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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QG6
AFFAIRE : METROPOLE DE [Localité 5] C/ [L] [C], [K] [B], [W] [M], [X] [M], [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [J] [Y]
né le 17/04/1989 en ROUMANIE
domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [V]
née le 09/10/1991 en ROUMANIE
domiciliée [Adresse 7]
représenté par Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [E] [Z] – 2553 (expédition)
Maître [O] [A] de la SELAS [P] & ASSOCIES – 119 (grosse + expédition)
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la METROPOLE DE [Localité 5] a fait constater l’occupation d’un terrain à destination de parking situé à [Localité 6] par des personnes disant s’appeler [W] [M], [K] [B], [L] [C], [X] [M] [I] [T] et se reconnaissant propriétaires des objets s’y trouvant, auxquels il a été fait sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 17 novembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 5] a donné assignation à Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M], Monsieur [I] [T] afin qu’il leur soit ordonné de quitter les lieux.
A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] sont intervenus volontairement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation, par conclusions n°1 et à l’audience, la METROPOLE DE [Localité 5] demande qu’il plaise :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l’article L 116-1 du code de la voirie routière,
— La déclarer recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Constater que Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M], Monsieur [I] [T], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] sont occupants sans droit ni titre du parking relevant du domaine public routier, situé au croisement du [Adresse 3] et de la [Adresse 8], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5], et sont entrés par voie de fait dans ce parking ;
— Ordonner aux mêmes et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le parking ;
— Autoriser la METROPOLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion des mêmes de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 h à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Supprimer les délais visés aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement les mêmes à assumer le coût des opérations et dire que METROPOLE DE [Localité 5] pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance ;
— Condamner solidairement les mêmes à payer à METROPOLE DE [Localité 5] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, la METROPOLE DE [Localité 5] fait valoir :
— Que les assignations ont été délivrées à une adresse préalablement recueillie par commissaire de justice et que Monsieur [Y] les avaient acceptées en leur nom sans contester la réalité de leur domiciliation,
— Que les intervenants volontaires ne subissent aucun grief d’une éventuelle irrégularité des assignations,
— Que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’occupation sans autorisation du domaine public routier, s’agissant d’une infraction sanctionnée par une contravention de voirie routière, et que le parking en constitue une dépendance,
— Que l’occupation sans droit ni titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite,
— Que l’expulsion immédiate n’est pas une mesure de réparation disproportionnée au regard de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale en raison du trouble à l’ordre public causé, notamment par la présence d’une jeune mineure qui se prostitue,
— Que l’introduction dans une propriété sans droit ni titre constitue une voie de fait justifiant l’exclusion du délai de deux mois suivant le commandement et du sursis pour trêve hivernale.
Par conclusions en intervention volontaire et délais pour quitter les lieux et conclusions de nullité et d’irrecevabilité et intervention volontaire et à l’audience, Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] demandent qu’il plaise :
Vu le préambule de la Constitution de 1946,
Vu la Convention internationale des droits de l’enfant,
Vu l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 300-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
— Débouter la METROPOLE DE [Localité 5] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Juger que l’assignation est affectée d’un vice de fond ;
— Prononcer en conséquence la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la procédure ;
— Juger que les interventions volontaires sont recevables ;
— Accorder à tous occupants un délai de deux mois pour quitter les lieux au titre de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— Accorder à tous occupants le bénéfice de la trêve hivernale ;
— Accorder à tous les occupants un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
— Statuer ce que droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] et Madame [V] font valoir :
— Que leur intervention volontaire est recevable, occupant le même terrain depuis juin 2025, alors que les personnes assignées en sont parties depuis plusieurs mois,
— Que les personnes assignées n’habitaient plus les lieux le jour de l’assignation et n’ont pas qualité à agir, ce qui constitue une irrégularité de fond,
— Qu’ils forment, avec leurs 5 enfants mineurs scolarisés, une famille vulnérable, dont l’expulsion heurterait des droits constitutionnels au logement et au respect de la dignité humaine, la liberté fondamentale du droit à l’hébergement, ainsi que le droit au respect du domicile et le droit à la protection contre les traitements inhumains ou dégradants, consacrés par la Cour européenne des droits de l’homme,
— Que la METROPOLE DE [Localité 5], à laquelle revient précisément la protection des mineurs, dont le logement est prévu par la Convention internationale des droits de l’enfant, ne propose aucune solution alternative,
— Que le tribunal doit se livrer à un contrôle de proportionnalité au regard des principes ainsi énoncés,
— Que la simple occupation illégale sans dégradation est insuffisante pour démontrer la voie de fait au sens de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Que le juge peut maintenir la trêve hivernale en considérant simplement la vulnérabilité de la famille et leur accorder un délai pour quitter les lieux au regard des difficultés de relogement dans les conditions normales.
Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M], Monsieur [I] [T], cités à étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Par application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention de Monsieur [Y] et de Madame [V], qui déclarent un domicile identique, la date de l’assignation, à celui des personnes assignées par la METROPOLE DE [Localité 5] en vue de leur expulsion du domaine public, ceux-ci vivant en couple et Monsieur [Y] ayant été rencontré sur les lieux le jour de la remise de l’assignation, est recevable pour se rattacher aux prétentions de la demanderesse par un lien suffisant.
L’assignation, le 17 novembre 2025, de Madame [M], Monsieur [B], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [T], qui sont présentés par les intervenants volontaires comme n’étant pas concernés par la procédure, ne constitue pas une irrégularité de fond pour défaut de capacité, ainsi qu’il est demandé de le constater dans le dispositif des conclusions de Monsieur [Y] et de Madame [V] et à l’audience, dès lors qu’il s’agit, de leur propre aveu dans leurs développements, d’un défaut de qualité à agir constitutif d’une fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile. Les déclarations faites par ces derniers dans leurs conclusions, selon lesquelles Madame [M], Monsieur [B], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [T] ne sont plus domiciliés sur les lieux le 17 novembre 2025, ne suffit toutefois pas à démontrer que tel est bien le cas, de sorte que leur défaut d’intérêt à agir dans la présente procédure n’est pas démontré et que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile habilite le président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge ordonnant l’expulsion peut accorder des délais aux occupants sans titre de lieux habités quand le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, mais que cette possibilité ne s’applique pas notamment en cas d’entrée dans les locaux par voies de fait.
Par délibération du 18 décembre 1972, la collectivité territoriale COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 5] devenue METROPOLE DE [Localité 5] a approuvé le transfert de propriété par la VILLE DE [Localité 5] de l’ensemble de la [Adresse 10]. Le procès-verbal d’huissier du 8 août 2025 fait état d’un terrain adjacent à cette rue qui est à destination de parking et de station [11] s’agit d’une dépendance de la rue au sens de l’article R 116-2 du code la voirie routière. Appartenant à METROPOLE DE [Localité 5], son occupation illicite relève du juge judiciaire par application de l’article L 116-1 du code de la voirie routière.
Le dit procès-verbal a fait le constat de la présence, [Adresse 10], à l’angle de la [Adresse 8], sur la commune de [Localité 6], de 7 ou 8 tentes, cabanes, ainsi que des matelas au sol et d’un certain nombre d’objets. Cinq des personnes présentes ont donné leur identité, [W] [M], [K] [B], [L] [C], [X] [M] [I] [T], en précisant ne pas avoir d’autre endroit où se loger malgré des demandes effectuées. Les intervenants volontaires à la procédure, Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V], disent vivre actuellement à cet endroit avec leurs enfants. Monsieur [Y] a accepté de recevoir l’assignation délivrée le 17 novembre 2025 aux 5 premiers, absents, ainsi qu’une assignation délivrée le 7 octobre. Le lieu apparaît donc comme étant le domicile de ces 7 personnes.
L’occupation du domaine public est caractérisée par la conservation dans la rue de l’ensemble du matériel constaté et, à défaut d’autorisation de la METROPOLE DE [Localité 5] et de conformité à la destination des lieux, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile pour être passible d’amende de 5ème classe en application de l’article R 116-2 du code de la voirie routière.
