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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FL
[C] [M] épouse [A]
C/
[E] [N],
[H] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Blandine FILLATRE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] épouse [A]
née le 31 Décembre 1938 à [Localité 5] – ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Blandine FILLATRE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absent
Madame [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, Madame [C] [M] épouse [A] a donné à bail à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 950 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [C] [M] épouse [A], usufruitière et Monsieur [B] [A] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6.511,00 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Madame [C] [M] épouse [A] a assigné Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail conclu entre Madame [C] [M] épouse [A] et Madame [H] [F] et Monsieur [E] [N] à la date du 18 juillet 2025, par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ;
— ORDONNER la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [H] [F] et Monsieur [E] [N] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’assigné ;
— CONDAMNER Madame [H] [F] et Monsieur [E] [N] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer soit 984 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, outre les charges ;
— CONDAMNER Madame [H] [F] et Monsieur [E] [N] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] la somme de 9.541,00 euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges et indemnité d’occupation mensuelle arrêtés au 9 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [H] [F] et Monsieur [E] [N] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les deux commandements en date du 17 juin 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, Madame [C] [M] épouse [A], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 12.094,69 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame [C] [M] épouse [A], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 18 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 novembre 2025.
En application du même texte, la bailleresse justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 19 juin 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient notamment une clause résolutoire pour non production d’un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la situation.
Madame [C] [M] épouse [A] a fait signifier à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 17 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [C] [M] épouse [A] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] restent devoir la somme de 12.094,69 euros à la date de l’audience (mois de novembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
De cette somme, il convient de déduire les frais non justifiés par des pièces, à savoir la somme de 533,69 euros correspondant aux frais de réparation de la chaudière.
Pour le surplus, la créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 11.561,00 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 1.010,00 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] seront également condamnés à payer à Madame [C] [M] épouse [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 18 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2021 et liant Madame [C] [M] épouse [A] à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [M] épouse [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 1.010,00 euros;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] à titre provisionnel la somme de 11.561,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté à la date de l’audience, échéance de novembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] à payer à Madame [C] [M] épouse [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] et Madame [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [C] [M] épouse [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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