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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 22/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ S.A.S. [ C ], S.A. [ I ] [ D ], I, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 22/03718
N° Portalis DBW2-W-B7G-LNZ2
AFFAIRE :
[V] [R] [P]
C/
S.A. [I] [D]
GROSSE(S) & COPIE(S) délivrées
le
à
la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SELARL [Localité 2] DABOT ET ASSOCIES
Me Pierre-antoine VILLA
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [P]
née le 30 Septembre 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Clémence AUBRUN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. [I] [D], (anciennement dénommée compagnie in dustrielle d’applications thermiques)
venant aux droits de CIAT
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [C],
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 375 881 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 850 597 097, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par
Monsieur [Y] [B], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde au Redressement et à la liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 1], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2C RENOVATION dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Nathalie ROMAIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
recherchée en qualité d’assureur de la société M2C RENOVATION
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, substitué à l’audience par Me Valérie PETIT, avocats au barreau de MARSEILLE
MIC INSURANCE COMPANY,
ès qualité d’assureur de la société [E] [H]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle BOUTY, substitué à l’audience par Me KARAMANI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie,Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assisté de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2018, Madame [V] [P] a acquis une maison de village située [Adresse 9]. Elle a entrepris des travaux de rénovation en son sein.
Elle a confié :
— la maitrise d’oeuvre à l’EURL [G], incluant l’étude de conception, l’assistance à passation des marchés ainsi que la direction et comptabilité des travaux, par contrat du 07 mai 2018, pour un montant de 12.500 € HT,
— le lot n° 1 portant sur le Gros Œuvre Couverture et le lot n°2-A portant sur les menuiseries bois extérieures à la société M2C RENOVATION, assurée auprès de la Compagnie SWISSLIFE assurances en RC et RCD,
— le lot 2- B portant sur les menuiseries ALU à la société CLAIR D’ALU,
— le lot 3 portant sur la plomberie et le chauffage à la SAS [W] [H] et [O] [A] pour la pose PAC,
— le lot 4 portant sur l’électricité à la SAS [E] [H], assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY
— le lot 5 portant sur le doublage Plâtrerie Cloison Isolation Peinture et le lot 6 portant sur la menuiserie intérieure à [F] [Q],
— le lot 7 portant sur les Carrelages Sols souples à la SARL QUE DU CAILLOU.
Deux procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés le 21 décembre 2018 concernant le lot maçonnerie et le lot menuiserie extérieure en présence de Monsieur [S], maître d’œuvre.
Déplorant l’absence de levée de certaines réserves et l’apparition de désordres, Madame [P] a sollicité la tenue d’une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique. Un rapport a été déposé le 21 octobre 2019.
Elle a ensuite sollicité en référé la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 21 juillet 2020, désignant Madame [K] en qualité d’expert. Par ordonnance du 07 septembre 2020, une ordonnance de remplacement d’expert a été rendue, Monsieur [L] ayant été désigné aux lieu et place de Madame [K].
Le 18 juillet 2022, Monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise.
Par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 11 mai 2022, la société M2C RENOVATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes du 21 juillet 2022, Madame [P] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE Maitre [Y] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société M2C RENOVATION et son assureur la société SWISSLIFE, ainsi que la société [W] [H] et son assureur la société MIC INSURANCE, aux fins d’indemnisation de ses préjudices au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil.
La société [E] [H] a dénoncé cette assignation à la société [I] [D] anciennement dénommée SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES par acte du 24 février 2023.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 08 juin 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, Madame [P] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir Madame [P] en son assignation, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— débouter l’ensemble des défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger la société M2C CONSTRUCTION et [E] [H] entièrement responsables des désordres subis et constatés par l’expert ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société M2C CONSTRUCTION représentée à la présente procédure par Maître [Y] [B] la somme de 7.295,00 € au titre des travaux réparatoires tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— condamner la Compagnie SWISS LIFE à verser à Madame [P] la somme de 7.295,00 € au titre des travaux réparatoires tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— condamner la société [E] [H] in solidum avec son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à verser à Madame [P] la somme de 10.411,30 € au titre des travaux réparatoires des désordres tels que retenus par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— condamner la Société CARELO [H] in solidum avec son assureur la Compagnie MIC INSURANCE à verser à Madame [P] la somme complémentaire de 8.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 345,88€ en remboursement des radiateurs d’appoint ;
— condamner la compagnie SWISSLIFE, la Société [E] [H] et la Compagnie MIC INSURANCE à verser à Madame [P] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Compagnie SWISS LIFE, la Société [E] [H] et la Compagnie MIC INSURANCE en tous les dépens, lesquels comprendront en particulier ceux afférents aux instances en référé, les honoraires de Monsieur l’Expert [L] et les dépens de la présente instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit du Cabinet BREU & Associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2025, la société M2C RENOVATION représentée par son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer la demande de Madame [P] irrecevable en tout cas mal fondée.
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés
contre Me [Y] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de la société M2C
RENOVATION.
— débouter la société [C] et la société [I] [D] SA de leurs demandes dirigées contre Me [Y] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de la société M2C RENOVATION
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE vu la police d’assurance contractée par la société M2C RENOVATION (contrat 011231669), condamner la compagnie SWISSLIFE à relever et garantir la société M2C RENOVATION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— déclarer Me [Y] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de la société M2C RENOVATION recevable et bien fondé.
— condamner Madame [P] à verser à Me [Y] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de la société M2C RENOVATION la somme de 1.000 € TTC au titre du solde de la prestation convenue et exécutée par la société M2C RENOVATION avec les intérêts de droit à compter de la réception des travaux.
