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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 24 sept. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02625 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SN7
B.C
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[L] [D], épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue publiquement devant Benoit CHAMOUARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 20 décembre 2024, [L] [D] épouse [N] a fait assigner la société PUBLIC PUBLISHING devant ce tribunal sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation de l’atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image qui résulterait de la publication d’un article dans le magazine Public n°1087, publié le 10 mai 2024.
Aux termes de cette assignation, [L] [D] épouse [N] demande au tribunal de condamner la société PUBLIC PUBLISHING au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts et à la publication d’un communiqué judiciaire. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY, ainsi qu’au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 avril 2025, la société PUBLIC PUBLISHING demande à titre principal au tribunal de débouter [L] [D] épouse [N] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle lui demande d’évaluer le préjudice de la demanderesse à 1€. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication litigieuse
[X] [N], dit [X], est chanteur.
L’hebdomadaire Public n°1087, publié le 10 mai 2024, consacre un article à [X] [N], occupant les trois quarts supérieurs de sa page de sommaire. Cet article porte le titre « [X] – Mariage plus vieux, mariage heureux ».
Son texte débute par l’annonce du mariage de [X] [N] le 4 mai 2024, à l’âge de 72 ans, avec [L] [D], dont seul le prénom et le surnom (« [C] ») sont mentionnés. Il précise que [X] [N] l’a rencontrée en 2022 « dans les coulisses d’une émission, où elle portait des boucles d’oreilles en forme de cerises ». L’article évoque ensuite les tenues des mariés et cite quelques invités présents. Il relève l’absence de la fille du demandeur, [M] [N].
Le texte de cet article est mis en forme en colonne et placé à gauche d’une photographie, qui couvre environ la moitié de la superficie de la page. Cette photographie montre [X] [N] et la demanderesse souriants, en tenue de mariés, accompagnés d’une troisième personne dont le visage a été flouté. Ils se trouvent devant un bâtiment.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[L] [D] épouse [N] soutient que l’article litigieux ne traite que de sa vie privée. Elle expose que la photographie publiée a été prise sans son autorisation dans la rue, le jour le jour de son mariage. Elle reproche ainsi à la société défenderesse d’avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image.
La société PUBLIC PUBLISHING conteste pour sa part toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse. Elle expose que le mariage est un événement officiel, constituant un acte civil soumis à publicité, en application de l’article 63 du code civil, ce qui l’exclut de la sphère protégée de la vie privée. Elle ajoute que le mariage constitue un événement d’actualité lorsqu’il concerne une personnalité, le public pouvant ainsi bénéficier d’un droit minimal à l’information concernant la tenue d’un tel mariage. Elle relève qu’en l’espèce, ce mariage avait été préalablement annoncé dans la presse.
Elle fait enfin valoir que la photographie litigieuse illustre avec pertinence une information légitime et ne porte donc pas atteinte au droit à l’image de la demanderesse.
Il convient tout d’abord de rappeler que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil. En application de l’article 65 du même code, les noms, lieu de domicile ou de résidence des futurs époux ou épouses et le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédents le mariage.
Dès lors et contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’elle se soit mariée le 4 mai 2024 avec [X] [N] et au lieu de la cérémonie ne constituent pas des atteintes à sa vie privée.
L’article revient en revanche sur les circonstances de la rencontre entre la demanderesse et [X] [N], éléments relevant de la vie privée de [L] [D] épouse [N] et qu’elle n’avait pas rendues publiques préalablement à la publication de l’article litigieux.
La société PUBLIC PUBLISHING a donc porté atteinte à vie privée de [L] [D] épouse [N], sans que cette atteinte soit justifiée par un fait d’actualité ou un débat d’intérêt général.
La photographie publiée, captée et diffusée sans son consentement, illustre un article au contenu illicite. Sa publication porte donc atteinte au droit à l’image de [L] [D] épouse [N], sans que cette atteinte soit là encore justifiée par un débat d’intérêt général ou un fait d’actualité.
Sur le préjudice
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
[L] [D] épouse [N] expose que la publication litigieuse a porté atteinte à sa vie privée lors d’un moment familial important et relevant de son intimité.
La société PUBLIC PUBLISHING conteste pour sa part qu’un préjudice sérieux puisse résulter de la publication de l’article. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de la grande complaisance de [X] [N], qui ne peut que rejaillir sur sa compagne. Elle souligne que la demanderesse pose régulièrement pour la presse. Elle relève que [L] [D] épouse [N] ne justifie ni de l’existence, ni de l’étendue de son préjudice moral et que la mesure de publication sollicitée apparaît disproportionnée.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [L] [D] épouse [N] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l’exposition de son image et d’un aspect de sa vie familiale, ainsi que l’évocation d’un moment important de sa vie sentimentale.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que l’article litigieux, en dehors de l’atteinte relevée, est largement consacré au récit du mariage civil, événement public, et qu’il n’est pas annoncé en page de couverture. S’agissant des photographies litigieuses, il sera noté qu’elles ont été prises dans un lieu public et que montrant un moment heureux de la vie de la demanderesse, elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
La notoriété mais surtout l’exposition délibérée de [X] [N], si elle est de nature à entretenir la curiosité du public à l’égard de ce dernier, ne saurait de ce seul fait être étendue à [L] [D] alors d’une part qu’elle est étrangère à ce choix propre à son compagnon et ne se montre pas soucieuse de rompre l’anonymat qui était le sien avant sa relation lui.
Toutefois, ses expositions en tant que membre du couple qu’elle forme avec [X] [N], en l’accompagnant lors de tournées (pièce n°14 de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES) ou en étant présente lors d’interviews qu’il donne et où il évoque des éléments de leur vie privée (pièce n°13 de la défenderesse), sont de nature à attiser la curiosité du public pour son couple susceptible de faire rejaillir sur elle, en cette qualité, les choix de son époux.
Cette complaisance, certes modérée, est de nature à nuancer la sensibilité de [L] [D] épouse [N] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de la société Reworld Media Magazines au paiement de 1 000€ de dommages et intérêts, sans que cette réparation rende nécessaire la publication d’un communiqué judiciaire, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêt.
Sur les autres demandes
La société PUBLIC PUBLISHING, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LOISY, ainsi qu’au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer 1 000€ de dommages et intérêts à Madame [L] [D] épouse [N],
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Loisy,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer 1 000€ à Madame [L] [D] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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