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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/09843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYY
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE – NOTAIRE
28Z
N° RG 24/09843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYY
Minute
AFFAIRE :
,
[V], [G]
C/
,
[T], [G] EPSE, [X],, [U], [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [G]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame, [T], [G] EPSE, [X]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/09843 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYY
Monsieur, [U], [G]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [C], [O] veuve de Monsieur, [F], [G] est décédée le, [Date décès 1] 2018 à, [Localité 6] et a laisser pour recueillir sa succession ses trois enfants :
— , [T], [G],, [V], [G] et, [U], [G].
L’actif successoral est composé de meubles, de liquidités et d’un bien immobilier.
Faute de parvenir à un partage amiable, M., [V], [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pour faire voir cesser cette indivision.
Par décision en date du 21 juillet 2022, à ce jour définitive, le Tribunal a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme, [O], [B] veuve, [G] ;
— Désigné, pour y procéder, le Président de la Chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à tout notaire de cette Chambre, à l’exception de Maître, [I], notaire à, [Localité 6] ;
— Ordonné la licitation des biens meubles et de l’immeuble sis à, [Adresse 4] lots 2 et 6
Mais, au moment de parvenir à la vente sur licitation, force est de constater que les lots de l’immeuble visés tant dans l’assignation que dans le jugement ne correspondent pas aux lots de l’immeuble appartenant à l’indivision. Il résulte en effet de la lecture de l’état hypothécaire que seuls le lot 4 appartient à l’indivision, [G] et qu’elle a des droits sur le lot 2.
Par actes des 19 et 20 novembre 2024, Monsieur, [V], [G] a fait assigner son frère et sa soeur en réouverture de la succession de leur mère et en licitation du bien immobilier, [Adresse 5] à, [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M, [V], [G], demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture de la succession de Mme, [O], [B] veuve, [G],
— Commettre le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître, [I] et de Maître, [D], notaires à, [Localité 6],
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Donner acte à M, [V] de ce qu’il s’en remet à la justice sur le partage des biens meubles par tirage au sort,
— Ordonner la licitation du Lot n° 4 (appartement du 1er étage) et sur les biens et droits du lot n° 2 (chaufferie) de l’immeuble sis à, [Adresse 4] cadastré section PL n,°[Cadastre 1], à la barre du Tribunal judiciaire de Bordeaux par le ministère du Conseil de la partie la plus diligente, qui sera chargée d’établir les conditions de la vente dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile sur la mise à prix de 500 000 euros, avec possibilité de 2 baisses de mise à prix à défaut d’enchères de 10% chacune, soit 450 000 euros et 405 000 euros,
— Dire que la vente devrait être annoncée à l’initiative du Conseil de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par les articles R 322-31, R322-32, R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger que les dépens seront remployés en frais privilégiés de partage, y compris le rapport de l’expert immobilier M, [J],
A titre subsidiaire
— Fixer la mise à prix à la somme de 400 000 euros sans possibilité de baisse de prix,
— Donner acte à M, [V], [G] de son accord sur le tirage au sort des meubles,
— Dire que l’enlèvement des meubles se fera par l’indivisaire le plus diligent aux frais de l’indivision dans un garde meuble,
— Dire que le nettoyage de l’appartement sera organisé par l’indivisaire le plus diligent aux frais de l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, Mme, [T], [G] épouse, [X], demande au tribunal, au visa des articles 826 et 845 du code civil, des articles 514, 1359 et 1273 du code de procédure civile et des articles R.322-31 à R.322-37 du code des procédure civiles d’exécution, de :
ORDONNER l’ouverture de la succession de Madame, [O],, [B] veuve, [G];
DESIGNER pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec la faculté de délégation à tout notaire de cette Chambre ;
ORDONNER le partage des biens mobiliers par tirage au sort ;
JUGER que chaque membre de l’indivision enlève le mobilier qui lui revient à leurs propres frais ;
JUGER qu’après l’enlèvement du mobilier, l’appartement soit nettoyé par une entreprise à frais partagés ;
ORDONNER, la licitation du lot n°4 (appartement du 1er étage), et sur les biens et droits du lot n°2 (chaufferie) de l’immeuble sis à, [Adresse 4], cadastré section PL n,°[Cadastre 1], à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par le ministère du Conseil de la partie la plus diligente, qui sera chargée d’établir les conditions de la vente dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile sur la mise à prix de 650 000 € avec la possibilité d’une baisse de mise à prix à 585 000 € à défaut d’enchères atteignant la 1ère mise à prix ;
DIRE que la vente devra être annoncée à l’initiative du Conseil de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par les articles R. 322-31, R.322-32 et R.322-37 du Code des Procédures Civile d’exécution ;
RENVOYER pour le surplus des modalités de cette vente aux articles 1260, 1277 et 1278 du Code de Procédure Civile ;
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, y compris le rapport de l’expert Monsieur, [W], [Q].