— condamner Madame [P] à verser la somme de 5.000 € à Me [Y] [B], es qualité de Mandataire liquidateur de la société M2C RENOVATION à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Madame [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de mandataire-liquidateur de la société M2C RENOVATION la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024, la société [C] demande à la juridiction de :
— A TITRE PRINCIPAL, débouter Madame [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société [E] [H] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la société [I] [D] venant aux droits de société CIAT à relever et garantir la société [E] [H] de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Madame [P] au titre d’un défaut de l’installation de chauffage, dont les seuls désordres et dommages démontrés résultent de la défectuosité d’un convecteur de marque CIAT installé dans la chambre de Madame [P] ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, juger que la société MIC INSURANCE devra garantir la société [W] [H] de toute sommes mises à sa charge pour la réparation de tout dommage qui serait retenu à sa charge, notamment au titre de sa responsabilité décennale, dans les conditions prévues à la police d’assurance ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner solidairement Madame [P] à verser la somme de 4000 euros à la société [E] [H] par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 03 juin 2024, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société [E] [H] demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL, rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE tant par Madame [P] que toutes autres parties,
A TITRE SUBSIDIAIRE
*en cas de condamnation de la société MIC INSURANCE au titre du préjudice portant sur la défaillance de la chaudière :
— condamner la société [I] [D] (anciennement CIAT) à la relever et garantir de toutes condamnations,
— rejeter les demandes présentées par Madame [P] au titre des dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance et moral,
*en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice de jouissance allégué, dire et juger que celle-ci sera fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle soit 1500 € à la société [E] [H] en cas de condamnation fondée sur la garantie décennale, et à l’encontre de toute partie pour toute autre condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2024, la compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur de la société M2C RENOVATION demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société SWISSLIFE, en qualité d’assureur de la société M2C RENOVATION ses garanties n’étant pas mobilisables ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer opposables les franchises et plafonds de garanties repris ci-après :
« Dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale, les stipulations de la police prévoient :
— Un plafond de garantie à hauteur de 15.000.000 euros par sinistre,
— Une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum sans pouvoir être
inférieur à 1.5 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 23 fois l’indice BT01 ; l’indice à
prendre en compte est le dernier connu au jour de la déclaration de sinistre. (Pièce n° 1, p.
7)
S’agissant des garanties facultative, opposables aux tiers, il est prévu postérieurement à la réception :
— Un plafond de 151 000€ pour les dommages matériels, et 84 000 € pour les immatériels
consécutifs ;
— Une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum sans pouvoir être
inférieur à 1.5 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 23 fois l’indice BT01 ; l’indice à
prendre en compte est le dernier connu au jour de la déclaration de sinistre. (Pièce n° 1, p.
7) »
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— écarter l’exécution provisoire.
— condamner Madame [P], ou tout succombant, au paiement de la somme de 4 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024, la société [J] [D] venant aux droits de CIAT demande à la juridiction de :
— A TITRE PRINCIPAL, rejeter l’ensemble des demandes formées contre la société CIAT aujourd’hui [I] [D]
— A TITRE SUBSIDIAIRE,
* limiter toute condamnation de la société [I] [D] à hauteur de 871 euros,
* condamner in solidum la société [C], monsieur [Y] [B], ès qualité de liquidateur de la société M2C RENOVATION, la société SWISS LIFE, la société MIC INSURANCE à garantir la société [I] [D] de toutes éventuelles condamnations
— EN TOUTE ETAT DE CAUSE condamner la société [C] aux entiers dépens et à indemniser la société [I] [D] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture a été prononcée avec effet différé au 27 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 10 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient d’examiner les demandes de Madame [P] désordre par désordre.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [P] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE M2C RENOVATION ( et non M2C CONSTRUCTION telle que désignée par erreur dans les conclusions) et de son assureur SWISSLIFE
Il convient de constater à titre liminaire que Madame [P] opère une distinction désordre par désordre des fondements décennaux ou contractuels de ses demandes, de sorte que le principe de non-cumul de responsabilité ne peut être valablement évoqué par la société SWISSLIFE pour justifier une irrecevabilité voire un rejet des demandes.
Ainsi, il résulte des pièces produites que la société MC2 RENOVATION s’est vue confier par Madame [P]:
— le remplacement de 16 menuiseries du rez-de-chaussée du R+1 pour un montant de 25.663,52 € H.T selon devis 1051/18,
— divers travaux de maçonnerie pour un montant total de 41.785,03 € H.T selon devis 0929/18-E,
— des travaux supplémentaires de maçonnerie pour un montant total de 8.494,29 € H.T. (tenant compte des prestations qui ont finalement éte supprimées) selon devis 1120/18-A,
— des travaux de carrelage pour un montant de 11.288,90 € H.T selon devis 1053/18.
Au regard de la nature même de ces travaux et de leur ampleur, ils constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Ces travaux ont été exécutés et un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 21 décembre 2018, avec réserves.
— sur le désordre : porte d’entrée voilée, seuil non étanche et difficulté de fermeture de la porte
Madame [P] se prévaut de la garantie décennale de la société en l’état d’un dysfonctionnement de la porte d’entrée dont le seuil ne serait pas étanche et qui présenterait des difficultés de fermeture.
La société représentée par son liquidateur et son assureur font valoir que ce désordre a été réservé et que la réserve a été levée en mars 2019 de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée, cette réserve ayant été purgée.
La société SWISSLIFE se prévaut du principe de non-cumul des responsabilités pour solliciter le rejet des demandes.
Il est établi par les documents contractuels et non contesté que ces travaux de pose de la porte d’entrée ont été exécutés par la société M2C RENOVATION et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 21 décembre 2018, qui mentionne dix réserves sur le lot « travaux de menuiseries extérieures », dont une relative à cette porte ainsi libellée « réaliser l’étanchéité de la porte d’entrée et faire une proposition technique graphique avant toute réalisation ».
