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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Mars 2025
N° RG 23/06512 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNNB
Code NAC : 28A
[P] [W] épouse [O]
[E] [W] épouse [J]
[R] [W]
C/
[G] [W] épouse [U]
[V] [D] épouse [WT]
[RG] [D]
[NE] [D]
[EZ] [M]
[S] [M]
[JT] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [P] [W] épouse [O], né le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 26] (95), demeurant [Adresse 19]
Madame [E] [W] épouse [J], née le [Date naissance 20] 1951 à [Localité 26] (95) demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 26] (95) demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [G] [W] épouse [U], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [D] épouse [WT], née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Anne-Lise ROBERT, avocat plaidant au barreau de Paris.
Madame [JT] [S] [RG] [M], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 28], demeurant [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [RG] [DA] [D], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [NE] [RZ] [D], né le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 23], demeurant [Adresse 22]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [EZ] [B] [US] [M], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [I] [N] [T] [M], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 28], demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
[N] [Y] [A] veuve [W] est décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 28], laissant pour recueillir sa succession :
— ses quatre enfants :
. [P] [W], épouse [O],
. [E] [W], épouse [J],
. [R] [W],
. [G] [W] épouse [U],
— ses six petits-enfants, venant en représentation de leurs mères prédécédées, [H] [W], (ci-dessous, les trois premiers) et [F] [W] (ci-dessous, les trois suivants) :
. [V] [D], épouse [WT] ,
. [RG] [D], épouse [FI],
. [NE] [D], époux [C],
. [EZ] [M] ,
. [S] [M],
. [JT] [M].
Il dépend de la succession :
une maison d’habitation située [Adresse 21] ; dix-huit hectares de terrain ;des liquidités pour un montant de 22.000 € environ ;la propriété indivise d’un terrain situé [Adresse 29].
Par exploit du 22 novembre 2023, Mme [P] [W] épouse [O], Mme [E] [W], épouse [J], M. [R] [W] ont fait assigner devant ce tribunal Mme [G] [W] épouse [U], Mme [V] [D], épouse [WT], Mme [RG] [D], M. [NE] [D], M. [EZ] [M], Madame [S] [M], Mme [JT] [M].
Dans leurs dernières conclusions signifiés le 10 septembre 2024, ils demandent au tribunal de:
juger que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] [A] veuve [W] sont ouvertes en l’étude de Maître [X] [K], notaire à [Localité 25] (27),ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] [A] veuve [W],faire injonction à Mme [G] [U] et Mme [V] [D] d’avoir à signer des mandats de vente, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir,juger qu’à défaut pour Mme [G] [U] et Mme [V] [D] d’avoir signé des mandats de vente dans le délai imparti, il sera ordonné par le tribunal la licitation de l’ensemble des biens composant la succession, condamner solidairement Mme [G] [U] et Mme [V] [D] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner solidairement Mme [G] [U] et Mme [V] [D] à leur verser la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les opérations de liquidation de la succession ont été confiées à Maître [X] [K], notaire à [Localité 25] après que le notaire de la famille Maître [Z], notaire à [Localité 26], ait souhaité se décharger du dossier ; que deux des héritières, Mme [G] [U] et Mme [V] [D], s’opposent tant à la mise en vente du bien immobilier que des terrains, sans raison expliquée alors qu’ils ont été rendus destinataires de propositions d’achat des terrains.
Ils font valoir qu’il ne peut être reproché à Mme [P] [W] épouse [O], désignée tutrice légale de sa mère en 2015, d’avoir pris en main la situation de sa mère et d’avoir, après son décès, tout fait pour que la succession puisse être réglée dans les meilleurs délais ; que Mme [G] [U] et Mme [V] [D] n’ont jamais été mises à l’écart de la succession ; qu’eux-mêmes ont vainement tenté de trouver une issue amiable pour mettre fin à l’indivision successorale ; que Mme [G] [U] et Mme [V] [D] ont refusé la voie de la médiation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024 2024, Mme [G] [U] et Mme [V] [D] demandent au tribunal de :
— à titre principal, désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale de [N] [Y] [A] veuve [W] ainsi qu’un juge commissaire pour veiller au bon déroulement des opérations,
— à titre subsidiaire, ordonner la liquidation de l’indivision successorale de [N] [Y] [A] veuve [W] ouverte et pendante devant l’étude de Maître [K] ;
— ordonner à l’ensemble des indivisaires de remettre à Maître [K] toutes les informations qu’il jugera utile à la réalisation de sa mission ;
— débouter Mme [P] [W] épouse [O], Mme [E] [W], épouse [J], M. [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ;
— débouter Mme [P] [W] épouse [O], Mme [E] [W], épouse [J], M. [R] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [W] épouse [O], Mme [E] [W], épouse [J], M. [R] [W] à leur verser solidairement à chacune la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que Mme [P] [W] épouse [O], à compter de sa désignation comme tutrice de sa mère, a pris en main l’ensemble de la situation et que les autres enfants de [N] [Y] [A] veuve [W] n’ont plus eu d’informations ; qu’après le décès de leur mère et grand-mère, elles ont vainement réclamé la communication du compte de tutelle et d’informations sur la succession ; que Maître [L] leur a confirmé avoir remis l’ensemble du dossier successoral à Mme [P] [W] épouse [O] ; que par mail du 7 juin 2022, Maître [K] leur expliquait ne pas être en mesure de leur fournir le dossier de succession dans la mesure où il était en train d’en renouveler le passif ; que le 20 avril 2023, le Conseil des demandeurs les a mis en demeure de donner leur accord à la liquidation de la succession pour laquelle elles n’avaient pu avoir aucune information et font valoir que les propositions d’achats ne leur avaient pas été transmises.
