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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03236 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4G
Minute N° : 26/00004
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
CAF DU [Localité 2]
Service Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 5]
Chez M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 26 novembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [1] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [X] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 17 septembre 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au Conseil Départemental du [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 septembre 2025 et à la CAF du [Localité 2] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 septembre 2025.
Le Conseil Départemental du [Localité 2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’intéressé lui était redevable d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) qui devait échapper à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CAF du [Localité 2] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 07 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant que soit confirmée la décision de la commission d’exclure les créances dont elle est titulaire envers le débiteur au motif de leur caractère frauduleux.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2025.
Le Conseil Départemental du Vaucluse et la CAF du Vaucluse ont fait parvenir leurs observations par lettres adressées au greffe du tribunal judiciaire reçues le 19 novembre 2025, également communiquées au débiteur.
Monsieur [X] [F] ne comparaît pas à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation s’agissant du Conseil Départemental du [Localité 2].
Il est donc recevable.
En revanche, le recours exercé par la CAF du [Localité 2] est irrecevable pour avoir méconnu le délai de trente jours précité.
II. Sur le bien fondé de la contestation
L’article L 711-4 3° du Code de la consommation dispose que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier.
En l’espèce, il apparaît que la créance référence indu RSA titre 9037 dont dispose le demandeur envers le débiteur est relative au versement indu du RSA résultant de son absence du territoire depuis septembre 2022 et qu’il a été perçu frauduleusement.
Cependant, il apparaît que par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a décidé que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, n°461606).
En conséquence, il convient de débouter le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la CAF du [Localité 2] ;
DÉCLARE recevable le recours du Conseil Départemental du [Localité 2] ;
DÉBOUTE le Conseil Départemental du [Localité 2] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [F] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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