Cette réserve relevait l’absence de réalisation de l’étanchéité de la porte. Aucune mention n’y est faite sur un défaut de fermeture et sur une infiltration au niveau des joints de seuil.
L’expert judiciaire Monsieur [L] va constater dans le cadre de ses investigations expertales que « la porte est voilée, que le seuil de la porte n’est pas étanche à la pluie et qu’il faut tirer la porte vers soi pour la fermer ». Il conclut que ce désordre est dû à un défaut d’exécution et a pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, empêchant d’assurer le clos. Il évalue la réparation nécessaire à la somme de 3.965 euros HT. Madame [P] indique actualiser ce devis à la somme de 4.595 euros.
Ce constat conforte l’expertise amiable diligentée par Monsieur [N] [T], dont le rapport en date du 21 octobre 2019 relevait que « la porte est voilée, la serrure présente des défauts de fermeture et les joints de seuil, non conformes sont infiltrants ».
Il convient de constater que les conclusions expertales ne sont pas débattues utilement et que les parties ne versent pas d’élement de valeur expertale ou équivalente pour les remettre en cause.
La société M2C RENOVATION verse ledit procès-verbal de réception sur lequel la mention « levée des réserves le 29 mars 2019 » est apposée, avec signature du maitre de l’ouvrage et se prévaut de cette mention pour indiquer que cette réserve a été levée et qu’aucune demande sur ce fondement ne peut intervenir.
Il convient de constater que la société M2C RENOVATION ne produit aucun justificatif d’intervention postérieurement à la réception de nature à démontrer des démarches entreprises par ses soins pour lever la réserve concernant la nécessité de réaliser une étanchéité, preuve qui lui incombe. Aucune précision n’est apportée sur ce procès-verbal sur les travaux réalisés pour lever les différentes réserves.
Il n’est pas contesté en tout état de cause que la société est intervenue pour réaliser cette étanchéité, jusque-là absente.
Cependant, il ressort des constatations expertales tant amiables que judiciaires que postérieurement à la réalisation de l’étanchéité, un désordre nouveau s’est manifesté sur cette porte quant à la présence d’infiltration au niveau de la porte qui n’assure pas l’étanchéité de la maison et qui est voilée, et au défaut de fermeture de la porte qui se déforme, ce qui rend impropre à sa destination l’ouvrage, et ce dans le délai décennal. Il ne s’agit pas d’un désordre apparent mais bien d’un désordre postérieur à la réception survenu du fait des travaux de la société M2C pour réaliser l’étanchéité.
Dès lors, Madame [P] est bien fondé à se prévaloir de la garantie décennale de la société M2C RENOVATION, qui ne peut utilement soutenir que la levée de réserve a eu un effet de purge, au vu de la date de survenance du désordre postérieurement à la réception.
En conséquence, la société M2C RENOVATION doit sa garantie à Madame [P] au titre de la garantie décennale.
Sur la base des devis soumis et des conclusions de l’expert, l’indemnisation de ce désordre peut être justement évaluée à la somme de 3.965 euros, chiffrage non utilement débattue sachant que le devis dont se prévaut Madame [P] date de 04 novembre 2020 et est antérieur au rapport d’expertise et que rien ne justifie l’écart entre la somme retenue par l’expert et le montant dudit devis.
Il est acquis aux débats et non contesté qu’une retenue de 1.000 euros avait été faite par Madame [P] sur la somme due à la société M2C RENOVATION, dont la société M2C RENOVATION prise en la personne de son liquidateur demande à titre reconventionnel le paiement.
Au regard des créances réciproques, il convient d’ordonner une compensation judiciaire et de déduire la somme de 1000 euros restant dus de celle versée au titre de la réparation de la porte, qui s’élève de ce fait à 2.965 euros ( 3.965 euros – 1000 euros restant dus par Madame [P]).
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation de la société M2C RENOVATION la
somme de 2.965 euros au titre du désordre impactant la porte d’entrée.
Madame [P] justifie par la production de l’attestation d’assurance décennale obligatoire que la compagnie d’assurance SWISSLIFE était assureur décennal de la société M2C RENOVATION au commencement des travaux, de sorte qu’elle doit sa garantie à son assuré au titre de ce désordre
La société M2C RENOVATION étant en procédure collective, elle ne peut être condamnée solidairement avec son assureur au paiement de cette somme et seul l’assureur peut être condamné en paiement, une fixation de créance au passif de la société M2C RENOVATION étant opérée la concernant.
En conséquence, la société SWISSLIFE sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 2.965 euros au titre du désordre impactant la porte d’entrée.
L’assureur est fondé à opposé sa franchise contractuelle dans les termes et limites fixés au contrat à son seul assuré, s’agissant d’une garantie obligatoire.
* sur le désordre : le défaut de teinte de l’encadrement de la fenêtre façade Est
Madame [P] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société M2C RENOVATION à cet égard, indiquant que la réserve concernant le défaut de teinte n’a pas été utilement levée.
La société M2C RENOVATION, qui reconnaît avoir exécuté ces travaux, soutient avoir entrepris des travaux de reprise et fait valoir que la mention « levée de réserves » sur le procès-verbal de réception démontre l’inverse et empêche toute condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la réserve ayant été purgée de ce fait.
