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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 18 avr. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFTT
JUGEMENT
DU : 18 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
DEFENDEUR :
[C] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE WATERAIR
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître CHARBONNIER
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que [C] [V] ne lui aurait pas payé le solde du prix d’un ensemble d’éléments de rénovation de piscine et d’une prestation d’aide à leur pose, la société GROUPE WATERAIR a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 4358 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 25 septembre 2023 et de celle de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une ordonnance du 4 avril 2024 signifiée le 29 mai 2024 à la personne du défendeur qui y a fait opposition par déclaration adressée le 13 juin 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société GROUPE WATERAIR a demandé la condamnation de [C] [V] à lui payer la somme de 4038 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer, et que la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN soit déclarée irrecevable en sa demande indemnitaire, que toutes les demandes de cette société soient rejetées ainsi que celles de [C] [V], soutenant essentiellement que le premier aurait refusé sans motif valable la livraison des éléments permettant l’exécution des travaux, qu’il n’était pas fondé à solliciter que sa facture soit établie au nom de la société dont il est le dirigeant au motif qu’il entendrait ainsi commettre un abus de bien social, que les biens acquis ne pourraient être affectés au titre des charges, qu’elle ne peut procéder à la facturation d’une société que si celle-ci exerce dans le domaine du tourisme et de l’hébergement, qu’elle n’a pas été informée que son acquéreur était une société, que la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN n’a pas qualité pour agir et que sa demande indemnitaire est infondée.
[C] [V] et la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN, intervenante volontaire représentée par celui-ci en qualité de gérant, ont déposé un argumentaire écrit au terme duquel ils ont sollicité le rejet des demandes de la société GROUPE WATERAIR, le paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice matériel subi par la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN, que la facture soit établie au nom de cette société, et que la garantie ne commence à courir qu’à compter de la pose effective du liner, affirmant en substance que la commande a été effectuée et l’acompte payé par cette société, que la mise en demeure n’a pas été refusée, que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est justifiée, que la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN n’a pu terminer ses travaux et été contrainte d’entreposer le matériel qui s’est usé progressivement, et que la garantie ne devrait pas tenir compte du temps écoulé jusqu’à la pose du liner afin de tenir compte d’éventuels problèmes découverts postérieurement. La société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN a affirmé être d’accord pour payer la somme de 4358 €.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes principales et la demande reconventionnelle en établissement de facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1162 du même code prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Il est rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires à son succès.
Si le contrat de vente litigieux porte bien le seul nom de [C] [V], il est observé d’une part que ce dernier a envoyé le 15 février 2023 à la société GROUPE WATERAIR un message électronique rappelant les principales caractéristiques et le prix des biens à acquérir en utilisant le compte de messagerie de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN et en se présentant comme son gérant, et qu’il a envoyé le 17 mars 2023 un autre courrier électronique de même nature afin de demander le maintien des prix initiaux de divers éléments. D’autre part, que la société GROUPE WATERAIR a reçu un acompte de 3000 € payé par virement au débit du compte bancaire de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN.
La société GROUPE WATERAIR, qui ne pouvait dans ces conditions ignorer qu’elle traitait non avec un consommateur mais avec une société commerciale, ne démontre pas qu’elle aurait refusé de conclure le contrat avec elle et qu’elle n’entre en relations qu’avec des personnes morales exerçant dans le domaine du tourisme et de l’hébergement, ce qui ne ressort pas des conditions générales communiquées par les parties.
Par ailleurs, si la société GROUPE WATERAIR prétend que l’édition d’une facture au nom de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN serait destinée à la commission d’un abus de bien social, une telle affirmation n’est corroborée par aucun élément de preuve et, à supposer même que tel soit bien le cas, elle n’en tire aucune conséquence pertinente sur la validité du contrat de vente et la possibilité pour elle d’obtenir paiement de son prix. Au demeurant, le fait que la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN dont [C] [V] est le gérant acquière un ensemble d’éléments de rénovation de piscine afin de les installer sur un immeuble dont est propriétaire une société civile dont il est également le gérant ne révèle en lui-même aucune opération illicite ou frauduleuse. Elle n’est donc pas fondée à refuser d’établir une facture au nom de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN.
Néanmoins, cette dernière, alors qu’elle prétendait pourtant être la cocontractante de la société GROUPE WATERAIR, ne pouvait ni conditionner le paiement du solde du prix à l’établissement d’une facture à son nom, ni refuser pour le même motif la livraison des éléments acquis.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN à payer à la société GROUPE WATERAIR la somme de 4358 € représentant le solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 4 octobre 2023. La société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN ne démontrant pas que cette mise en demeure n’aurait pu être délivrée à l’adresse indiquée au contrat, il y a bien lieu de retenir cette date de présentation comme point de départ du cours des intérêts au taux légal. Il convient également en conséquence de condamner la société GROUPE WATERAIR à établir une facture au nom de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN dès qu’elle aura reçu paiement de la somme de 4358 € susmentionnée.
Sur les autres demandes reconventionnelles
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société GROUPE WATERAIR n’indique pas en quoi la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN serait dépourvue de qualité pour solliciter l’indemnisation de préjudices matériels liés au défaut de livraison de l’ensemble d’éléments de rénovation de piscine acquis mais conteste le caractère fondé de cette demande, si bien qu’il convient de rejeter cette fin de non-recevoir.
Il n’en demeure pas moins que la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN ne fournit à l’appui de sa demande en paiement pas la moindre pièce corroborant les préjudices matériels dont elle allègue l’existence, ce qui conduit à son rejet.
L’article 1648 du code civil prévoit que le délai de l’action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai de vingt années prévu à l’article 2264 du même code, la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN n’est pas fondée à solliciter que ce délai commence à courir à compter de l’installation du liner.
S’agissant plus précisément de cet élément, les conditions générales de vente communiquées par les parties stipulent que « la livraison provoque la facturation et fait courir la garantie. […] La garantie commerciale accordée par WATERAIR court à compter de la date de facturation du matériel désigné. Les modalités, étendues et conditions de garantie sont précisées dans le manuel de rénovation remis au plus tard le jour de la livraison. »
Aucune autre stipulation du contrat ne prévoit un report de la garantie commerciale, laquelle porte notamment sur le liner, à la date de sa pose, pas même lorsque la prestation d’aide à la pose a été commandée. Il en résulte que la demande de [C] [V] et de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN en report de la date de départ de cette garantie au jour de la pose du liner doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
[C] [V] n’étant pas condamné aux dépens ni partie perdante, il convient de rejeter la demande de la société GROUPE WATERAIR fondée sur l’article 700 du même code.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN à payer à la société GROUPE WATERAIR la somme de 4358 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société GROUPE WATERAIR à établir une facture au nom de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN dès qu’elle aura reçu le paiement de la somme de 4358 € ;
REJETTE la fin de non-recevoir et le surplus des demandes de la société GROUPE WATERAIR ;
REJETTE le surplus des demandes de [C] [V] et de la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN ;
CONDAMNE la société ART ET ENTRETIEN DU JARDIN aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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