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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRAND DELTA HABITAT c/ S.A. SUEZ, son représentant légal en exercice, S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et à conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAI
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
GRAND DELTA HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claude AVRIL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Commune de [Localité 2] prise en la personne de son [H] en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Sarah MARGAROLI, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [B] épouse [R] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lot 17
née le 17 Septembre 1935
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Madame [D] [N] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 9, 10 et 24
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. SUEZ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Madame [A] [O] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
née le 08 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [X], propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 13, 14 et 28
né le 23 Mai 1995 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
Madame [C] [W] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 15, 16 et 31
née le 17 Février 1966 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [R] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lot 17
né le 28 Janvier 1935 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [U] [K] entrepreneur individuel, architecte d.p.l.g – urbaniste,
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Monsieur [F] [G] entrepreneur individuel, architecte d.e.s.a – urbaniste
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [T] veuve [M] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 1 et 2 représentée par son fils [L] [M] titulaire d’une habilitation familiale
née le 01 Mars 1940 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [L] [M] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 1 et 2
né le 31 Mai 1963 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [P] [I] épouse [Z] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 3, 4 et 29
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
Monsieur [J] [LP] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 5, 6, 25 et 27 demeurant [Adresse 17] et actuellement :
né le 22 Novembre 1944 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [OV] [LP] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 5, 6, 25 et 27 demeurant [Adresse 17] et actuellement :
né le 22 Novembre 1944 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [HI] [CI] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 7, 8 et 30
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparant, non représenté
Madame [A] [N] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 9, 10 et 24
née le 21 Février 1971 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Madame [VS] [N] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lot 9 et 24
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, non représentée
Monsieur [BN] [N] propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 1], lots 9, 10 et 24
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat de copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Localité 21] [Adresse 22] sis à [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT
domiciliée : chez SAS FONCIA FABRE GIBERT Syndic
[Adresse 24]
84000 AVIGNON, représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 09 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 16, 21, 22 et 27 janvier 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la société GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de Mme. [T] [Y], veuve [M], M. [M] [L], Mme. [I] [P], épouse [Z], M. [LP] [J], M. [CI] [HI], Mme. [N] [A], Mme. [N] [VS], M. [N] [BN], Mme. [O] [A], M. [X] [E], Mme. [W] [C], M. [R] [Q], M. [K] [U], M. [G] [F], Mme. [B] [V], épouse [R], Mme. [GR] [OV], épouse [LP], Mme. [N] [D], la commune de COURTHEZON, la S.A. ENEDIS et la S.A. SUEZ, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par un arrêté du 11 décembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a obtenu un permis de démolir de plusieurs habitations partielles sur les parcelles cadastrée section AR [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur le territoire de la commune de [Localité 2].
Constatant que les habitations à démolir partiellement jouxtent un bâtiment collectif édifié sur la parcelle [Cadastre 1] et accueillant 31 lots, et souhaitant l’organisation d’une mesure d’expertise préventive, Mme. [T] [Y], veuve [M], M. [M] [L], Mme. [I] [P], épouse [Z], M. [LP] [J], M. [CI] [HI], Mme. [N] [A], Mme. [N] [VS], M. [N] [BN], Mme. [O] [A], M. [X] [E], Mme. [W] [C], M. [R] [Q], M. [K] [U], M. [G] [F], Mme. [B] [V], épouse [R], Mme. [GR] [YF], épouse [LP], Mme. [N] [D], la commune de [Localité 2], la S.A. ENEDIS et la S.A. SUEZ, les 16, 21, 22 et 27 janvier 2026, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— ORDONNER la mesure d’expertise sollicitée par la société Grand Delta Habitat,
— DESIGNER tel expert architecte,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, demande au juge des référés de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], sis à [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT,
— RECEVOIR les protestations et réserves d’usage du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], sis à [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT,
— RAPPELER que les frais d’expertise resteront à la charge de la société GRAND DELTA HABITAT.
Dans leurs conclusions en défense, M. [M] [L] et Mme. [T] [Y], veuve [M], demandent au juge des référés de :
— Constater que Monsieur [M] et Madame [T] formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée laquelle sera ordonnée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, tous droits et moyens des parties réservées, et leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— Juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais définitifs de la société GRAND DELTA HABITAT,
— Condamner la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la commune de [Localité 2] demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise,
— DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables,
— COMPLETER la mission de l’expert en intégrant la [Adresse 27] dans les ouvrages à examiner,
— COMPLETER la mission de l’expert en intégrant la chaussée roulante, les accessoires et les réseaux en tréfonds des voiries communales concernées,
— JUGER qu’elle formule les protestations et réserves d’usage,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Quoique régulièrement cités, ni Mme. [I] [P], épouse [Z], ni M. [LP] [J], ni M. [CI] [HI], ni Mme. [N] [A], ni Mme. [N] [VS], ni M. [N] [BN], ni Mme. [O] [A], ni M. [X] [E], ni Mme. [W] [C], ni M. [R] [Q], ni M. [K] [U], ni M. [G] [F], ni Mme. [B] [V], épouse [R], ni Mme. [GR] [YF], épouse [LP], ni Mme. [N] [D], ni la S.A. ENEDIS et ni la S.A. SUEZ n’ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] :
Conformément aux articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] est recevable se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant en raison de la soumission de la [Adresse 25], immeuble jouxtant les habitations à démolir partiellement, au statut de la copropriété, et au risque d’impact des travaux de démolition sur les parties communes.
Il est représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT.
Sur la demande d’expertise formulée par la société GRAND DELTA HABITAT :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de la société GRAND DELTA HABITAT ;
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un intérêt légitime pour la société GRAND DELTA HABITAT à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, afin d’apprécier les éventuels différends susceptibles d’opposer les parties en cas de survenance de désordres liés à la réalisation de l’opération projetée. Par ailleurs, aucune des parties ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la société GRAND DELTA HABITAT rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la société GRAND DELTA HABITAT, cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] à la présente instance,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [ZK] [EG], expert près la cour d’appel de [Localité 22] (84), domicilié SAS [Adresse 28] [Adresse 29] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant,
— Se faire remettre toutes les pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission,
— Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Prendre connaissance du projet envisagé par la société GRAND DELTA HABITAT,
— Se rendre sur les lieux du chantier sis [Adresse 30] et [Adresse 31] à [Localité 2] (84) et sur les propriétés voisines appartenant aux différents défendeurs en ayant convoqué les propriétaires lesquels feront leur affaire d’informer les éventuels locataires et occupants intéressés de la convocation de l’expert afin de se faire remettre les clefs nécessaires à la bonne exécution de la mission d’expertise ainsi que les gestionnaires des réseaux publics,
— Dresser avant les travaux de démolition et de construction à entreprendre, tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics, chaussée roulante et accessoires, et les réseaux en tréfonds des voiries communales concernées et autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, appelés à border, voisiner ou jouxter, le programme de construction à réaliser et ce, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état de ces immeubles puissent être connues avec précision,
— Dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,
— Dans l’affirmative, constater et décrire leur état et ce, avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur à la réalisation des travaux,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis,
— En cas d’urgence et de danger :
Dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en œuvre de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers dans les immeubles voisins ou sur les réseaux, de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par lesdits immeubles et réseaux, et permettre la réalisation dans les meilleures conditions techniques possibles des travaux projetés par le demandeur, Dans ce cas, décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maîtrise d’œuvre.- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société GRAND DELTA HABITAT qui consignera avant le 10 mai 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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