Cependant, s’il ressort du procès-verbal de réception du 21 décembre 2018 portant sur le lot « travaux de maçonnerie » la réserve « reprise des enduits extérieurs des fenêtres de la chambre 2 et 4 », l’expert judiciaire Monsieur [L] dans son rapport du 16 mars 2022 a constaté la persistance de ce désordre, en relevant un défaut de teinte de l’encadrement de fenêtre, ce qui conforte de nouveau l’expertise amiable qui avait constaté un défaut d’homogénéité de teinte d’enduit et de finition. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité esthétique et décrit les travaux nécessaires à la reprise de ce désordre, qu’il chiffre sur la base de devis soumis au contradictoire à la somme de 2.500 euros.
La société M2C RENOVATION se prévaut de nouveau de la mention « levée des réserves le 29 mars 2019 » posée sur le procès-verbal de réception avec signature du maitre de l’ouvrage pour s’opposer à toute condamnation sur ce désordre, estimant qu’un effet de purge de la réserve empêche toute condamnation.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des travaux opérés par ses soins postérieurement à la réception pour lever cette réserve, et la simple mention « levée des réserves » sur un procès-verbal comportant cinq réserves sans précision ne suffit pas en elle-même à la libérer de ses obligations contractuelles à l’égard du maitre de l’ouvrage, ce d’autant qu’il est établi une persistance de ce désordre postérieurement au 29 mars 2019. Aucune précision n’est apportée sur ce procès-verbal sur les travaux réalisés pour lever les différentes réserves. Ce désordre étant dû à un défaut de conformité n’a pas été repris dans les règles de l’art, et est de ce fait imputable à une faute de la société M2C RENOVATION.
Par conséquent, en l’absence de levée effective de cette réserve dans le délai de la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité contractuelle est engagée et la société M2C RENOVATION doit indemniser ce désordre à Madame [P].
Dès lors, et au regard des devis soumis à l’expert et du chiffrage proposé et non utilement débattu, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société M2C RENOVATION la somme de 2.500 euros au titre du défaut de teinte de la fenêtre.
Madame [P] justifie que la société SWISSLIFE était assureur responsabilité civile de la société M2C RENOVATION selon contrat n°011231668 en produisant l’attestation d’assurance en cours au commencement des travaux.
La compagnie d’assurances conteste être mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré au regard du fait qu’il s’agit d’un désordre apparent et réservé qui a été levé et qu’elle ne serait pas mobilisable au regard d’une clause d’exclusion de garantie aux termes des conditions générales du contrat souscrit qui exclurait les sinistres affectant les peintures et revêtements souples mettant en cause la responsabilité contractuelle de l’assuré.
Il a déjà été écarté le moyen se fondant sur l’impossibilité de recours du fait d’une levée de réserve.
S’agissant de l’exclusion de garantie, la société SWISSLIFE échoue à démontrer cette exclusion de garantie. Elle se fonde en effet sur une stipulation contractuelle qui serait mentionnée dans la pièce n°1 page 14, qui n’est pas produite au dossier, seules les pages 1 à 10 de la pièce 1 étant versées. En tout état de cause, la pièce 1 versée est relative au contrat relatif à la responsabilité civile décennale de la société M2C RENOVATION et non au contrat relatif à la responsabilité civile de l’entreprise, mobilisée en l’espèce.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve d’une exclusion de garantie et est donc mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de la société M2C RENOVATION.
La société M2C RENOVATION étant en procédure collective, seule une fixation de créance au passif est possible, sans qu’aucune condamnation de celle-ci solidairement avec son assureur ne puisse intervenir.
En conséquence, la compagnie d’assurance SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de la société M2C RENOVATION sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 2.500 euros au titre de la reprise des enduits extérieurs.
Elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle dans les termes et limites prévus au contrat à son assuré et au tiers, s’agissant d’une garantie facultative.
* Sur la cassure sur l’angle ouvrant droit de la fenêtre de la chambre étage Nord-Ouest
Madame [P] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société M2C RENOVATION.
S’il résulte des éléments susvisés que la fenêtre a effectivement été posée par la société M2C RENOVATION, il n’est mentionné aucune réserve sur celle-ci lors de la signature du procès-verbal de réception du 21 décembre 2018.
Aucun élément n’établit que ce désordre était apparent.
Il convient de considérer qu’il est survenu postérieurement à la réception et a été dénoncé par Madame [P] dans l’année de la réception.
Madame [P] en demande indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert judiciaire a constaté ce désordre consistant en une cassure sur l’angle ouvrant droit sur la fenêtre de la chambre de l’étage, confortant les constats opérés lors de l’expertise amiable de Monsieur [T] du 21 octobre 2019.
Cependant, l’expert judiciaire indique que la cause de la casse de la fenêtre est inconnue et n’est pas imputable à la société M2C RENOVATION.
Alors que la société M2C RENOVATION avait proposé une intervention volontaire de reprise sur celui-ci, elle conteste désormais toute faute commise dans la pose de cette fenêtre.
Madame [P], qui se prévaut de la responsabilité contractuelle pour désordre intermédiaire, ne démontre pas de la faute commise par la société M2C RENOVATION sur ce désordre.
Elle ne produit aucun élément de nature à caractériser une telle faute et à établir la provenance de ce désordre et son imputabilité à la société M2C RENOVATION.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de la société M2C RENOVATION et de la compagnie d’assurance SWISSLIFE.
SUR LES DEMANDES DE MADAME [P] A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE [W] [H] et de son assureur MIC INSURANCE
Sur la réception tacite
La réception tacite est constatée par la juridiction s’il est démontré qu’à une date précise, le maitre d’ouvrage a manifesté une volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage exécuté, les critères retenus pour l’apprécier étant notamment la prise de possession et le paiement du prix. Si un telle réception tacite est admise, il appartient à la juridiction de déterminer si elle a été assortie de réserves.
