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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 22/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02718 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6FI
NAC : 65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 16] ,
demeurant :
[Adresse 17]
— [Localité 3]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocate au barreau de l’EURE, (avocat postulant) et par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocate au barreau de CAEN, (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Société d’Assurances Mutuelles MAE
inscrite sous le numéro SIREN 781109145,
dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
— [Localité 13]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 2013
demeurant :
[Adresse 8]
— [Localité 5]
Représenté par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [C] [K],
ès qualité de représentant légal de [O] [K],
demeurant :
[Adresse 10]
— [Localité 6]
Représenté par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
RG N° : N° RG 22/02718 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6FI jugement du 09 janvier 2026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Sise :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
— [Localité 12]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocate au barreau de l’EURE, (avocat postulant) et par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocate au barreau de CAEN, (avocat plaidant)
Madame [R] [M]
ès qualité de représentante légale de [O] [K],
demeurant :
[Adresse 14]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 22/02718 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G6FI jugement du 09 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 août 2019, Mme [W] [I] épouse [X] (ci-après dénommée Mme [X]) a été victime d’un accident de vélo alors qu’elle circulait sur une piste cyclable entre les communes de [Localité 19] et de [Localité 18] dans le département des Landes, impliquant M. [O] [K], alors âgé de 16 ans.
Mme [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ci-après dénommée le Crédit Mutuel).
M. [C] [K], le représentant légal de M. [O] [K], était assuré par MAE au moment des faits.
Une indemnisation a été sollicitée auprès de la société MAE, en sa qualité d’assureur de M. [C] [K], père et civilement responsable du mineur M. [O] [K] comme étant impliqué dans l’accident.
La société MAE n’a pas répondu à la demande.
Considérant que l’accident avait été causé par M. [O] [K], mineur au jour de l’accident, Mme [X] a, par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 6, 7 et 8 juillet 2022, fait assigner devant ce tribunal M. [C] [K] en sa qualité de civilement responsable de M. [O] [K], M. [O] [K] devenu majeur, leur assureur la société MAE et la CPAM du Calvados, au visa de l’article 1242 alinéas 1 et 4 du code civil aux fins notamment de désignation d’un expert en réparation du préjudice corporel.
Par lettre du 24 août 2022, la CPAM du Calvados a indiqué intervenir à l’instance.
Le Crédit Mutuel et Mme [R] [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils M. [O] [K] mineur au moment des faits, sont intervenus volontairement à l’instance par voie de conclusions.
Aux termes d’un jugement avant-dire droit du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré M. [O] [K] et M. [C] [K] et Mme [R] [M] en tant que civilement responsables, entièrement responsables du dommage subi par Mme [X] résultant de l’accident du 12 août 2019, ordonné une expertise médicale de Mme [X] confiée au Docteur [T] et renvoyé le dossier à la mise en état.
