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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2EH
JUGEMENT N° 26/0047
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
Chez Mme [D] [C]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître MARAGNA substituant Maître SI HASSEN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 88
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Mai 2025
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [E] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Par décision du 4 décembre 2024, l’organisme a rejeté cette demande, considérant que l’assurée ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant la date d’examen de son dossier ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le salaire horaire minimum de croissance.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2025, Mme [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de la pension d’invalidité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette date, Mme [F] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; infirmer la décision de la CPAM de Côte-d’Or du 4 décembre 2024 et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable le 16 avril 2025 ; enjoindre à la CPAM de Côte-d’Or d’étudier sa demande au fond et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que ce refus fait suite au rejet de deux précédentes demandes. Elle explique que le dépôt de cette nouvelle demande était motivé par les conclusions rendues par le médecin-consultant dans le cadre de son précédent dossier, faisant suite au rejet de sa demande pour non-respect des conditions médicales. Elle précise que ce dernier a considéré que, si elle ne remplissait pas les conditions médicales pour prétendre à la pension d’invalidité à la date de sa précédente demande (mars 2023), son état de santé actuel justifiait son attribution. Elle observe néanmoins que l’organisme social lui a opposé un nouveau refus, reposant cette fois-ci sur le non-respect des conditions administratives.
La requérante affirme toutefois que ces conditions sont remplies. Elle explique en effet qu’elle a bien effectué au moins 600 heures de travail au cours des douze mois civils précédant son arrêt de travail, soit sur la période courant de novembre 2019 à octobre 2020.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme le bien-fondé du refus administratif de pension d’invalidité notifié le 4 décembre 2024 et l’avis rendu par la commission de recours amiable le 16 avril 2025 ; déboute Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que pour pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 12 mois le premier jour suivant soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’état d’invalidité. Elle indique que l’assuré doit également justifier d’une durée minimale de travail ou d’un montant minimum cotisé au cours des 12 jours précédant l’interruption de travail ou le constat médical de l’invalidité.
Elle explique qu’à la date de réception de la demande, soit le 3 décembre 2024, la requérante était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle précise que Mme [F] [E] a perdu sa qualité d’assurée sociale le 4 mai 2023 et qu’en conséquence, elle ne justifiait pas avoir la durée minimale de travail ou du montant de cotisation minimale sur l’année précédant sa demande.
Elle entend encore préciser que la requérante ne bénéficiait plus du maintien de droits, lequel s’applique sur une durée d’un an après l’interruption du paiement des allocations chômage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la pension d’invalidité est subordonné à la satisfaction de conditions de nature administrative et médicale, à savoir, que l’assuré doit justifier :
condition administrative : soit d’une durée minimale d’affiliation, soit d’un montant minimum de cotisations, soit d’un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ; et
condition médicale : d’une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire, le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R.313-5 du même code vient préciser la condition administrative comme suit:
“Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.”.
Il convient de préciser que la qualité d’assuré social de l’assurance invalidité suppose l’exercice d’une activité professionnelle.
Conformément aux dispositions combinées des articles L.311-5 et R.311-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré bénéficiaire des allocations chômage conserve le bénéfice de l’assurance invalidité pendant une durée d’un an suivant l’interruption du travail.
Il est constant que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou du constat de l’usure prématurée de l’organisme (En ce sens : Civ 2ème , 4 avril 2013, n°12-15.122 ; Civ 2ème, 15 juin 2017, n°16-16.828).
Ce n’est que s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité que la caisse doit se placer à la date de la demande (Soc. 17 décembre 1986, bull. civ. 1986 n° 614).
En l’espèce, il convient liminairement d’observer que si la demande de pension d’invalidité objet du présent litige est datée du 29 décembre 2024, il apparaît que cette date est erronée comme postérieure à la notification de refus d’attribution. La CPAM de Côte-d’Or indique elle-même avoir réceptionné la demande le 3 décembre 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que Mme [F] [E] a cessé son activité professionnelle le 19 novembre 2020, date de prescription de son premier arrêt de travail.
Ainsi, contrairement aux allégations de la caisse, les conditions d’ouverture de ses droits à pension d’invalidité doivent s’apprécier au 1er novembre 2020, sur la période de référence courant du 01 novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Or il apparaît qu’à cette date, la requérante ne justifiait pas de la durée minimale d’affiliation d’un an à l’assurance invalidité.
En effet, il résulte du relevé de carrière et des bulletins de salaire produits aux débats que Mme [F] [E] a débuté un stage de formation le 12 novembre 2019, lequel s’est achevé le 16 mars 2020, puis a été recrutée en qualité de travailleur intérimaire pour diverses missions à compter du 28 avril 2020.
La demanderesse ne justifie d’aucune autre activité professionnelle ou assimilée sur la période de référence, si bien qu’elle ne justifie pas de la durée d’affiliation requise pour prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [F] [E] de son recours.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Mme [F] [E] recevable ;
Déboute Mme [F] [E] de ses demandes ;
Dit que la décision du 4 décembre 2024, emportant refus de sa demande de pension d’invalidité, est fondée ;
Condamne Mme [F] [E] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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