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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/54729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESE
N° : 1
Assignation du :
28 Juin 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BM PROM [Localité 5], société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0303
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS – #R0021
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, la société BM PROM [Localité 5], en qualité de vendeur, a régularisé avec Monsieur [D] [Z], acquéreur, un acte authentique de vente avec engagement de rénovation portant sur un appartement en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) pour un prix de 1 183 150 euros TTC.
La livraison devait au plus tard avoir lieu le 31 mars 2021, et a eu lieu finalement le 30 mai 2023.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 17 novembre 2023 aux termes duquel la société BM PROM [Localité 5] s’est engagée à consentir au profit de Monsieur [Z] une diminution du prix de vente d’un montant de 100 000 euros et à remplacer deux fenêtres cintrées au sein de l’appartement, au plus tard le 1er février 2024. En contrepartie, Monsieur [Z] s’est engagé à procéder au règlement du solde du prix de vente nouvellement convenu, soit 181 676 euros selon l’échéancier suivant :
— 151 676 euros TTC à la signature du protocole ;
— 30 000 euros TTC après le constat de l’achèvement des travaux de reprises des châssis.
Il était en outre prévu qu’à défaut de l’achèvement des travaux de reprise dans le temps imparti, la société BM PROM [Localité 5] renoncera au solde de 30 000 euros.
La livraison des deux châssis a eu lieu le vendredi 02 février 2024.
Par un courrier de son conseil en date du 14 février 2024, Monsieur [Z] a indiqué à la société BM PROM [Localité 5] qu’il s’estimait libéré de ses obligations au titre du protocole d’accord.
Par courrier daté du 29 mars 2024, la société BM PROM [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [Z] de lui permettre d’intervenir afin qu’elle puisse faire procéder au remplacement des fenêtres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, la société BM PROM [Localité 5] a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de se voir autoriser sous astreinte à accéder au logement du défendeur pour remplacer les châssis litigieux, et de l’enjoindre à lui reverser la somme de 30 000 euros à titre principal.
L’affaire appelée à l’audience du 28 août 2024 et renvoyée à celle du 15 janvier 2025, a été retenue à cette date pour être plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société demanderesse réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile
Vu ensemble les articles 1224 et 1226 du Code civil
Vu les pièces du dossier
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
— ORDONNER la suspension des effets du courrier du conseil de Monsieur [Z] en date du 14 février 2024 valant rupture unilatérale du protocole d’accord transactionnel signé le 17 novembre 2023 ;
Et, en conséquence :
A titre principal :
— ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la poursuite des relations contractuelles entre la société BM PROM [Localité 5] et Monsieur [Z], à savoir :
o Autoriser la société BM PROM [Localité 5] à accéder à la propriété de Monsieur [Z] afin de procéder au remplacement des deux châssis litigieux ;
o Enjoindre à Monsieur [Z] de reverser à la société BM PROM [Localité 5] la somme de 30 000 euros, dans un délai de 3 jours à compter du constat de l’achèvement des travaux de remplacement des châssis ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BM PROM [Localité 5], à titre de provision, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société BM PROM [Localité 5] la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ".
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [Z], représenté par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Monsieur [Z] requiert qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Président de :
— JUGER que les conditions du trouble manifestement illicite ne sont pas remplies,
— JUGER que les conditions du dommage imminent ne sont pas remplies,
— JUGER que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a lieu à référé
— REJETER l’ensemble des demandes, conclusions et fins de la société BM PROM
— CONDAMNER la société BM PROM au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ".
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé au 05 mars 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à la note d’audience.
MOTIVATION
I – Sur les demandes :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
En l’espèce, la demanderesse sollicite à titre principal la suspension des effets de ce qu’elle analyse comme une rupture unilatérale du contrat notifiée par courrier du conseil du défendeur daté du 14 février 2024, et l’injonction à poursuivre les relations contractuelles, au motif que cette rupture unilatérale du contrat constitue un trouble manifestement illicite dont découle un dommage imminent.
Il ressort du courrier litigieux que le conseil du défendeur conclut que son client est libéré de ses obligations au titre de l’article 2 du protocole d’accord conclu entre les parties, eu égard à la défaillance de la société demanderesse dans l’exécution de ses engagements.
Or, il résulte de la seule lecture des articles 1 et 2 dudit protocole qu’à défaut d’achèvement des travaux de reprise dans le temps imparti soit au plus tard le 1er février 2024, la société demanderesse renoncera au solde de 30 000 euros qui pourra être conservé par le défendeur.
La société demanderesse ne conteste pas n’avoir pu achever les travaux dans le délai imparti mais invoque un cas de force majeur pour justifier cet inachèvement.
Cependant, l’invocation d’un cas de force majeure ne permet pas à elle seule d’analyser le courrier notifié par le conseil du défendeur en une rupture unilatérale des relations contractuelles, alors que celui-ci ne fait que tirer les conséquences des stipulations visées au protocole, et précise au surplus que le cas de force majeure ne lui semble pas caractérisé.
L’existence d’un trouble manifestement illicite dont découlerait un dommage imminent à ce titre n’est donc pas démontrée, et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce fondement.
A titre subsidiaire, la société demanderesse sollicite de voir condamner le défendeur à lui verser une provision de 30 000 euros, ce qui nécessite de caractériser l’existence non sérieusement contestable de l’obligation en vertu de laquelle cette provision est réclamée.
La société demanderesse fait valoir que la rupture unilatérale du protocole lui cause un préjudice en la privant de la restitution d’une somme de 30 000 euros correspondant au solde du prix de vente du bien livré à Monsieur [Z].
Dans la mesure où la rupture unilatérale du protocole n’est pas démontrée, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à cette demande, et il ne saurait davantage y avoir lieu à référé sur ce fondement.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société demanderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
En équité, il convient de condamner la société demanderesse à payer au défendeur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées par la société BM PROM [Localité 5] ;
Condamnons la société BM PROM [Localité 5] au paiement des dépens ;
Condamnons la société BM PROM [Localité 5] à payer à Monsieur [D] [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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