Le docteur [T] a déposé son rapport définitif le 16 juillet 2024.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, Mme [X] et le Crédit Mutuel demandent au tribunal de :
condamner in solidum M. [C] [K] et Mme [R] [M] en leur qualité de civilement responsables de leur fils [O] [K], mineur au moment de l’accident, ainsi que M. [O] [K] aujourd’hui majeur et la société MAE, assureur de M. [C] [K] et Mme [R] [M] à verser à Mme [X] en réparation du préjudice corporel subi les sommes suivantes :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT EN EUROS
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
264,33
Assistance par tierce personne (ATP)
2 100
Frais divers (FD)
1 563,63
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
2 608
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
1 851,50
Souffrances endurées (SE)
6 000
Préjudice esthétique temporaire (PET)
6 000
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
20 350
Préjudice d’agrément (PA)
5 000
Préjudice esthétique permanent (PEP)
6 000
Préjudice pour tracas administratifs
1 000
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
condamner M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE à payer in solidum au Crédit Mutuel la somme de 1 716 euros en remboursement des frais de médecin conseil de Mme [X], avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; condamner M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE à verser in solidum à Mme [X] une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE in solidum aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise médicale ; débouter M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Calvados. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, M. [C] [K], Mme [R] [M] et la société MAE demandent au tribunal de :
déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A défaut,
réduire les demandes de Mme [X] à de plus justes proportions comme suit :frais de déplacement : 1 254,14 euros assistance tierce personne : 1 092 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 1 301,25 euros souffrances endurées : 4 000 euros préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros déficit fonctionnel permanent : 20 350 eurospréjudice esthétique permanent : 3 000 eurosEn tout état de cause,
déduire des sommes allouées la provision de 4 000 euros.La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La notification définitive de ses débours du 11 juin 2025 a toutefois été versée aux débats par les demandeurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
MOTIVATION
Il est rappelé qu’aux termes du jugement avant-dire droit du tribunal du 13 février 2024, M. [O] [K], M. [C] [K] et Mme [R] [M] en tant que civilement responsables, ont été déclarés entièrement responsables du dommage subi par Mme [X] résultant de l’accident du 12 août 2019.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme PoncetLes parties appuient leurs prétentions notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] du 16 juillet 2024.
Aux termes de ce rapport, le médecin expert déclare que « Au regard des éléments anamnestiques, de l’examen clinique et des pièces communiquées, l’évaluation des postes de préjudice est la suivante :
on ne retient pas de période de Déficit Fonctionnel Temporaire total ; on retient un déficit fonctionnel temporaire partiel pour les périodes suivantes : de 50% pour la période du 12/08/2019 au 30/09/2019,de 25% pour la période du 01/10/2019 au 20/10/2019, de 10% pour la période du 21/10/2019 au 05/06/2020,la date de consolidation est fixée au 06/06/2020le déficit fonctionnel permanent en référence au barème d’évaluation des incapacités en droit commun, est estimé à 10%il n’existe pas d’état antérieur qui puisse interférer avec les séquelles de l’accident il existe une incapacité totale de travail médicalement justifiée pour la période allant du 12/08/2019 au 20/10/2019les souffrances physiques et psychiques endurées sont qualifiées de modérées, ou quantifiées de 2,5/7le préjudice esthétique temporaire est qualifié de moyen, ou quantifié de 4/7le préjudice esthétique définitif est qualifié de léger, ou quantifié de 2/7les soins actuels avant consolidation comportent des soins de pansement, le retrait des sutures, les soins d’une surinfection de cicatrice, l’immobilisation du membre supérieur gauche et la surveillance du dispositif d’immobilisation durant un mois et demi, 72 séances de rééducation durant 9 mois et 12 séances de psychothérapie durant 3 mois les soins futurs après consolidation comportent une chirurgie de régularisation de la lèvre supérieure et l’application d’une crème solaire protectrice durant 3 ans l’état de la victime a nécessité l’aide d’une tierce personned’une heure trente par jour pour la toilette, l’habillage, les soins d’apparence et les taches domestiques du 12/08/2019 au 30/09/2019de trois heures par semaine pour les taches domestiques du 01/10/2019 au 20/10/2019au titre des dispositifs techniques, nous retenons le renouvellement des verres et montures de lunettes l’interruption définitive des activités de cyclisme participe d’un préjudice d’agrément on ne retient pas de préjudice professionnel, scolaire ou de formation on ne retient pas de nécessité d’aménagement du logement ou du véhicule automobile il n’existe pas d’élément pour définir un préjudice sexuel il n’existe pas d’élément pour définit un préjudice d’établissement il n’y a pas lieu de placer la victime en milieu spécialisé l’état de la victime n’est pas susceptible d’évolution en aggravation selon un mode évolutif prévisible. »La date de consolidation à retenir doit être le 6 juin 2020.
Mme [X] était âgée de 32 ans au moment de l’accident, et de 33 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 39 ans.
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
A. Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.
