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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D22P
Minute N° : 2026/267
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C],
demeurant 07 rue de la forêt – 57970 ELZANGE,
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [X] [C],
demeurant 07 rue de la forêt – 57970 ELZANGE,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CAR AVENUE KM,
demeurant 706 Rue Lesmenils Bouxières – 54700 LESMENILS,
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 1er décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée),
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] er Madame [X] [C] ont acquis auprès de la société CAR AVENUE KM un véhicule de marque KIA modèle XCEED, moyennant un prix total de 34 950 €, incluant la reprise de leur ancien véhicule pour la somme de 18 000 € et un versement complémentaire de 16 950 €.
Faisant état d’une non-conformité du véhicule résultant de l’absence de projecteurs antibrouillard, Monsieur [H] [C] er Madame [X] [C] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2025, assigné la société CAR AVENUE KM devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 juin 2025, au visa de l’article L217-4 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de vente ;
— ordonner la restitution intégrale du prix d’achat ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 34 950 € correspondant au prix du véhicule;
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la défenderesse à leur payer les sommes de 6 547,10 € au titre de la privation de jouissance, allant du 5 septembre 2023 au 24 juin 2025, et 18 168,70 € au titre de la privation de jouissance future, couvrant une période de 5 ans à compter de ce jour ;
— dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font état d’une non-conformité du véhicule résultant de l’absence de projecteurs antibrouillard, constituant selon eux un défaut portant sur un élément essentiel du véhicule et compromettant son usage dans des conditions normales. Ils font valoir que lors des négociations préalables à l’achat du bien, la présence de projecteurs antibrouillard a été présentée comme un équipement inclus et constitutif des caractéristiques du véhicule, ce qui a influencé de manière déterminante leur consentement lors de l’achat. Ils ajoutent que le bon de commande stipule formellement que le véhicule correspond à la version figurant au catalogue 05/2023, lequel mentionne expressément la présence de projecteurs antibrouillard.
Ils soutiennent que la défenderesse a, malgré une mise en demeure, refusé de procéder à la mise en conformité du véhicule, les orientant vers le constructeur, manifestant ainsi une volonté explicite de ne pas y remédier. Ils se fondent sur les dispositions du 1° de l’article L217-14 du code de la consommation, indiquant que ce refus, combiné à la gravité du défaut de conformité justifie la résolution immédiate du contrat.
Ils rappellent les dispositions des articles L217-8 et L217-9 du code de la consommation, et font valoir que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est spécifiquement destinée à régir les relations entre l’acheteur et le vendeur, en imposant à ce dernier de répondre directement des défauts de conformité affectant le bien vendu.Ils indiquent que le vendeur ne peut déléguer cette responsabilité au constructeur et que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne proposant pas de solution effective de mise en conformité. Ils soutiennent que le droit à la résolution du contrat est ouvert à l’acheteur dès lors que le vendeur refuse la mise en conformité du bien.
Ils font valoir que l’absence des feux antibrouillard avant ne constituent pas qu’un défaut mineur mais bien un élément de sécurité essentiel, permettant d’améliorer la visibilité du conducteur dans des conditions météorologiques difficiles, et répondent ainsi à un usage habituellement attendu pour tout véhicule de même catégorie. Ils ajoutent que cette absence compromet directement la sécurité du conducteur et des passagers, constituant ainsi un défaut qui dépasse le simple désagrément mineur.
Ils sollicitent à titre infiniment subsidiaire une réduction du prix du véhicule, faisant état d’une privation de jouissance causée par l’absence de feux antibrouillard avant, manquement réduisant selon eux les fonctionnalités et la valeur d’usage du bien. Selon eux, cette perte de jouissance justifie l’application d’un coefficient de réduction de 10% sur le coût moyen journalier de location d’un véhicule équivalent, et se prolongera sur une période de cinq années, correspondant à la durée d’utilisation normale et effective du véhicule avant son remplacement ou son renouvellement.
En défense, la société CAR AVENUE KM demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions responsives n°2, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 août 2025, au visa de l’article L217-14 du code de la consommation, de :
— déclarer mal fondées les demandes des consorts [C] ;
— débouter les demandeurs de leur demande principale visant à prononcer la résolution du contrat de vente et ordonner la restitution intégrale du prix d’achat ;
— débouter les demandeur de leur demande principale visant à la condamner à leur payer la somme de 34 950 € correspondant au prix du véhicule ;
— débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire tendant à la condamner à la somme de 6 547,10 € au titre du préjudice de jouissance, allant du 5 septembre 2023 au 24 juin 2025, et la somme de 18 168,70 € au titre de la privation de jouissance future, courant une période de 5 ans à compter de ce jour ;
En tout état de cause,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état de l’absence de défaut de conformité majeur sur le véhicule, relevant que l’absence de projecteur antibrouillard constitue un défaut mineur, ne justifiant pas la résolution de la vente. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un équipement obligatoire selon la réglementation technique française et que son absence n’empêche pas le véhicule d’être utilisé conformément à sa destination principale. Elle fait valoir par ailleurs que l’utilisation de ces feux n’est pas imposée par le code de la route et que s’ils sont autorisés, ils ne sont pas obligatoires, leur intérêt du point de vue de la sécurité routière n’étant pas établi selon elle, le véhicule pouvant être utilisé en toute sécurité.