Elles affirment souhaiter qu’il soit mis un terme à l’indivision mais demandent que toutes les informations nécessaires soient transmises au notaire, elles-mêmes s’étant heurtées à un refus.
Mme [RG] [D], M. [NE] [D], M. [EZ] [M], Madame [S] [M], Mme [JT] [M] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision et les parties étant d’accord sur le principe du partage de l’indivision successorale, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] [A] veuve [W].
Les difficultés rencontrées par les parties pour aboutir à un partage amiable de la succession apparaissent trouver leur origine dans ce que Mme [G] [W] épouse [U], Mme [V] [D], épouse [WT], considèrent comme une mainmise de Mme [P] [W] épouse [O] sur la succession de leur mère et grand-mère ainsi que leur propre mise à l’écart des opérations de succession.
Le tribunal observe que :
le notaire actuellement en charge des opérations de succession a été choisi par Mme [P] [W] épouse [O] (mail du 12 mars 2021);Mme [G] [W] épouse [U] et Mme [V] [D], épouse [WT] ont été mises en demeure d’accepter la mise en vente du bien immobilier et des terrains et de signer des mandats de vente, par courriers recommandés du 20 avril 2023, alors qu’à cette date, les propositions d’achats qui avaient été adressées Mme [P] [W] épouse [O], ne leur avaient pas encore été transmises, ces propositions ne leur ayant été communiquées que dans le cadre de la présente procédure ;les courriels de Maître [Z] et de Maître [K] (notamment du 1er mars 2021; 3 juin 2021; 7 juin 2022) font ressortir les difficultés de Mme [G] [W] épouse [U] et de Mme [V] [D], épouse [WT] pour avoir communication des pièces du dossier de succession.
Mme [G] [W] épouse [U] et Mme [V] [D], épouse [WT] souhaitent que ce soit le tribunal qui désigne le notaire chargé des opérations de partage de la succession.
Compte tenu des désaccords entre les parties sur le déroulement des opérations de partage et le nom d’un notaire, il convient de désigner pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Monsieur le Président de la [24], avec faculté de délégation.
Sur l’injonction à Mme [G] [W] épouse [U] et Mme [V] [D], épouse [WT] et licitation
Mme [G] [W] épouse [U] et Mme [V] [D], épouse [WT], en leur qualité de propriétaires de biens indivis, n’ont pas l’obligation de signer des mandats de vente.
Il sera en outre observé que l’injonction donnée à ces dernières de signer ces mandats, telle que sollicitée par les demandeurs, apparaît par trop imprécise pour pouvoir être exécutée sans contestation. Il en en est de même de la licitation de tous les biens composant la succession qu’ils demandent au tribunal d’ordonner, sans en préciser aucunement les conditions et modalités.
En tout état de cause, cette licitation apparaît prématurée alors que les parties sont d’accord pour une liquidation de l’indivision successorale, que des propositions d’achat ont été reçues pour certains des biens et que le désaccord persistant entre les parties semble pouvoir être résolu par la communication de tous les documents de la succession à l’ensemble des indivisaires et au notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état d’avancement des opérations de succession, de faire droit aux demandes d’injonction et de licitation mais de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire chargé des opérations de succession de conseiller les parties dans la mise en œuvre des opérations de vente des biens indivis.
Sur les dommages et intérêts
Les demandeurs demandent que Mme [G] [U] et Mme [V] [D] soient solidairement condamnées à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Mme [G] [W] épouse [U] et Mme [V] [D], épouse [WT] demandent, de leur côté, la condamnation des demandeurs à leur verser à chacune la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral.
Mais les difficultés ci-dessus décrites, rencontrées par les coindivisaires pour parvenir à un partage amiable de la succession ne suffisent pas à caractériser des comportements fautifs justifiant des dommages et intérêts, imputables à l’un ou l’autre des indivisaires. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre, tant par les demandeurs que par les défenderesses constituées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer et de dire qu’ils seront comptabilisés en frais de partage.
Les dépens seront comptabilisés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Y] [A] veuve [W], décédée le [Date décès 13] 2020 à [Localité 28],
Désigne pour y procéder Monsieur le Monsieur le Président de la [24], avec faculté de délégation,
Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant,
— tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 30 avril 2026 à 9h30 pour déposer l’état liquidatif ou pour faire un point sur l’avancement des opérations de liquidation et dit qu’en cas de défaut, le dossier pourra être radié du rôle des affaires,
Dit que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette les demandes plus amples des parties,
Dit que les frais irrépétibles seront comptabilisés en frais de partage;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Ainsi jugé le 10 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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