Il résulte des pièces produites que la société [E] [H] a exécuté au bénéfice de Madame [P] selon devis du 22 juin 2018 n°000018, devis du 22 juin 2018 n°000019 et factures n°FC006137 d’un montant de 637,47 euros, n° FC 006138 d’un montant de 12.452 euros et n°FC006139 d’un montant de 36.394,78 euros du 15 décembre 2018 les lots de travaux de rénovation portant sur la plomberie, le chauffage et l’électricité au sein de son bien. Ces travaux comprenaient notamment la réfection des réseaux d’eau sanitaire et d’eaux usées, la pose d’un chauffage au sol au rez-de-chaussée et d’une pompe à chaleur avec chauffe eau.
Ces travaux, de par leur nature et leur ampleur, constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Ils n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Madame [P] se prévaut d’une réception tacite qui serait intervenue selon elle le 14 décembre 2019 en considération des dernières factures de la SAS [E] [H]. La compagnie d’assurance MIC INSURANCE soutient qu’à cette date, le désordre était connu dans toute son ampleur et sa gravité et ne peut donc donner lieu à mobilisation de la garantie décennale.
Il est établi en l’espèce que ces travaux ont été intégralement payés et que Madame [P] a pris possession de l’ouvrage à cette date, manifestant de ce fait sa volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage.
La date de réception tacite de cet ouvrage correspond au jour de la prise de possession et de paiement intégral des factures afférentes à ces travaux, à savoir les factures n°FC006137 d’un montant de 637,47 euros, n° FC 006138 d’un montant de 12.452 euros et n°FC006139 d’un montant de 36.394,78 euros du 15 décembre 2018, soit le 15 décembre 2018.
Ainsi, il ne peut être retenu la date du 14 décembre 2019, qui n’est pas explicitée, pas plus que celle de la facture FC006350 du 20 décembre 2019 d’un montant de 66 euros qui correspond uniquement à une intervention pour rétablir la fourniture d’eau chaude.
Ainsi, la réception tacite est intervenue le 15 décembre 2018, question de fait que la juridiction ne peut que constater.
Aucun élément versé aux débats ne permet de constater que cette réception tacite est intervenue avec réserves. Il n’est pas produit aux débats d’élément établissant qu’avant cette date, un dysfonctionnement de l’installation de chauffage était intervenu et avait été évoqué par les parties.
Il convient dès lors de constater qu’une réception tacite sans réserve est intervenue le 15 décembre 2018.
— sur le désordre d’ « installation du chauffage, panne Chaudière, dysfonctionnement et insuffisance » ,
Madame [P] a dénoncé des désordres afférents à l’installation de chauffage dès le 03 janvier 2019 par SMS adressé à Monsieur [U] puis par courrier recommandé du 18 juillet 2019 dans lequel elle indique avoir informé par mail le 30 décembre 2018, soit postérieurement à la réception tacite, le fait qu’il faisait très froid dans les chambres et trop chaud en été.
La compagnie MIC INSURANCE au regard de la date de réception tacite constatée ne peut donc se prévaloir du caractère apparent et connu du désordre à la réception qui priverait Madame [P] de toute demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Ainsi, il convient de considérer que le désordre dénoncé sur le dysfonctionnement de l’installation de chauffage et de climatisation était caché à la réception tacite et est intervenu postérieurement à celle-ci.
Madame [P] se prévaut de la garantie décennale de la société [E] [H] pour solliciter indemnisation du préjudice découlant d’un dysfonctionnement global de l’installation de chauffage et de climatisation. Elle soutient que l’expertise judiciaire a objectivé le désordre de défaillance de l’installation impactant d’abord une fuite sur un ventilo-convecteur à l’étage, mais qui une fois remplacé n’a pas fait cesser le désordre au regard de l’absence de chaleur émise par le plancher chauffant au rez-de-chaussée dans la cage d’escalier et de l’insuffisance des températures à l’étage de l’ordre de 16° entrainant au demeurant une mise en erreur de la chaudière. Elle en conclut que le dommage affectant cet élément d’équipement de l’ouvrage le rend impropre à sa destination, ne permettant pas d’assurer la fonction de chauffe attendue d’une telle installation.
La société [E] [H] soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle et ne pas être responsable du fait que la climatisation ne pouvait être étendue au vestibule d’entrée, ce qui avait été contractuellement convenu au vu de la configuration de la maison avec Madame [P] et son maitre d’oeuvre. S’agissant du chauffage, elle soutient que le défaut général de l’installation n’est pas démontré et n’a pas été objectivé par les constatations de l’expert alors que la configuration du bien et son isolation insuffisante doivent être pris en considération. Elle ajoute que seul un sapiteur chauffagiste aurait été compétent pour effectuer ces vérifications techniques mais que Madame [P] a refusé de procéder à une consignation complémentaire. Elle ne conteste pas la défaillance d’un convecteur survenu à l’été 2019 dans la chambre de Madame [P] mais soutient que l’expertise n’a pu déterminer la cause du dysfonctionnement en l’absence de sapiteur. Elle relève qu’il n’est pas démontré que cette défaillance lui soit imputable et qu’elle ne peut provenir que d’un défaut de fabrication de la société CIAT aux droits de laquelle vient la société [I] [D].
La compagnie MIC INSURANCE soutient que la réalité de ce dysfonctionnement et l’imputabilité de celui-ci ne sont pas établis par l’expertise.