Elle se réfère par ailleurs à la fiche technique concernant les éléments du véhicule, faisant état d’une information claire s’agissant d’une évolution possible des équipements, sans que cela ne puisse engager la responsabilité du constructeur et des distributeurs du réseau kia. Elle relève que l’ensemble des équipements décrits dans la fiche technique sont présents sur le véhicule, hormis les projecteurs antibrouillard avant, ajoutant ne pas avoir refusé une quelconque mie en conformité du véhicule, invitant les demandeurs à se rapprocher du constructeur.
S’agissant de la demande subsidiaire, elle expose que les demandeurs sollicitent un préjudice de jouissance alors même qu’ils utilisent et jouissent pleinement du véhicule. Elle ajoute que le montant sollicité est disproportionné, notamment au regard du prix d’achat du véhicule, indiquant que les feux antibrouillard s’utilisent de façon exceptionnelle et résiduelle en présence de brouillard. Elle fait valoir que l’absence de projecteur antibrouillard ne peut être à l’origine d’un préjudice de jouissance, indiquant qu’elle ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et n’en diminue pas l’usage. Elle fait par ailleurs valoir que le préjudice doit être certain et non pas éventuel ou hypothétique, en faisant valoir qu’il n’est pas certain que les demandeurs conserveront le véhicule litigieux pendant encore cinq années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale de résolution de la vente
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)”.
Egalement, l’article L217-8 du même code prévoit que “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
Aux termes de l’article L217-9 du code de la consommation, “Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”
L’article L217-14 du code de la consommation dispose que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.”
Les demandeurs invoquent en l’espèce une non-conformité aux spécificités contractuelles, indiquant que le véhicule relevé ne correspond pas aux caractéristiques relevés dans le bon de commande.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] font état d’une non-conformité du véhicule qu’ils ont acquis aux spécificités contractuelles, relevant une absence de projecteurs antibrouillard avant. Ils versent aux débats un document intitulé “Bon de commande ou demande de location véhicule neuf n°C0000365831" signé le 22 mai 2023 et portant sur le véhicule litigieux, sur lequel est coché la mention “Version figurant au dernier catalogue du constructeur : référence du catalogue constructeur concerné 05/2023", outre une liste des équipements concernant ce modèle de véhicule figurant dans le catalogue 05/2023 mentionnant la présence de “projecteurs antibrouillard avant”, étant relevé qu’en tout état de cause, l’absence de cet équipement n’est pas contesté par la défenderesse.
Or, l’absence de ce seul équipement ne revêt pas de caractère de gravité particulier en ce qu’elle ne compromet pas la sécurité ou encore l’usage du véhicule litigieux, aucun empêchement s’agissant de l’utilisation normale du véhicule conformément à sa destination principale n’étant évoqué, étant relevé que par ailleurs Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] ne démontrent pas que la présence de ces feux antibrouillard avant a constitué un élément déterminant de leur consentement lors de l’acquisition du véhicule.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’absence de cet équipement ne constitue pas un défaut majeur, ne justifiant ainsi pas la résolution de la vente. Dès lors, Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de réduction du prix de vente
Il convient d’indiquer que la réduction du prix du bien doit être proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence de défaut de conformité.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] sollicitent à titre subsidiaire une réduction du prix de vente du véhicule, faisant état d’une privation de sa jouissance causée par cette absence de feux antibrouillard avant.
Pour solliciter la réduction du prix de vente, les demandeurs font état d’un préjudice de jouissance, relevant une limitation dans l’usage de leur véhicule et procèdent au calcul du montant sollicité, en se référant au coût moyen journalier de location d’un véhicule, en appliquant un coefficient de réduction de 10%.
Or, outre le fait que les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice de jouissance, qui suppose par définition la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire, la seule absence des feux antibrouillard ne permettant pas de démontrer la réalité du préjudice invoqué, ils ne justifient aucunement, par la production d’éléments probants, d’une diminution de la valeur vénale de leur véhicule, en comparaison avec un modèle similaire sur le marché comportant des feux antibrouillard avant. Egalement, il convient de relever que le calcul proposé par les demandeurs, pour évaluer la baisse du prix de vente sollicitée ne repose sur aucun élément objectif.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C], parties perdantes, seront condamnés à verser à la société CAR AVENUE KM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à cette instance, prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DEBOUTE Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] à verser à la société CAR AVENUE KM la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] et Madame [X] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAR AVENUE KM de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mai deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.
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