Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00476 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHQJ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [H] [K] épouse [S]
née le 09 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre LEIZE, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [N] [S]
né le 31 Mars 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre LEIZE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V], gynécologue obstétricien
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 22, 24, 28 et 30 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [S] [N] et Mme. [K] [H], épouse [S] à l’encontre de M. [V] [I], le Centre Hospitalier d’Avignon, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM des Bouches du Rhône), auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [S] [H] est tombée enceinte courant 2015. Sa grossesse qui a été confirmée le 31 juillet 2015 a été suivie à [Localité 5] (84) par le Docteur [V] [I].
Mme. [S] [H] a subi le 28 septembre 2015, au sein de la clinique [H], une intervention chirurgicale consistant en une polypectomie au niveau du col utérin, réalisée par le Docteur [V] [I].
Le 24 octobre 2015, Mme. [S] [H] a été hospitalisée jusqu’au 3 novembre 2015 pour surveillance d’un syndrome inflammatoire biologique, à la suite de contractions utérines et d’une perte de liquide amniotique.
Le 15 novembre 2015, Mme. [S] [H] a été hospitalisée pour menace d’accouchement prématuré. Elle accouchera, le lendemain, d’un enfant de sexe féminin mort-né.
Soutenant que l’intervention chirurgicale serait susceptible d’être à l’origine des complications, que cette intervention ne figure pas dans le dossier médical, et sans réponse de la part du chirurgien gynécologique, M. [S] [N] et Mme. [K] [H], épouse [S] ont assigné, les 22, 24, 28 et 30 octobre 2025, M. [V] [I], le Centre Hospitalier d'[Localité 5], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM des Bouches du Rhône), par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Accueillir les demandes formées par Madame [H] [S] et Monsieur [N] [S], les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel Médecin Expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner,
— JUGER que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera à l’ensemble des parties en les invitant à présenter leurs observations,
— JUGER n’y avoir lieu, en pareille matière, à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Dans ses conclusions en défense, M. [V] [I] demande au juge des référés de :
— Donner acte au concluant de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant la mise en cause de sa responsabilité,
— Lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
— Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie gynécologique, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
— Dire et Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés des demandeurs, débiteurs de la charge de la preuve.
Dans ses conclusions en défense, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) demande au juge des référés de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Désigner tel expert compétent en gynécologie obstétrique qu’il plaira,
— Compléter la mission de l’expert,
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal,
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs,
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens,
— Rejeter toute autre demande.
Dans ses conclusions en défense, le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] demande au juge des référés de :
— JUGER que le Centre Hospitalier d'[Localité 5] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant sa responsabilité,
— JUGER que le Centre Hospitalier d'[Localité 5] ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert en gynécologie-obstétrique,
— JUGER que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés des requérants,
— LAISSER les dépens à la charge des requérants.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM des Bouches du Rhône) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formée par les époux [S] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui permettra de démontrer les fautes alléguées par les époux [S] commises le Docteur [V] [I] et, le cas échéant, bénéficier d’une réparation intégrale de leur préjudice. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [S] [N] et Mme. [K] [H], épouse [S] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [S] [N] et Mme. [K] [H], épouse [S], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [W] [J], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Sur la responsabilité médicale :
1. Convoquer toutes les parties.
2. Entendre tout sachant.
3. Se faire communiquer par les époux [S] tous éléments médicaux relatifs au traitement critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient.
4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme. [K] [H], épouse [S] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions en activité professionnelle, son statut exact.
5. Retracer son état médical avant les soins critiqués.
6. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,
7. Réunir, tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
8. Préciser si une ou des fautes étaient imputables à ces praticiens, en indiquer la nature (erreur, dont l’erreur de diagnostic, imprudence, manque de précaution, négligence pré, per ou post opératoire, dont l’insuffisance de prescription, maladresse ou autre défaillance fautive),
9. Déterminer si Mme. [K] [H], épouse [S] a reçu une information complète sur les risques encourus et les alternatives à l’intervention,
10. Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements révélés et les séquelles de Mme. [K] [H], épouse [S] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement envisagée,
Sur le préjudice de la victime :
12. A partir des déclarations des époux [S], et des documents médicaux fournis, relater les circonstances du traitement, décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée.
13. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins.
14. Recueillir les doléances des époux [S] ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
15. Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.
16. Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur.
17. Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables.
18. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
19. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
20. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
21. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussion psychologique normalement liée à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
22. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.
23. Dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible.
24. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
25. Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
26. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
27. Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique qui est déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
28. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
29. Préjudice d’agrément : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
30. Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient(e) et en tirer toutes les conclusions médicolégales.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme. [K] [H], épouse [S] ; qu’à défaut d’accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre ne compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement, étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [S] [N] et Mme. [K] [H], épouse [S] qui consigneront avant le 3 mai 2026, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Représentation ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Retraite ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Trésor public ·
- Avocat ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
- Métropole ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Trêve ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Fins de non-recevoir ·
- L'etat ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Espèce ·
- Conciliation ·
- Fins
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Installation ·
- Réserve ·
- Réception tacite ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Garantie commerciale ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Piscine ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Centrale ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.