Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04709 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIUP
Minute N°25/01083
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Août 2025
Le 22 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 31 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 18 aout 2025, notifié à Monsieur [R] [K] [K] le18 aout 2025 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [K] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 aout 2025 à 16h29
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 21 Août 2025, reçue le 21 Août 2025 à 13h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [K] [K]
né le 17 Juillet 1987 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître KAO, avocat représenant la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [K] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [S] [Z] en ses observations.
M. [R] [K] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[R] [K] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 août 2025 à 18h45.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification des droits
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées.
La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en procédure que [R] [K] [K] a été interpellé le 18 août 2025 à 04h15 pour des faits de vol, par une patrouille d’agents de police incluant un officier de police judiciaire.
Selon les mentions du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, l’intéressé, placé en garde à vue depuis son interpellation, s’est vu notifier les droits afférents à une telle mesure le même jour à 04h35 soit au terme d’un délai de 20 minutes suivant sa présentation à un OPJ.
Ce délai n’est pas excessif au regard des textes sus visés et le moyen sera rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, le conseil de [R] [K] [K] soutient que l’ensemble des pièces de la procédure pénale n’a pas été versé aux débats.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats par le Préfecture, numérotées de PJ1 à PJ15, qu’elle contient certains éléments de la procédure pénale, et notamment les PV d’interpellation, d’avis à magistrat, de notification des droits, d’audition du mis en cause, mais qu’il est fait mention, dans un avis au magistrat d’éléments relatifs à l’exploitation de vidéosurveillance du magasin dans lequel auraient eu lieu les faits reprochés à [R] [K] [K] ainsi que de renseignements concernant sa situation administrative, qui ne sont corroborés par aucun procès-verbal. En outre, il ressort du certificat médical du médecin qui a examiné [R] [K] [K] que la compatibilité de son état avec la garde à vue est soumise à la prise de médicaments, dont l’ordonnance n’est pas versée aux débats, et dont il n’est fait aucune mention dans le procès-verbal de fin de garde à vue.
Si le conseil de la préfecture fait état de ce qu’il s’agit d’une pièce relevant du secret médical, il convient d’indiquer que le certificat médical relatif à la compatibilité de l’état de santé d’un gardé à vue avec la mesure dont il fait l’objet est une pièce de procédure pénal, de même que les ordonnances éventuellement délivrées, et que l’absence de production de ces éléments ne peuvent relever que de la volonté de la personne concernée elle-même, le juge devant être en mesure d’exercer son contrôle.
Il est dès lors établi qu’une partie de la procédure pénale ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de [R] [K] [K] n’a pas été versée aux débats, et ce alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile nécessaire à l’examen de la requête de la Préfecture.
Il convient par conséquent de déclarer la requête de la Préfecture irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [R] [K] [K] sans qu’il soit besoin d’apprécier la requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04709 avec la procédure suivie sous le
N° RG 25/04710 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04709 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIUP ;
Constatons l’irrégularité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Août 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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