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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 23/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, MACIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03490 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6DW
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MACIF,
Société d’assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 6] n°D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame ROCHE magistrat à titre temporaire stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [J] a été victime le 25 novembre 2020 d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 7 décembre 2021 au docteur [Z], finalement remplacé par le docteur [U] [I].
Il a été alloué à Mme [S] [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 juin 2023.
Par exploits en date des 5 septembre 2023, Mme [S] [J] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [S] [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 050 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [S] [J] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle sollicite que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec effet différé au 3 avril 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [S] [J] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 25 novemnbre 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] [I] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, lombalgies et douleurs au genou dont il persiste des cervico dorso lombalgies avec retentissement fonctionnel (limitation in fine à la flexion, rotation et inclinaison gauche), une douleur au genou gauche et une appréhension à la conduite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 novembre au 7 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 novembre au 25 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26 décembre 2020 au 25 mai 2021
— des souffrances endurées : 2,5 /7
— une consolidation au 25 mai 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [S] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par la demanderesse, à la somme de 393,58 €.
Mme [S] [J] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 393,58 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [S] [J] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [S] [J] sollicite une somme de 750 €.
La société d’assurance propose une somme de 582,83 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 151 jours = 528,50 €
Total de la somme allouée : 776,50 € ramenée à 750 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [S] [J] sollicite une somme de 6 500 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte des cervicalgies, lombalgies et douleurs au genou gauche et de l’asteinte aux soins (port d’un collier de soutien cervical et suivi de séances de kinésithérapie).
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [S] [J] sollicite une somme de 4 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % caractérisé par des cervico dorso lombalgies avec retentissement fonctionnel (limitation in fine à la flexion, rotation et inclinaison gauche), une douleur au genou gauche et une appréhension à la conduite.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 25 mai 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 100 € et d’accorder la somme de 4 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à Mme [S] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 750 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Mme [S] [J] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser Mme [S] [J] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Les indemnités allouées par la juridiction étant supérieures à celles offertes par la société MACIF, l’équité ne commande pas davantage d’accueillir la demande de la société d’assurance formée de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [S] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 25 novemnbre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [S] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 750 €
Souffrances endurées : 4 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 200 €
— Provision à déduire : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MACIF de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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