Mme [X] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 254,33 euros. Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande.
S’agissant du remplacement des lunettes, retenu par l’expert au rang des préjudices subis par Mme [X], le tribunal a d’ores et déjà statué sur ce poste de préjudice et l’a rejeté au motif qu’aucun élément du dossier ne prouve que Mme [X] portait des lunettes au moment de l’accident et que celles-ci ont été dégradées ou cassées.
S’agissant de l’application d’une pommade hydratante, en l’absence de tout justificatif d’achat du produit en question, la demande de Mme [X] sera rejetée.
Mme [X] est donc déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles.
La créance de l’organisme social s’établit, après application de la franchise, à 1 291,14 euros, selon notification définitive des débours de la CPAM du 11 juin 2025.
Frais divers (frais de médecin conseil)
Mme [X] justifie avoir exposé la somme de 1 716 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin, le Docteur [G]. Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande ou qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions compte-tenu de ce que la facture du Docteur [G] fait état du temps et des frais de transport et qu’il est installé loin du domicile de la victime.
Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Or, les défendeurs ne mettent en évidence aucun abus dans la facturation des honoraires du Docteur [G], nonobstant le relatif éloignement de ses cabinets, ce qui ne peut en soi constituer un motif de rejet de la demande.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] la somme de 1 716 euros à ce titre.
Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire)
Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une tierce personne :
d’une heure trente par jour pour la toilette, l’habillage, les soins d’apparence et les taches domestiques du 12/08/2019 au 30/09/2019de trois heures par semaine pour les taches domestiques du 01/10/2019 au 20/10/2019Soit 84 heures au total.
Mme [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en retenant un taux horaire de 25 euros, soit 2 100 euros, tandis que les défendeurs sollicitent que soit retenu un taux de 13 euros, soit 1 092 euros.
Pour la période s’écoulant entre le 12 août et le 30 septembre 2019, soit 75 heures, il convient de retenir un taux de 21 euros, l’assistance nécessitant des gestes techniques et intimes puisqu’elle comprenait notamment la toilette et l’habillage.
Pour la période s’écoulant entre le 1er octobre 2019 et le 20 octobre 2019, soit 9 heures, il convient de retenir un taux de 16 euros, l’assistance étant purement domestique.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit comme suit :
75 heures * 21 = 1 575 euros 9 heures * 16 = 144 euros.Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1 719 euros.
Frais divers (frais de déplacement)
Mme [X] sollicite à ce titre la somme de 1 563,63 euros, engagés pour se rendre aux consultations chez les différents médecins rencontrés, au CHU de [Localité 15] pour assurer ses rendez-vous médicaux et de contrôle, au centre d’imagerie à [Localité 15], chez le kinésithérapeute pour 72 séances de rééducation et chez le psychologue pour son suivi thérapeutique sur 12 séances.
Les défendeurs lui font grief de ne pas justifier de ses déplacements.
Le tribunal souligne qu’outre le fait que Mme [X] verse aux débats un tableau récapitulatif et précis de l’ensemble de ses trajets, il ne peut être demandé à la victime de prouver chacun de ses déplacements en voiture, sauf à la contraindre à rapporter une preuve impossible.
S’agissant du barème kilométrique, sachant que le véhicule de Mme [X] a une puissance administrative de 9 chevaux fiscaux tel que cela apparaît sur le certificat d’immatriculation, il convient de retenir, pour l’année 2019, une indemnité kilométrique de 0,595 et, pour l’année 2020, une indemnité kilométrique de 0,601.
Le préjudice relatif aux frais de déplacement de Mme [X] est de :
en 2019 : 1 613,40 km * 0,595 = 959,98 euros ; en 2020 : 898,60 km * 0,601 = 540,06 eurossoit un total de 1 500 euros.
Les défendeurs sont donc condamnés in solidum à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice lié aux frais de transport.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail du 12 août 2019 au 20 octobre 2019.