Sur ce, Madame [P] a dénoncé rapidement après la réception le sentiment d’insuffisance de chauffe de son installation.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire Monsieur [L] va noter que la chaudière a fonctionné pendant six mois jusqu’en juillet 2019. Madame [P] justifie avoir dû solliciter l’intervention dès juillet 2019 de la société AGM SERVICES qui va constater un défaut de débit puis remplacer en octobre 2019 la tête détecteur et le faisceau sans mise en place d’une sécurité plancher. L’expert va rappeler cet arrêt de la chaudière survenu une première fois en juillet 2019 puis une seconde fois en octobre 2020 malgré remise en route avec la mention « défaut de débit » empêchant de chauffer la maison. Il va préciser « concernant le point principal « chaudière en panne » s’agissant d’un chauffage air-eau avec un premier circuit plancher chauffant au rez-de-chaussée et un deuxième circuit ventilo convecteurs dans les étages supérieurs e plein hiver entre noël et le jour de l’an, nous avons fait intervenir le sapiteur qui a détecté une fuite sur un ventilo-convecteur dans la chambre droite du 1er étage. Après avoir mis le ventilo convecteur fuyard hors circuit, nous avons pu remettre en route la chaudière, rouvrir les deux circuits et obtenir un chauffage correct au rez-de-chaussée mais insuffisant au 1er étage avec un nouveau message d’erreur sur la chaudière ». Il va constater, avec l’aide de SAPITECH en sapiteur, une fuite sur un convecteur de la chambre droite du premier étage au droit du raccordement du radiateur au niveau d’un tube cuivre à l’origine de cette mise en sécurité de l’installation de chauffage. Il va également constater au-delà de la réparation de ce chauffage défectueux qu’après plusieurs jours de mise en chauffe, une température de l’ordre de 16° perdurait dans la chambre de Madame [P].
Il est exact que l’expert a déposé son rapport en l’état au regard de l’absence de consignation complémentaire du demandeur, qui avait pour but d’identifier l’origine de la casse du tube cuivre du ventilo convecteur et de l’insuffisance de chauffage dans les étages dont les causes et origines peuvent être selon lui le mauvais dimensionnement de la pompe à chaleur, une mauvaise installation ou une absence d’étude thermique dans ce vieux bâtiment.
Pour autant, il ne peut être utilement soutenu que son rapport ne permet pas d’objectiver l’existence d’un désordre décennal imputable à la société [E] [H], indépendamment de toute notion de faute.
En effet, il est établi de façon objective que l’installation de chauffage de Madame [P], élément d’équipement de l’ouvrage, opérée par la société [E] [H], a présenté un désordre de dysfonctionnement privant Madame [P] de chauffage pendant plusieurs périodes d’hiver alors même qu’elle ne disposait pas d’autre système de chauffe, tout le chauffage étant en réseau. Outre le convecteur fuyard qui a mis en sécurité la chaudière et occasionné une mise en erreur du circuit global de chauffage de la maison, et qui a du être neutralisé, la privant un temps de chauffage, il a été mis en évidence que même après mise hors circuit du système de chauffe, la température au sein du domicile habité par Madame [P] restait insuffisante et n’était pas de nature à permettre d’apporter une chaleur suffisante, rendant par la même impropre à sa destination d’habitation l’ouvrage. Le fait qu’un sapiteur n’ait pas permis de savoir d’où provenait la dégradation du tuyau au sein du chauffage fuyard n’intéresse que les rapports de la société [E] [H] et de son fournisseur dans le cadre de l’appel en garantie. Ce seul désordre suffit à engager la responsabilité décennale de la société [E] [H], celui-ci ne démontrant qu’il provient d’une cause étrangère, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
S’agissant de l’insuffisance de chauffe et de puissance de l’installation, ce désordre a également été objectivé, l’expert ayant constaté en cours d’expertise des températures basses de l’ordre de 16° à l’étage malgré la présence des chauffages remis en marche. Un tel désordre impactant un élément d’équipement, parce qu’il prive d’efficacité une installation de chauffage alimentant l’intégralité d’une habitation de sa fonction première et génère un nécessaire recours à des chauffages d’appoint avec surconsommation énergétique, rend impropre l’ouvrage à sa destination.
Sur l’imputabilité de ce désordre, il a été évoqué plusieurs origines possibles de ce désordre par l’expert, à savoir le mauvais dimensionnement de la pompe à chaleur, une mauvaise installation ou une absence d’étude thermique dans ce vieux bâtiment possiblement imputable au maître d’oeuvre qui n’est pas dans la cause, sans que l’expert ne se soit techniquement positionné sur cette question technique en l’absence de sapiteur. Les défendeurs s’en saisissent pour contester toute imputabilité de ce désordre à la société [E] [H].
Madame [P] établit qu’en dépit de la mise hors circuit du chauffage fuyard, l’installation reste défectueuse et inefficace puisque le défaut de débit reste récurrent. Cela ressort des rapports d’intervention de la société SERV ELITE du 07 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 23 janvier 2024 qui relèvent la persistance de ce défaut. Dans son rapport de visite du 04 avril 2022 adressé en dire n°5 à l’expert par Madame [P], la société SMF, spécialisée, conclut que « pour un bon fonctionnement du système de chauffage, il faudrait reprendre la chaufferie à partir du module PAC hydraulique au mur. La pompe à chaleur alimentera une bouteille de découplage de 100l et à la sortie on aura deux circuits chauffage, un vers le plancher chauffant avec une vanne d3 voies pour un régime d’eau bas 28°/35° et un second circuit vers les radiateurs à l’étage qui fonctionneront avec un régime d’eau à 55° ». ces éléments ont été soumis aux débats et à la libre discussion des parties, qui en défense ne produisent pas d’élément technique autre de nature à les remettre en cause.
Ces éléments, qui confortent l’imputabilité au moins partielle de ce désordre à la société [E] [H] au vu d’une mauvaise installation avec débit trop faible de la pompe à chaleur et l’inadaptation de l’installation en l’absence de ballon de découplage pour assurer le chauffage dans les ventilo convecteurs, suffisent à engager indépendamment de toute faute indifférente en la matière la responsabilité décennale de la société [E] [H].
