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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 16 oct. 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTBH
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [M]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le :
Expédition délivrée à :
Me Elsa MAGNIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [M], demeurant 188 Chemin du Biesset – 38540 VALENCIN
représentée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2827
d’une part,
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss – TELEDOC 331 – 75013 PARIS
représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 04/11/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 27/03/2025
Prorogé du : 11/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée et enregistrée par le greffe le 14 mars 2019, Madame [F] [M], a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon des demandes relatives à la contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 janvier 2019.
Suivant requête, enregistrée au greffe le 18 mars 2024, Madame [F] [M] a sollicité la convocation de l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de le voir déclarer responsable pour dysfonctionnement du service public de la justice et le condamner à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 27 mars 2025.
À l’audience, le conseil de Madame [F] [M] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément en expliquant qu’il lui a fallu deux ans après sa saisine initiale pour que le Conseil de Prud’hommes rend sa décision, et qu’il lui a fallu patienter 5 ans pour que l’affaire l’opposant à son employeur soit plaidée devant la Cour d’Appel de Lyon, celle-ci ayant interjetée appel par acte du 8 juin 2021, et l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon étant intervenu le 24 mai 2024.
L’Agent judiciaire de l’État, représentant l’État français est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret numéro 2023-357 du 11 mai 2023 qui impose une tentative de règlement amiable lorsque la demande n’excède pas le seuil de 5 000 euros, alors qu’aucune cause de dispense tel que prévu par le texte n’existe en l’espèce.
À titre subsidiaire et sur le fond, il fait savoir au visa des articles L.141-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire dans leur version applicable à l’espèce, et que le préjudice doit être démontré en lien avec un délai qui doit être apprécié au regard de la nature de l’affaire et des circonstances liées au déroulement de la procédure et du temps judiciaire objectif tel les vacations judiciaires, au comportement des parties et le dépassement d’un délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure concernée.
À cet égard et en l’espèce, il en conclut que la responsabilité de l’état ne peut être engagée que sur un délai de 4 mois en première instance principalement compte tenu des critères objectifs rappelés et retenus par la jurisprudence constante, sans qu’il ne vaille reconnaissance de responsabilité.
S’agissant du quantum du préjudice, il indique que le montant est injustifié, au regard du principe de réparation intégrale en droit de la responsabilité et conclut qu’il doit être apprécié in concreto alors que le montant sollicité est un global incluant un préjudice moral et financier, alors qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve à l’appui de ses prétentions.
Il conclut au débouté et subsidiairement si le Tribunal retenait un préjudice moral du fait de l’inquiétude engendré par la longueur de l’attente, il entend voir réduire la demande à de plus justes proportions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile il conclut au rejet et à titre subsidiaire de réduire cette demande de ce chef.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’exigence posée par l’article 750-1 du code de procédure civile
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 issue du décret modifié numéro 2023-357 du 11 mai 2023 : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu du seuil de la demande et à la date à laquelle le Pôle de proximité et de protection du Tribunal judiciaire de LYON a été saisi, ce dernier texte s’applique.
Si, il est légitime de se questionner sur le fait qu’une action en responsabilité de l’État puisse entrer dans le 2e cas de dispense ainsi posé, alors que les conciliateurs ne peuvent intervenir dans les différends entre un particulier et l’État, le Tribunal indique qu’au sein du Ministère de la justice, le bureau du précontentieux de la Direction des services judiciaires, en étroite collaboration avec le bureau du contentieux judiciaire et européen de la sous-direction des affaires juridiques et du contentieux qui dépend lui-même du service de l’expertise et de la modernisation placé sous l’Autorité du Secrétariat général est compétent pour ces questions et notamment pour transiger en cas de procès, avec l’Agent judiciaire de l’État, lequel est habilité à obtenir un mandat du Ministère de la justice pour transiger après délivrance d’une assignation.
Ainsi, dans le litige qui nous concerne, l’initiative d’organiser une procédure amiable préalable est parfaitement possible, quand bien même, elle ne se révèle pas aussi facilitée que l’accès à un conciliateur. Ce d’autant que la demanderesse est représentée par un conseil.
Ainsi, rien ne justifie que le Tribunal puisse accepter une telle dispense de sorte qu’il convient d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la demande de Madame [F] [M].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse succombant à l’instance, conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demanderesse étant condamnée aux dépens, elle est déboutée de cette demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige et alors que la décision est rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Madame [F] [M] irrecevable,
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Madame [F] [M] la charge des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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