Mme [X] ne réclame aucune somme à ce titre.
La CPAM fait état dans sa notification définitive des débours du 11 juin 2025 d’indemnités journalières versées à Mme [X] entre le 12 août 2019 et le 30 avril 2020 à hauteur de 4 279,13 euros.
La créance de la CPAM à ce titre est donc fixée à 4 279,13 euros.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [X] justifie avoir subi une intervention chirurgicale réparatrice de la lèvre supérieure le 4 janvier 2021, réalisée par le Docteur [E], chirurgien plasticien exerçant à l’hôpital de [Localité 15], pour un montant de 2 608 euros, selon certificat médical du 11 mars 2025.
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande motif pris que Mme [X] ne justifie pas de l’absence de prise en charge de cette intervention par sa mutuelle.
Le tribunal note que si Mme [X] ne verse aux débats aucune pièce justifiant sa souscription à une mutuelle, elle admet en être bénéficiaire dans ses écritures.
Or, Mme [X] ne justifie pas de l’absence de prise en charge éventuelle par sa mutuelle des frais engagés par ses soins pour ladite intervention, notamment par la production d’un récapitulatif des garanties souscrites, le tribunal ne pouvant se contenter des seules affirmations de la victime à ce propos.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande.
Il convient par ailleurs de fixer la créance de la CPAM à ce titre à la somme de 74,89 euros, tel que cela ressort de la notification définitive des débours.
B. Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été partielle à 50% pour la période du 12/08/2019 au 30/09/2019 (49 jours), 25% pour la période du 01/10/2019 au 20/10/2019 (19 jours) et 10% pour la période du 21/10/2019 au 05/06/2020 (229 jours).
Mme [X] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 1 851,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
La compagnie d’assurance offre une somme de 1 301,25 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante:
déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 12 août 2019 au 30 septembre 2019 (49 jours * 25 euros) * 50 % = 612,50 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er octobre 2019 au 20 octobre 2019 (19 jours * 25 euros) * 25 % = 118,75 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 octobre 2019 au 5 juin 2020 (229 jours * 25 euros) * 10 % = 572,50 eurossoit un total de 1 303,75 euros
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à Mme [X] la somme de 1 303,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 2,5/7 les souffrances endurées par elle, prenant en compte le traumatisme cranio facial, les plaies au niveau des membres ainsi qu’un traumatisme psychologique sévère.
Mme [X] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 6 000 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre celle de 4 000 euros.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7, caractérisé par la présence de plaies profondes, sutures et pansements sur le visage de Mme [X], ainsi que la surinfection d’une cicatrice au visage, les plaies et contusions des membres et l’immobilisation du membre supérieure gauche.
Mme [X] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 6 000 euros, tandis que les défendeurs proposent celle de 2 000 euros.
Des photographies sont versées aux débats, permettant de visualiser l’atteinte au visage de Mme [X]. Celle-ci fait état d’une souffrance quant à son aspect physique antérieur à la consolidation, tant sur le plan personnel que professionnel, étant précisé que Mme [X] exerce la profession de contrôleur de gestion dans une holding financière et qu’il s’agit d’un poste ayant une part de représentation.
Au vu de l’atteinte portée à son apparence physique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 500 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a fixé à 10% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, incluant la persistance d’une rigidité de la lèvre supérieure avec limitation de l’ouverture de la bouche, des douleurs et une gêne fonctionnelle du poignet gauche pour le port de charges, ainsi que des séquelles psychologiques par le fait d’attitudes d’évitement, la victime n’ayant notamment pas pu reprendre ses activités de cyclisme.
Mme [X] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 20 350 euros, sur la base d’une valeur du point de 2 035 euros.
Les défendeurs sont en accord avec cette évaluation.
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (33 ans), des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence et de l’accord des parties, une indemnisation sur la base de 2 035 euros du point sera retenue.