En conséquence, la société [E] [H] a engagé sa responsabilité décennale envers Madame [P] au titre du désordre impactant l’installation de chauffage.
Au titre des travaux de reprise, non chiffrés par l’expert, Madame [P] produit un devis d’un montant de 7.461,30 euros TTC en date du 04 avril 2022 de la société SMF incluant la dépose d’une partie de l’installation, la reprise des tubes multicouches, la pose de tube cuivres au départ du module PAC murale avec bouteille de découplage isolé notamment ainsi que la pose de deux radiateurs dans les chambres.
Ces travaux correspondent au rapport de visite de cette société et sont de nature à permettre une réparation intégrale du préjudice subi par Madame [P].
Il est justifié que la société MIC INSURANCE était l’assureur décennal de la société [E] [H] au moment de l’exécution des travaux selon n° de police 160400604JA par l’attestation d’assurance produite. Elle doit donc sa garantie décennale à son assuré.
Au titre des autres préjudices matériels, elle réclame également une somme de 345,88 euros en remboursement d’un radiateur d’appoint acquis par ses soins qui en lien de causalité direct et immédiat avec le désordre. Il produit pour en justifier un ticket de CASTORAMA du 26 novembre 2020 d’un montant de 309,70 euros incluant deux chauffages pour un montant de 288,90 euros. Cette somme relevant du préjudice matériel doit lui être indemnisée et garantie par l’assureur
S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable et découle directement de l’insuffisance du système de chauffage depuis janvier 2019, à raison de 5 mois par an durant la période d’hiver pendant lequel la gêne occasionnée dans la jouissance du bien est importante, de sorte qu’il peut être justement évalué à une somme de 2.500 euros.
L’assureur étant mobilisé au titre de la garantie décennale et la société [E] [H] n’ayant pas souscrit dans le cadre de cette garantie de garanties facultatives, l’assureur n’a pas à garantir les dommages immatériels consécutifs, dont le préjudice de jouissance, et doit seulement garantir les préjudices matériels et travaux de reprise inclus dans la garantie obligatoire.
La société [E] [H] sera donc condamnée solidairement avec son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à payer la somme de 7.750,20 euros TTC (288,90 euros + 7461,30 euros ) au titre de ce désordre impactant le chauffage.
La société [E] [H] sera seule condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Madame [P] au titre du préjudice de jouissance,
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE sera fondée à opposer sa franchise contractuelle à son seul assuré, s’agissant d’une garante obligatoire.
— sur les autres désordres
Madame [P] se prévaut de la responsabilité contractuelle de la société [E] [H] pour solliciter l’indemnisation des désordres suivants :
— tuyau d’alimentation en eau non fixé
— colonne de douche non fixée
— l’absence de colonne de douche et robinet thermostatique
— l’absence de trappe au 1er étage sur gaine ELEC
— l’absence de capot étanche et DDHS
— l’absence de suivi logique du va et vient dans la cage d’escalier
L’expert a constaté aux termes de ses investigations expertales ces désordres qu’il qualifie d’inachèvement s’agissant du tuyau d’alimentation en eau non fixé, de la colonne de douche non fixée, de l’absence de trappe au 1er étage sur gaine ELEC et de l’absence de capot étanche et DDHS et de malfaçons s’agissant de l’absence de suivi logique du va et vient dans la cage d’escalier. Il conclut que ces désordres résultent de défaut d’exécution et de non-conformités aux règles de l’art.
Cependant, comme le relève la compagnie MIC INSURANCE, il convient de constater que ces inachèvements et malfaçons étaient nécessairement apparents au jour de la réception et il n’est pas démontré qu’ils ont été réservés lors de la réception tacite de l’ouvrage, de sorte que par l’effet de purge des désordres apparents, Madame [P] ne peut plus en demander indemnisation à quelque titre que ce soit. Elle sera de ce fait déboutée de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société [E] [H] de ce chef.
Ses demandes à l’encontre de la société [E] [H] et de son assureur MIC INSURANCE seront rejetées sur ces chefs.
Sur les appels en garantie
— s’agissant des appels en garantie des assurés contre leurs assureurs
En application des dispositions contractuelles susvisées, la société M2C RENOVATION est fondée à demander à être relevée et garantie par son assureur la société SWISSLIFE, assureur décennal et responsabilité civile, des sommes faisant l’objet d’une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire au titre des désordres impactant la porte et la teinte des fenêtres.
Il convient dès lors de condamner la société SWISSLIFE à relever et garantir la société M2C RENOVATION représentée par son liquidateur judiciaire du montant des sommes inscrites au passif de la liquidation au titre désordres impactant la porte et la teinte des fenêtres.
De la même façon la société [E] [H] est fondée au titre du contrat susvisé à être relevé et garantie par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels découlant du désordre impactant le chauffage.
Il convient dès lors de condamner la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à relever et garantir la société [E] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et travaux de reprise découlant du désordre impactant le chauffage.
— s’agissant des appels en garantie contre la société [I] [D]
La société [E] [H] et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE forment un appel en garantie à l’encontre de la société [I] [D] au titre des condamnations prononcées à leur encontre du fait du désordre impactant le chauffage.
La société [E] [H] se prévaut d’un vice caché impactant le convecteur qui présenterait un défaut et une rupture du tibe non apparents lors de l’achat et l’installation.
Il est établi que la société [I] [D] vient aux droits de la société CIAT qui a fourni en sa qualité de fabriquant à la société [E] [H] le ventilo-convecteur qui a présenté une fuite.
