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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 2 déc. 2024, n° 24/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2DY – décision du 02 Décembre 2024
N° de minute : 24/141
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03648 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2DY
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [O] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2024,
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Saloua CHIR ,
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [O] épouse [Y] ont donné assignation à Monsieur [V] [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, outre condamnation au paiement des sommes de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de 1800 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, de nullité et de mainlevée des actes suivants – commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2023
— procès-verbal de saisie-vente du 5 mars 2024
— sommation d’avoir à assister à la vente signifiée le 30 mai 2024
— tous les actes subséquents dont les sommations de vente des 26 juillet 2024 et 12 août 2024, le PV d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et sa dénonciation
Subsidiairement, Monsieur et Madame [Y] sollicitent l’octroi de délais de paiement sur la base d’une proposition de paiement mensuel de 300 euros pendant 23 mois puis du solde le vingt-quatrrième mois, avec indication lors de l’audience du 4 novembre 2024 en réponse à la proposition du défendeur, être d’accord pour le versement d’une somme mensuelle de 200 euros.
Monsieur et Madame [Y] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— il n’est pas justifié d’une créance liquide et exigible
— les sommes mentionnées sont incompréhensibles et inexactes
— pour une même période arrêtée au 23 août 2023, la somme réclamée est différente
— le taux d’intérêt est erroné ainsi que les personnes tenues aux intérêts
— les décomptes ne leur permettent pas de connaître le solde réel qu’ils souhaitent payer, ayant effectué des versements
— les comptes présentés leur font donc grief
— ils ont entrepris de nombreuses démarches amiables
— l’accord intervenu n’a pas été dénoncé
— de nouveaux actes et donc de nouveaux frais sont intervenus malgré l’assignation du 24 juillet 2024
— ils avaient attiré l’attention du mandataire du défendeur sur la date de remise des clés et le caractère erroné des décomptes
— le dernier décompte transmis ne comporte pas l’ensemble des versements CAF
— ils ont effectué des versements ne septembre et octobre 2024 (200 et 100 euros)
Monsieur [V] [W] a comparu à l’audience du 2 septembre 2024, est arrivé postérieurement à l’appel des causes à l’audience du 21 octobre 2024 et a comparu à l’audience du 4 novembre 2024. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, sur la base d’une somme mensuelle de 200 euros, afin que l’échéancier soit tenu, ni à une mainlevée.
Monsieur [W] expose notamment que :
— des versements sont intervenus depuis août
— il considère que les époux [Y] sont de bonne foi
— la remise des clés est intervenue le 17 février 2024, date de l’arrêté des comptes
— il considère qu’il doit payer une partie des frais
— il est lui-même de bonne foi
A été autorisée une note en délibéré en cas de mainlevée amiable. Par courrier électronique en date du 27 novembre 2024, dont le conseil des demandeurs était en copie, Monsieur [W] a notamment indiqué qu’aucune mainlevée amiable n’était intervenue, le commissaire de justice lui ayant indiqué procéder à une mainlevée amiable uniquement lorsque les dettes sont totalement remboursées. Les autres éléments contenus dans ce courrier électronique, en tout état de cause transmis dans le respect du contradictoire, ne concernent pas directement l’objet de la note en délibéré autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L221-2 du même code dispose que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Le montant cité est de 535 euros aux termes des dispositions de l’article R 221-2 du même code.
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 décembre 2023 à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [O], fondé sur une ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 novembre 2023, concernnat une somme globale de 10 406,04 euros dont 7122,88 euros en principal, 3294,92 euros au titre des indemnités d’occupation (septembre 2023 à décembre 2023 inclus) et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance de référé a condamné solidairement Madame [N] [P], dont l’expulsion du logement loué par Monsieur [W] a été ordonnée après constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 janvier 2023, Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [O], cautions, à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 7122,88 euros en principal et une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Le procès-verbal de saisie- vente du 5 mars 2024 établi à l’encontre de Monsieur [Y] et Madame [O], consécutivement au commandement du 27 décembre 2023,leur a fait itératif commandement de payer la somme totale de 12 236,80 euros dont 12 491,33 euros en principal et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, après déduction des versements effectués d’un montant de 2714 euros.
Il ne peut qu’être constaté que le montant en principal figurant sur cet acte d’exécution forcée ne correspond pas au montant en principal issu du titre exécutoire qui le fonde et que le montant de la créance doit compte tenu de sa nature locative et en l’espèce effectivement évolutive, comme dépendant de la date de restitution des clés, permettre de distinguer le montant du principal et celui des indemnités d’occupation mensuelles, ce qui était le cas du commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2023.
La sommation d’assister à la vente du 30 mai 2024 ensuite délivrée aux époux [Y] comporte la même problématique, ce qui leur fait nécessairement grief puisqu’ils ne peuvent pas distinguer le montant de chaque type de créance en référence au titre exécutoire alors que des versements, ayant eux-même évolué à la hausse depuis l’acte du 5 mars 2024, sont intervenus et qu’ils étaient cautions et dès lors non décisionnaires et non de façon certaine.
Le caractère liquide et exigible de la créance n’est ainsi pas caractérisé et acquis s’agissant de l’acte d’exécution forcée du 5 mars 2024 et de l’acte du 30 mai 2024 seront pas conséquent annulés avec mainlevée de la saisie-vente objet du procès-verbal du 5 mars 2024, aux frais de Monsieur [W].
Les sommations d’assister à la vente du 26 juillet 2024 et du 12 août 2024, fondés sur l’acte annulé qu’est le procès-verbal de saisie vente du 5 mars 2024, seront de ce fait annulées.
Il n’y a en revanche pas lieu à nullité du commandement aux fins de saisie vente du 27 décembre 2023, acte d’engagement de la procédure d’exécution forcée et dont la validité est de deux ans, en l’absence d’irrégularité l’affectant et les irrégularités des actes subséquents ne pouvant impacter cet acte distinct et antérieur.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a par ailleurs été établi le 9 septembre 2024 en vertu du titre exécutoire du 7 novembre 2023 et dénoncé à Madame [O] le 11 septembre 2024, pour paiement, notamment, d’une somme de 11667,60 euros en principal et d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec déduction de versements d’un montant de 5980 euros . La créance n’est là encore pas liquide et exigible pour les mêmes motifs et le même grief que ceux développés ci-dessus pour les actes des 5 mars, 30 mai, 26 juillet et 12 août 2024. Cet acte sera donc annulé et sa mainlevée sera ordonnée.
Monsieur et Madame [Y] seront en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le juge de l’exécution n’étant pas compétent et fondé pour allouer des dommages et intérêts sur un tel motif et fondement.
La demande subsidiaire de délais de paiement est ainsi sans objet et il sera constaté et souligné que le créancier, Monsieur [W], a donné son accord dans le cadre de la présente procédure judiciaire pour octroi de délais de paiement à Monsieur et Madame [Y] dont il a indiqué qu’ils les considéraient comme de bonne foi.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE Tribunal, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie vente du 5 mars 2024 et en ORDONNE la mainlevée aux frais de Monsieur [V] [W]
PRONONCE la nullité des actes subséquents au procès-verbal de saisie vente du 5 mars 2024, à savoir les actes de sommations d’assister à la vente en date des 30 mai 2024, 26 juillet 2024 et 12 août 2024
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 9 septembre 2024 dénoncé le 11 septembre 2024 et en ORDONNE la mainlevée aux frais de Monsieur [V] [W]
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [O] épouse [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [W]
Fait à [Localité 3], le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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