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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 nov. 2025, n° 23/13235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C
délivrées le :
à Me GOMBERT (C2487)
C.C.C.
délivrée le :
à Me PELTIER (K0186)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/13235
N° Portalis 352J-W-B7H-C262Q
N° MINUTE : 4
Assignation du :
16 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL (RCS de [Localité 14] 488 795 808)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Emeline PELTIER de la S.E.L.A.R.L. ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0186
DÉFENDERESSES
S.A.S. OPTIMIND (RCS de [Localité 13] 418 861 969)
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S. ACCENTURE (RCS de [Localité 14] 732 075 312) venant aux droits de la S.A.S. OPTIMIND, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Jérôme GOMBERT de la S.E.L.A.R.L. GOMBERT ROULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2487
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, puis prorogée au 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 12 décembre 2013, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. OPTIMIND des locaux à usage exclusif de bureaux d’une superficie approximative de 1.265 m2 composés de l’intégralité du rez-de-chaussée et des premier, cinquième, sixième, septième et huitième étages, de douze emplacements de parking n°5, n°6, n°22, n°23, n°24, n°25, n°26, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°30', n°[Cadastre 6] et n°31' localisés aux premier, deuxième et troisième sous-sols, ainsi que d’un emplacement de stockage localisé au troisième sous-sol, situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2014, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 830.630 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 9 décembre 2014, les parties ont conclu un avenant n°1 au contrat de bail commercial portant adjonction à l’assiette du bail de l’intégralité du quatrième étage de l’immeuble à compter du 14 avril 2016 au plus tard, en contrepartie du versement d’un loyer complémentaire d’un montant annuel de 229.760 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, la S.A.S. OPTIMIND a fait signifier à la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL un congé pour le 31 mars 2023.
Par acte sous signature privée en date du 17 janvier 2023, les parties ont dressé un procès-verbal de pré-état des lieux de sortie.
Par lettre en date du 2 février 2023, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL a rappelé à la S.A.S. OPTIMIND son obligation de restitution des locaux en leur état primitif, et proposé que le coût des travaux de remise en état soit fixé à la somme transactionnelle de 524.312,95 euros suivant devis n°DV FC 22241 émis par la S.A.S. I BDC en date du 19 décembre 2022, ce que la S.A.S. OPTIMIND a refusé en se prévalant d’un devis n°23200004 émis par la S.A.S. BMA GROUP en date du 21 février 2023 d’un montant de 71.333,40 euros T.T.C.
La S.A.S. OPTIMIND a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs suivant procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé contradictoirement par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.
Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL a mis en demeure la S.A.S. OPTIMIND de lui verser sous dizaine la somme de 518.946,54 euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état des locaux ainsi que la somme de 1.229.108,69 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts contractuels en réparation de son préjudice résultant de la privation de jouissance durant la période nécessaire à la réalisation desdits travaux.
En l’absence de réponse, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL a, par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, fait assigner la S.A.S. OPTIMIND devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 518.946,54 euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état des locaux et de la somme de 1.275.164,54 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts contractuels en réparation de son préjudice résultant de la privation de jouissance.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL a fait diligenter une mesure d’expertise non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [D] [P], lequel a procédé à une visite des locaux le 1er décembre 2023, et a établi un rapport en date du 11 janvier 2024.
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°27 A du 8 février 2024, la S.A.S. OPTIMIND a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. OPTIMIND GROUP.
Par acte sous signature privée du même jour publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°27 A du 8 février 2024, la S.A.S. OPTIMIND GROUP a fait l’objet d’une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. ACCENTURE.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, la S.A.S. ACCENTURE est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la S.A.S. ACCENTURE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 11, 132, 133 et 134 du code de procédure civile, de :
– enjoindre à la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL de communiquer le contrat de bail de locaux en l’état futur d’achèvement et ses annexes conclus par cette dernière au profit de la S.C.A. ROTHSCHILD & CO le 17 mai 2024 et portant sur l’intégralité de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL aux dépens de l’incident.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. ACCENTURE fait valoir que la bailleresse a conclu un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO par acte sous signature privée en date du 17 mai 2024 portant sur l’intégralité de l’immeuble litigieux, et souligne que ledit immeuble a vocation à faire l’objet d’une restructuration intégrale, de sorte que cette relocation doit être prise en compte par le tribunal statuant au fond pour l’évaluation du préjudice résultant des travaux de remise en état, ce qui justifie sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, de :
– débouter la S.A.S. ACCENTURE de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. ACCENTURE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. ACCENTURE aux dépens.