Il est soutenu par la société [E] [H] et son assureur qu’il est certain que la rupture du tube de cuivre de conduite interne dans le convecteur électrique défaillant est la cause de l’arrêt de la chaudière et des dysfonctionnements de l’installation et que le défaut de fabrication du tube de cuivre est une cause probable de la défaillance de la chaudière.
Cependant, comme le soulève justement la société [I] [D], il n’est pas démontré par les éléments soumis aux débats et notamment les éléments techniques que la fuite de ce convecteur soit consécutive à un défaut de fabrication le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, une mauvaise manipulation du chauffage lors de son installation pouvant être tout aussi à l’origine de cette rupture.
L’expert judiciaire aux termes de ses investigations n’a pu donner d’avis technique sur ce point en l’absence de consignation complémentaire pour recours à un sapiteur. Aucune élément technique ou avis de valeur expertal n’est versé ni par la société [E] [H] ni par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE pour rapporter cette preuve, de sorte que cet appel en garantie ne peut prospérer.
En conséquence, La société [E] [H] et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société [I] [D] venant aux droit de la société CIAT.
Les appels en garantie subséquents formés par la société [J] [D] deviennent par conséquent sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la société M2C RENOVATION représentée par son liquidateur
La demande de dommages et intérêts de la société M2C RENOVATION au titre d’une procédure abusive sera rejetée, les demandes de Madame [P] ayant prospéré en partie à son endroit.
La demande de condamnation au paiement du solde restant du a déjà été arbitrée supra.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, la société SWISSLIFE, la société [E] [H] et la société MIC INSURANCE seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet BREU & Associés qui affirme y avoir pourvus.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [P] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à l’encontre de la société M2C RENOVATION de ces chefs au regard de la procédure collective en cours.
La société [E] [H] sera seule condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 dudit code à la société [I] [D].
Les demandes de la société SWISSLIFE, la société [E] [H], la société MIC INSURANCE et la société M2C RENOVATION prise en la personne de son liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la société M2C RENOVATION prise en la personne de son mandataire liquidateur a engagé sa responsabilité décennale envers Madame [P] au titre du désordre impactant la porte d’entrée, et doit l’indemniser à hauteur de la somme de 3.965 euros au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée,
DIT que Madame [V] [P] restait redevable de la somme de 1.000 euros envers la société M2C RENOVATION, au titre du solde de facture,
ORDONNE la compensation des créances, de sorte que seule la société M2C RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire reste redevable d’une somme de 2.965 euros envers Madame [P] après compensation,
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société M2C RENOVATION la créance d’un montant de 2.965 euros au titre du désordre impactant la porte d’entrée,
CONDAMNE la société SWISSLIFE prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société M2C RENOVATION à payer à Madame [V] [P] la somme de 2.965 euros au titre du désordre impactant la porte d’entrée, déduction faite de la somme de 1.000 euros restant due par Madame [P] à la société M2C RENOVATION,
DIT que la société SWISSLIFE est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son seul assuré, s’agissant d’une garantie obligatoire, dans les plafonds et limites fixés au contrat d’assurance,
DIT que la société M2C RENOVATION prise en la personne de son mandataire liquidateur a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [P] au titre du désordre impactant les enduits de fenêtre
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société M2C RENOVATION la créance d’un montant de 2.500 euros au titre du désordre impactant les enduits de fenêtres
CONDAMNE la société SWISSLIFE prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société M2C RENOVATION à payer à Madame [V] [P] la somme de 2.500 euros au titre du désordre impactant les enduits de fenêtres,
DIT que la société SWISSLIFE est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative, dans les plafonds et limites fixés au contrat d’assurance,
CONDAMNE la société SWISSLIFE à relever et garantir la société M2C RENOVATION représentée par son liquidateur judiciaire du montant des créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire au titre des désordres impactant la porte et la teinte des fenêtres.
DEBOUTE Madame [V] [P] de ses demandes au titre :
— de la cassure de la fenêtre,
— du tuyau d’alimentation en eau non fixé,
— de la colonne de douche non fixée
— de l’absence de colonne de douche et robinet thermostatique
— de l’absence de trappe au 1er étage sur gaine ELEC
— de l’absence de capot étanche et DDHS
— de l’absence de suivi logique du va et vient dans la cage d’escalier
DIT que la société [E] [H] a engagé sa responsabilité décennale envers Madame [P] au titre du désordre impactant le chauffage,
CONDAMNE solidairement la société [E] [H] et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à payer à Madame [V] [P] la somme de 7.750,20 euros TTC au titre des préjudices matériels et travaux de reprise découlant du désordre impactant le chauffage
CONDAMNE la société [E] [H] à payer la somme de 2.500 euros à Madame [V] [P] au titre du préjudice de jouissance,
DIT que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son seul assuré la société [E] [H], s’agissant d’une garantie obligatoire,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MIC INSURANCE à relever et garantir la société [E] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et travaux de reprise découlant du désordre impactant le chauffage.
DEBOUTE la société [E] [H] et la société MIC INSURANCE de ses appels en garantie à l’encontre de la société [J] [D]
DEBOUTE la société M2C RENOVATION prise en la personne de son liquidateur de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
CONSTATE que les appels en garantie subséquents de la société [I] [D] sont sans objet
CONDAMNE in solidum la société SWISSLIFE, la société [E] [H] et la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distractions au profit du Cabinet BREU & Associés qui affirme y avoir pourvus,
CONDAMNE in solidum la société SWISSLIFE, la société [E] [H] et la société MIC INSURANCE à payer à Madame [P] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [E] [H] à payer à la société [I] [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SWISSLIFE, la société [E] [H], la société MIC INSURANCE et la société M2C RENOVATION prise en la personne de son liquidateur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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