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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ W ] VOYAGES ET TOURISME sous l' enseigne FALHI VOYAGES c/ LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/04895 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXC
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [W] VOYAGES ET TOURISME sous l’enseigne FALHI VOYAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MARSEILLE depuis le mois de juin 2011 avec pour objet social déclaré l’activité d’agence de voyages.
Depuis sa création en juin 2011, la requérante est cliente de la banque LYONNAISE DE BANQUE au sein de laquelle elle dispose d’un compte courant professionnel.
La SARL [W] VOYAGE ET TOURISME a contesté des facturations datant des années 2022 à 2024 et en a réclamé le remboursement. Elle a adressé un courrier à la Banque par son conseil de l’époque. La LYONNAISE DE BANQUE a remboursé certaines facturations au mois de mai 2022. A ce jour les contestations portent sur la somme totale de 50.417,19 €.
Par assignation du 7 novembre 2024, La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME a assigné la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise financière.
A l’audience du 12 février 2025, La SARL [W] VOYAGES ET TOURISME, par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle au tribunal de :
— DEBOUTER la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ;
— JUGER recevable et bien-fondé la société [W] VOYAGES ET TOURISME en ses demandes ;
— JUGER que la demande d’expertise formée par la société [W] VOYAGES ET TOURISME est parfaitement légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile en ce qu’elle permettra d’établir les faits de l’espèce qui, avant tout procès, seront de nature à constituer la preuve, par des calculs précis et justifiés, au contradictoire des parties, d’un manquement de la banque, de quelque nature qu’il soit, y compris un éventuel manquement à l’obligation de conseil ou à l’obligation de contracter de bonne foi, éclairant ainsi la juridiction du fond sur des faits dont dépend la solution du litige ;
— ORDONNER, la désignation de tel expert judiciaire dans le secteur financier et bancaire (Section D3 : Finances), spécialement en matière de frais et commissions bancaires appliqués à des professionnels, idéalement professeur d’université au sein de la faculté d’économie Paul-Cézanne [Localité 5] [Localité 8] 2 dont dépend le [Adresse 7], qu’il appartiendra de commettre, en lui conférant la mission habituelle en pareille matière :
— JUGER que la consignation sera mise à la charge de la Banque requise ;
— RESERVER les frais et les dépens ;
La société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
— Débouter la société [W] VOYAGES ET TOURISME de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et Juger que la société [W] VOYAGES ET TOURISME ne démontre pas d’intérêt légitime à faire intervenir un expert.
— Dire et Juger qu’aucune expertise judiciaire n’est nécessaire en l’espèce pour comprendre la facturation appliquée par la LYONNAISE DE BANQUE, puisque toutes les modalités de celle-ci sont clairement définies dans le contrat signé par les parties.
— Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire dans le secteur financier et bancaire.
— Rejeter la demande de consignation à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE.
— Condamner [W] VOYAGES ET TOURISME à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 20252025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise comptable
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce la société [W] VOYAGES ET TOURISME justifie de ce que la banque a augmenté ses facturations entre 2022 et 2024, ainsi les commissions de mouvements trimestrielles sont passées de 528 euros à 6 578,52 euros par trimestre, de sorte qu’il apparait nécessaire qu’un expert soit désigné pour permettre de comprendre la facturation.
Il existe ainsi un motif légitime pour accorder l’expertise sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise financière ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de :
— De convoquer les parties et leurs Conseils en les invitant à adresser à l’expert, à l’avance, tous les documents relatifs à la facturation de frais et commissions de toute nature;
— De se faire communiquer par toute personne les documents relatifs à l’ouverture de compte bancaire, la tarification des opérations, les relevés de compte courant professionnel, les arrêtés trimestriels de compte, les factures émises par la Banque, pour la période courant du 1er janvier 2020 et jusqu’à la dernière opération figurant au compte bancaire ainsi que de tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie, il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ;
— De procéder à un examen critique des opérations constatées ;
— De rechercher toutes anomalies apparentes et/ou avérées en particulier celles concernant la facturation de frais et commissions par la Banque ;
— Vérifier les calculs sur les frais et commissions pratiquées par la Banque sur le compte de la requérante et donner son avis à leurs propos, notamment concernant leurs principes et leurs montants, par rapport à l’historique du compte et par rapport aux taux pratiqués de manière usuelle par le secteur bancaire ;
— Faire les comptes entre les sommes prélevées par la Banque sur le compte de la requérante pour la période du 01 janvier 2021 au 16 octobre 2024 et celles qui auraient dû être prélevées sur le compte de la requérante selon ses calculs en ventilant les montants selon les catégories de frais, agios et commissions facturées ;
— De dire s’il y a eu un manquement ou un défaut de conseil de quelque nature que ce soit par la Banque à l’égard de la requérante ;
— l’Expert, en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans les 3 mois de sa désignation ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 5 000 euros HT la provision à consigner par la société [W] VOYAGES ET TOURISME à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société [W] VOYAGES ET TOURISME dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où la société [W] VOYAGES ET TOURISME bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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