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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00094 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] [N] [D] épouse [M]
née le 21 Mai 1960 à SOBRAL DE CASEGAS (PORTUGAL)
36 B avenue de la vallée
57870 HARTZVILLER
de nationalité Française
Représentée par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 16 Mai 1956 à SARREBOURG (57400)
19 rue du Bélvédère
57870 TROISFONTAINES
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Novembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nadine ALBRECHT
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O] [N] [D] et M. [P] [M] se sont mariés le 29 août 1980 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Troisfontaines (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les enfants issus de cette union sont majeurs.
Par assignation en date du 10 février 2025, Mme [L] [O] [N] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [P] [M] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [M] en exécution du devoir de secours à 100 euros.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 15 septembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 mai 2025, Mme [L] [O] [N] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Débouter M. [P] [M] de ses demandes,
— Condamner M. [P] [M] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 28.800 euros, par versements mensuels de 300 euros,
— Fixer la date des effets du divorce au 19 mai 2025.
Mme [L] [O] [N] [D] fait valoir que les parties vivent séparément depuis 8 ans. Que M. [P] [M] est retraité et s’est maintenu au domicile conjugal sis 19 rue de Belvédère à TROISFONTAINES (bien propre à l’époux). Que ce bien a été acquis par M. [P] [M] avant le mariage mais l’emprunt a été réglé par les époux, de sorte qu’elle aura droit à récompense. Qu’il a toujours existé une disparité de revenus entre les parties à son détriment, raison pour laquelle elle sollicite une prestation compensatoire.
Que le mariage a duré 45 ans, qu’elle a travaillé jusqu’à la naissance du second enfant commun en 1988, puis a cessé son activité jusqu’à ce qu’il soit scolarisé. Qu’elle a toujours exercé des emplois précaires, notamment en intérim, et ses droits à la retraite sont minimes (852 euros par mois). Que M. [P] [M] est propriétaire de l’immeuble qu’il occupe et lui seul a souscrit durant le mariage un contrat d’assurance-vie auprès de GENERALI.
Que son état de santé se dégrade et ne lui permet plus de poursuivre une activité professionnelle, et sa retraite restera très faible.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2025, M. [P] [M] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, soit au 1er février 2017,
— Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Débouter Mme [L] [O] [N] [D] de ses demandes,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
M. [P] [M] fait valoir que son seul revenu est constitué par sa pension de retraite qu’il s’élève en 2025 à 955,34 € de l’assurance retraite, et 350,45 € de Malakoff Humanis, soit un total mensuel de 1.305,79 €. Qu’il vit seul au domicile conjugal constitué d’une maison pour laquelle il supporte toutes les charges courantes. Que les revenus de Mme [L] [O] [N] [D] sont supérieurs à ceux de l’époux, et les parties disposent de revenus équivalents après déduction de la charge de loyer de l’épouse.
Mme [L] [O] [N] [D] indique que ses droits à la retraite seront minimes (852 euros sur la base d’une estimation effectuée en mai 2024). Toutefois, elle omet de préciser qu’elle pourra bénéficier d’une allocation de solidarité aux personnes âgées, et qu’elle percevra a minima l’ex minimum vieillesse, à savoir 1.034,28 € par mois. Qu’elle sera, avec de tels revenus, bénéficiaires d’une allocation logement et les situations des époux resteront équivantes lorsque Mme [L] [O] [N] [D] sera en retraite.
Qu’il était déjà propriétaire de son bien immobilier lorsque les parties se sont mariées et la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger d’éventuelles inégalités ou inéquités liées à l’application du régime matrimonial adopté par les parties.
Qu’au moment de la séparation, il a versé à Mme [L] [O] [N] [D] la somme de 20.000 € le 18 février 2017, de 1.000 € le 1er avril 2020 et 340 € le 15 décembre 2020, et les sommes versées sont constituées de la majeure partie de ses économies provenant de la vente de la maison de ses parents, soit des fonds propres.
Que Mme [L] [O] [N] [D] omet de déclarer qu’elle perçoit des revenus d’une maison familiale située au Portugal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [L] [O] [N] [D], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparément depuis 8 ans, et que Mme [L] [O] [N] [D] a pris à bail un logement en date du 27 janvier 2017, avec effet au 1er février 2017.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er février 2017, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [O] [N] [D] et M. [P] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
Mme [L] [O] [N] [D], exerçant la profession d’agent d’entretien, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.275 euros, augmentés de prestations sociales à hauteur de 248,50 euros (prime d’activité de janvier 2025), soit 1.523 euros au total.
Comme tout un chacun, Mme [L] [O] [N] [D] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 320 euros (avance sur charges comprise) et un loyer de 55 euros pour le garage.
M. [P] [M], est retraité et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de
1.306 euros (retraite de 955,34 euros et retraite complémentaire de 350,45 euros).
Comme tout un chacun, M. [P] [M] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il n’a pas de charges de loyer, étant propriétaire du domicile conjugal.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 36 années et le mariage a duré 45 années ;
— que M. [P] [M] est âgé de 69 ans et Mme [L] [O] [N] [D] de 65 ans ;
— que l’interruption de la carrière professionnelle de Mme [L] [O] [N] [D] pour élever les enfants communs relève d’une volonté commune du couple conjugal ;
— que ce choix de l’épouse a permis à l’époux de poursuivre sa carrière ;
que Mme [L] [O] [N] présente d’importants problèmes de santé susceptibles de rejaillir sur son employabilité ;
— qu’elle justifie que ses droits à la retraite seront faibles (852,37 € bruts par mois pour un départ à 65 ans) ;
— que si les revenus des parties sont à ce jour équivalents, voire les revenus de l’épouse supérieurs à ceux de l’époux, ceux de l’épouse seront inférieurs à ceux de l’époux dans un futur proche compte tenu de son âge et de son état de santé, dès lors qu’elle ne travaillera plus, qu’elle ne percevra plus de prime d’activité, et qu’elle percevra une retraite au taux minimal (ASPA = 1.034,28 € en 2025) ;
— que M. [P] [M] est propriétaire de son logement et n’a pas de charges de loyer, mais qu’une fois ses droits à la retraite ouverts Mme [L] [O] [N] [D] pourra prétendre à des droits sociaux type APL ;
— que par ailleurs, M. [P] [M] justifie avoir versé à Mme [L] [O] [N] [D] la somme de 20.000 € le 18 février 2017 au moment de la séparation des parties, qui a permis à Mme [L] [O] [N] [D] de constituer des économies ;
— que cette somme a compensé la disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’est pas rapportée.
Mme [L] [O] [N] [D] est en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [M], né le 16 mai 1956 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [L] [O] [N] [D], née le 21 mai 1960 à Sobral de Casegas (Portugal),
lesquels se sont mariés le 29 août 1980, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Troisfontaines (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [M] et de Mme [L] [O] [N] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2017 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [M] et Mme [L] [O] [N] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [L] [O] [N] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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