La S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL s’oppose à la demande de communication de pièces formée par son ancienne locataire, précisant que le préjudice résultant de la nécessité de remise en état des locaux postérieurement au départ de cette dernière est avéré dès lors que les travaux y afférents ont débuté et sont actuellement en cours de réalisation, comme en attestent les factures produites aux débats, de sorte que la transmission du nouveau contrat de bail conclu avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO ne se révèle pas indispensable à la solution du litige, faisant au surplus observer que ce nouveau bail contient des données confidentielles et stratégiques ne pouvant être divulguées.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 25 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions du second alinéa de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l’article 138 dudit code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l’article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il y a lieu de rappeler que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, lequel préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses (Civ. 3, 15 novembre 2018 : pourvoi n°17-22130 ; Civ. 3, 7 janvier 2021 : pourvoi n°19-23269), mais que tenue d’évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue (Civ.3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-18033), la juridiction doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition des locaux (Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvois n°22-21272 et n°22-24502 et n°22-10298 ; Civ. 3, 22 mai 2025 : pourvoi n°23-21228).
En l’espèce, dès lors que la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL reconnaît avoir conclu, postérieurement à la restitution des locaux par la S.A.S. OPTIMIND le 31 mars 2023, un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO par acte sous signature privée en date du 17 mai 2024 portant sur l’intégralité de l’immeuble litigieux, et dans la mesure où le tribunal statuant au fond devra, pour apprécier le préjudice éventuellement subi par la demanderesse résultant de la nécessité de remise en état des locaux, certes prendre en considération les factures de travaux versées aux débats (pièces n°22 et n°24 en demande), mais également tenir compte de cette relocation, force est de constater que la communication de ce nouveau bail se révèle utile et indispensable à la solution du litige, afin d’éviter tout éventuel enrichissement injustifié, étant observé que si la propriétaire argue de l’existence de données confidentielles et stratégiques contenues dans ce bail, elle ne démontre cependant pas que celles-ci seraient protégées par le secret des affaires au sens des dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL de communiquer à la S.A.S. ACCENTURE une copie du contrat de bail conclu avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], ainsi que de ses annexes.
Sur l’astreinte
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu des dispositions de l’article L. 131-3 dudit code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, selon les dispositions de l’article R. 131-1 de ce code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, afin d’assurer l’efficacité de la communication ordonnée aux termes de la présente décision, il apparaît opportun d’assortir cette dernière d’une astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision.
En conséquence, il convient d’assortir l’injonction à la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL de communiquer à la S.A.S. ACCENTURE une copie du contrat de bail conclu avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], ainsi que de ses annexes, d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente décision et pendant une durée de six mois.
Sur la poursuite de la procédure
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. ACCENTURE a conclu au fond en dernier lieu le 2 mars 2025, soit depuis près de neuf mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 pour que la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL notifie ses dernières conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes respectives présentées par la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL et par la S.A.S. ACCENTURE au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
ENJOINT à la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL de communiquer à la S.A.S. ACCENTURE une copie du contrat de bail conclu avec la S.C.A. ROTHSCHILD & CO portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15], ainsi que de ses annexes, et ce sous astreinte provisoire de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente décision et pendant une durée de six mois,
SE RÉSERVE le pouvoir de liquidation de l’astreinte ordonnée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 3 février 2026 à 11h30, avec invitation à Maître [V] PELTIER de la S.E.L.A.R.L. ARAMIS à notifier ses dernières conclusions au fond pour le compte de la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL pour le 2 février 2026 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.A.R.L. 46 BOÉTIE PROPERTY SARL et la S.A.S. ACCENTURE de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 14] le 25 novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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