***
M, [U], [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIVATION
I/ SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARATGE
L’assignation en partage signifiée par M., [V], [G] contient un descriptif sommaire de l’actif à partager entre les cohéritiers, précise ses intentions quant à la répartition de ce bien et justifie de l’ensemble des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Satisfaisant ainsi aux conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme, [C], [O], décédée le, [Date décès 1] 2018, à, [Localité 6] (33).
A défaut d’accord des parties sur le choix d’un notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître, [I], notaire à, [Localité 6], vainement intervenu à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II/SUR LA LICITATION DU BIEN IMOBILIER (lots n°4 et 2,, [Adresse 4] à, [Localité 6])
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que : « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribuées ».
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
M,.[V], [G] s’appuie sur l’estimation du 10 mars 2025 de l’expert immobilier M, [H], [J], expert auprès de la Cour d’Appel de Bordeaux qui a évalué la valeur de l’appartement à la somme de 797 000 euros avec une mise à prix de 399 000 euros. Il précise que la valeur d’un bien immobilier est différente d’une mise à prix dont l’objet est d‘attirer tout enchérisseur susceptible d’être intéressé d’autant plus que le bien litigieux nécessite des travaux de gros œuvres.
Il conclut que la mise à prix doit être fixée à la somme de 500 000 euros avec possibilité de deux baisses de mise à prix à défaut d’enchères de 10 %, soit 450 000 et 405 000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 400 000 euros, sans possibilité de baisse de prix.
Mme, [T], [G] s’oppose à cette fixation de la mise à prix de la licitation. Elle fait valoir les différentes estimations des professionnels et les différents mails entre les parties versés aux débats qui fixaient le prix de mise en vente du bien à 650 000 euros. Elle indique que l’expertise réalisée par M, [W], [Q], ingénieur en évaluations immobilières et commerciales, a retenu, en tenant compte des travaux à prévoir, une valeur vénale de 904 800 euros hors frais et droits. Elle ajoute que l’emplacement du bien dans le, [Adresse 6], la surface et le caractère patrimonial du bien justifient une valeur élevée, même en tenant compte de son état. Elle conclut que la première mise à prix doit être fixée à la somme de 650 000 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la perspective d’un partage amiable entre les cohéritiers est vaine de telle sorte que les parties constituées dans la présente procédure s’accordent sur la nécessité d’ordonner la licitation, sans pour autant s’accorder sur le montant de la mise à prix.
Les biens dépendant de la succession ne peuvent donc être facilement partagés ou attribués au sens de l’article 1377 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien immeuble, à savoir les lots n° 2 et 4,, [Adresse 4] pour une mise à prix fixée à 600 000 euros, sans qu’il soit nécessaire de prévoir expressément la possibilité de baisse, en cas de carence, le juge de l’exécution pouvant le faire.
III/ SUR LE SORT DES BIENS MEUBLES ET LEUR ENLEVEMENT ET LA DEMANDE DE FRAIS DE NETTOYAGE
L’article 826 du code civil dispose que : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
En l’espèce, il ressort que les parties ont manifesté leur accord pour un partage des biens mobiliers par tirage au sort, en conséquence, il y lieu de procéder ainsi.
Sur la demande relative à l’enlèvement des biens meubles, les parties n’étant pas d’accord sur les modalités, il y a lieu d’indiquer que chaque membre de l’indivision enlèvera le mobilier qui lui revient à ses propres frais.
Sur les frais de nettoyage, les parties étant d’accord pour que l’appartement soit nettoyé par une entreprise aux frais partagés, il y a lieu d’entériner cet accord.
IV/SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
En ce qui concerne les frais privilégiés de vente, chaque partie conservera à sa charge les frais des expertises sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de Mme, [C], [O] veuve, [G], décédée le, [Date décès 1] 2018, à, [Localité 6] (33),
— DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître, [I], notaire à, [Localité 6],
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 septembre 2027 pour le suivi du juge commis,
— ORDONNE la licitation de l’immeuble sis à, [Adresse 4], lots n° 4 (appartement) et n° 2 ( chaufferie) cadastré section PL n°, [Cadastre 1], à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux par le ministère du conseil de la partie la plus diligente, qui sera chargé d’établir les conditions de la vente, dans les forms prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procedure civile, sur la mise à prix de 600 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une baisse de prix à défaut d’adjudicataire,
— DIT que la vente devra être annoncée à l’initiative du conseil de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par les articles R.322-31, R.322-32, R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— AUTORISE les parties à faire procéder à la visite du bien par l’huissier de leur choix, dans les 15 jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants de la visite au moins 7 jours à l’avance,
— RENVOIE les parties, pour le surplus des modalités de la vente, aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procedure civile,
— DIT qu’il sera procédé au tirage au sort s’agissant des biens meubles,
— DIT que chaque membre de l’indivision enlèvera le mobilier qui lui revient à ses propres frais,
— DIT que l’appartement sera nettoyé par une entreprise à frais partagés,
— DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession, en excluant les frais d’expertise de Messieurs, [Q] et, [J].
La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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