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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH c/ [V]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/02544 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYQC
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jérome DE MONTBEL
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [D] [V]
Le
DEMANDERESSE:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
36, bd de la République
92423 VAUCRESSON
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [V]
né le 01 Décembre 1958 à NICE (06300)
9 avenue Reine Victoria
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2021, La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [D] [V] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde » en financement en location avec option d’achat d’un véhicule TOYOTA COROLLA HATCHBACK NG 184H (43571) au prix comptant de 32.435,76 € TTC au moyen de 37 échéances d’un montant de 517,80 € chacune avec possibilité pour le souscripteur de procéder à l’acquisition finale au terme de la location moyennant le paiement de la somme de 19.451,00 €.
Par Ordonnance du 27 février 2024, le juge de l’exécution de NICE a notamment ordonné à M. [D] [V] de remettre à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule portant le numéro de série SB1K53BEX0E072688.
Par Ordonnance du 15 avril 2024, le juge des contentieux de NICE d’alors, saisi par La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH d’une requête dirigée contre M. [D] [V], lui a fait injonction de payer.
Saisi d’une requête en opposition à ladite injonction de payer, le juge des contentieux de NICE d’alors, après avoir constaté que ni La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH ni M. [D] [V] n’avaient comparu à son audience du 06 novembre 2024, a notamment :
constaté l’extinction de l’instance,dit que l’Ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2024 était non avenue.
Par acte extra-judiciaire du 29 mai 2024, La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner M. [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2024.
A cette audience :
. La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH a été représentée par son conseil ;
. En dépit de la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire et d’un courrier adressé par lui er reçu au greffe en date du 31 octobre 2024 confirmant qu’il avait bien connaissance de la date d’audience du 13 novembre 2024, M. [D] [V] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH.
*
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 29 mai 2024 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie avoir adressé à M. [D] [V] un courrier recommandé en date du 1er décembre 2022 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.807,95 € au titre d’échéances impayées dans un délai de huit jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Aussi, la mise en demeure du 1er décembre 2022 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Sur les intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
En l’espèce, La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH ne verse au débat que des copies de parties du contrat de prêt ou de certaines de ses annexes ou encore des formalités précontractuelles obligatoires. Ainsi, il n’est pas possible pour la juridiction de vérifier que les termes de l’entière convention respectent les dispositions des articles sus-visés.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 29 mai 2024. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Vu les pièces financières et comptables produites au débat, vu les paiement effectivement réalisés par le débiteur et vu les modalités contractuelles de remboursement de la partie « location » prévue entre les parties sans qu’il ne faille y intégrer le montant correspondant à la partie « option d’achat » qui reste par nature une simple faculté offerte au client en présence d’un engagement de reprise signé du vendeur -ce qui est le cas en l’espèce-, il convient de condamner M. [D] [V] à payer à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 14.290,00 €, au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Sur la demande en restitution du véhicule formée par La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH
S’il est exact que la restitution du véhicule a d’ores et déjà été ordonnée par décision du juge de l’exécution de NICE du 27 février 2024, la juridiction n’est pas en mesure de contrôler la correcte exécution de ladite décision par le défendeur.
Aussi, la restitution apparaissant comme le corolaire de la constatation de la déchéance du terme, il convient, en tant que de besoin, d’ordonner à M. [D] [V] de remettre à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule portant le numéro de série SB1K53BEX0E072688.
Il n’apparaît cependant pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Afin d’éviter tout conflit inutile avec une personne tierce à la présente procédure, il convient de débouter La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouverait et à en reprendre possession.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
M. [D] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 700,00 € sera t’elle allouée à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [D] [V].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 1er décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro AL04988250 conclu, en date du 31 août 2021, entre La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH et M. [D] [V],
CONDAMNE M. [D] [V], à payer à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 14.290,00 € au titre du capital restant dû et des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
ORDONNE, en tant que de besoin, à M. [D] [V] de remettre à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule portant le numéro de série SB1K53BEX0E072688,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande tendant à être autorisée à appréhender le véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouverait et à en reprendre possession,
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [D] [V] à verser à La Sté TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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