Il sera par conséquence allouée à Mme [X] la somme de 20 350 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7 et retient les deux cicatrices du visage (coin de lèvre gauche et paupière inférieure gauche) et la cicatrice d’avant-bras gauche.
Mme [X] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros tandis que les défendeurs sollicitent qu’elle soit ramenée à 3 000 euros.
Aucune photographie postérieure à la date de consolidation n’est versée aux débats.
Mme [X] ne rapporte pas la preuve que les deux cicatrices évoquées par l’expert altèrent sa vie privée ainsi que sa vie professionnelle et lui causent les souffrances dont elle fait état dans ses écritures.
La présence des cicatrices sur le visage, soit la zone la plus exposée du corps, étant néanmoins incontestablement génératrice d’un préjudice esthétique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément compte-tenu du fait que Mme [X] a interrompu son activité de cyclisme en raison d’un sentiment d’appréhension.
Mme [X] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros, soutenant qu’elle exerçait avant l’accident des activités sportives telles que la natation, le cyclisme et la course à pied, qu’elle a dû annuler son inscription à une activité de Triathlon en septembre 2019 compte-tenu de l’accident et qu’elle ne pratique plus le cyclisme depuis l’accident en raison de la persistance d’un sentiment d’appréhension et de peur.
Les défendeurs demandent à ce que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Le tribunal constate que si le préjudice d’agrément subi par Mme [X] est réel puisqu’elle n’a pas pu reprendre le cyclisme depuis l’accident, il n’est à noter aucune séquelle affectant ses capacités physiques et sa mobilité mais une appréhension d’ordre psychologique dont elle peut espérer une atténuation, voire une disparition, au fil du temps. Du reste, Mme [X] ne justifie pas qu’elle exerçait avant l’accident d’autres activités sportives que le cyclisme ni qu’elle ne s’y adonne plus aujourd’hui, le seul mail de confirmation de l’annulation de sa participation au triathlon étant insuffisant à en rapporter la preuve.
Par conséquent, Mme [X] sera indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant global de la réparation du préjudice corporel subi par Mme [X] s’élève à la somme de 44 733,91 euros, dont 39 088,75 euros restés à charge de Mme [X].
La créance de la CPAM est fixée à la somme de 5 645,16 euros.
En conséquence, M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE seront condamnés in solidum à verser à Mme [X] une somme totale de 35 088,75 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 4 000 euros allouée à Mme [X] par jugement du 13 février 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur la réparation du préjudice de Mme [X] pour tracas administratifs
Le tribunal relève que Mme [X] ne justifie ni le principe ni le quantum de sa demande, celle-ci ne versant aucune pièce de nature à matérialiser le préjudice allégué et s’abstenant même de lister les démarches administratives dont elle fait état.
Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnées aux dépens, M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE seront condamnés à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, celle-ci sera rappelée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [W] [I] épouse [X], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 août 2019, comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT EN EUROS
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
1 291,14
Pertes de gains professionnels (PGPA)
4 279,13
Assistance par tierce personne (ATP)
1 719
Frais divers (FD) – Médecin conseil
1 716
Frais divers (FD) – Frais de déplacement
1 500
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
74,89
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
1 303,75
Souffrances endurées (SE)
5 000
Préjudice esthétique temporaire (PET)
3 500
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
20 350
Préjudice d’agrément (PA)
1 000
Préjudice esthétique permanent (PEP)
3 000
TOTAL
44 733,91
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est de 5 645,16 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE à verser la somme de 39 088,75 euros à Mme [W] [I] épouse [X] au titre de la réparation de son préjudice corporel et DIT qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 4 000 euros versée à titre provisionnel à Mme [W] [I] épouse [X] ;
DIT que la somme prise avant déduction de la provision produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [W] [I] épouse [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux tracas administratifs ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale ;
DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Calvados ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [K], Mme [R] [M], M. [O] [K] et la société MAE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [W] [I] épouse [X] la somme de 6 000 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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