Il convient en conséquence d’ordonner aux défendeurs, et à tous autres occupants de leurs chefs dont sont seuls connus les enfants de Monsieur [Y] et de Madame [V], à titre de mesure de réparation, la libération des lieux, afin de permettre qu’ils soient rendus à la circulation publique, et au besoin l’expulsion de ces personnes, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision. La précarité d’un hébergement sous tente ou en cabane en pleine rue ne permet pas de faire prévaloir la protection de l’intimité de la vie privée ou le droit au logement des occupants sur la protection de la propriété privée de la métropole. La protection de la dignité humaine ou de l’intégrité de la personne ne saurait être lésée par l’évacuation forcée d’une parcelle de rue à laquelle les intéressés ne sont liés que par le fait de s’y trouver physiquement pendant une certaine plage de la journée.
En l’absence sur les lieux de « locaux », qui doivent s’entendre comme des lieux bénéficiant d’une forme d’isolation vis-à-vis de l’extérieur, il ne saurait y avoir « entrée dans les locaux par voie de fait » au sens des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
De ce fait, l’expulsion de Monsieur [Y] , Madame [D] et leurs enfants ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement par application de l’article L 412-1, la présente décision valant commandement. Quant à Madame [M], Monsieur [B], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [T], ils ont reçu un commandement de quitter les lieux le 8 août 2025, soit antérieurement à une période de deux mois, de sorte qu’ils n’ont plus vocation à bénéficier de ce délai.
Par ailleurs, Monsieur [Y] s’est vu reconnaître, par décision administrative du 26 août 2025, un accueil prioritaire en centre d’hébergement d’urgence avant le 30 septembre 2025. Une note sociale de l’association ALPIL en date du 13 novembre et de courant décembre 2025 fait état d’un accompagnement entrepris le 19 juin 2025 en vue de l’obtention d’un hébergement, et d’un recours pendant devant le tribunal administratif, faute de proposition d’hébergement adaptée. Faute de possibilité de reloger Monsieur [Y] , Madame [D] et leurs enfants dans des conditions normales, un délai peut leur être accordé avant l’expulsion en application de l’article L 412-3 précité.
La METROPOLE DE [Localité 5] a recueilli les 21, 22, 25, 29, 30 juillet, 6, 8, 19, 23 et 29 août les déclarations à distance de riverains déplorant la menace pour la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique constituée par la saleté des lieux et l’entrave à la circulation des piétons. Un rapport de la police nationale en date du 5 novembre 2025 rapporte l’existence d’une tente « accueillant une jeune fille qui s’adonnerait à la prostitution ». Sans méconnaître la gêne occasionnée au voisinage par des personnes vivant en tente ou en cabane [Adresse 10], si tant qu’elle soit imputable directement à l’un ou l’autre des défendeurs, elle traduit essentiellement leur vulnérabilité. Monsieur [Y] et Madame [V], parents d’enfants régulièrement scolarisés et en besoin de stabilité, bénéficieront en conséquence d’un délai jusqu’au 30 juin 2026 avant qu’il soit procédé à l’expulsion.
En raison de la date d’expiration de ce dernier délai au-delà du 31 mars 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à l’égard de Monsieur [Y] et de Madame [V]. La présence sur les lieux de Madame [M], Monsieur [B], Monsieur [C], Madame [M] et Monsieur [T] n’apparaissant pas comme permanente, il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale.
Il n’y a pas lieu de faire supporter le coût de l’opération d’expulsion par les défendeurs en situation d’indigence.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens car ils succombent à la procédure, mais il ne convient pas, en équité, de faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] ;
REJETONS la demande d’annulation et d’irrecevabilité de l’action portée contre Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M], Monsieur [I] [T] ;
ORDONNONS à Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M] et Monsieur [I] [T] de quitter sans délai le terrain relevant du domaine public routier, situé au croisement du [Adresse 3] et de la [Adresse 8] à [Localité 6], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5] ;
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 5] à faire procéder à l’expulsion des mêmes de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 h à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNONS Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V], et leurs enfants de quitter avant le 30 juin 2026 le terrain relevant du domaine public routier, situé au croisement du [Adresse 3] et de la [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 1], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 5] ;
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 5] à faire procéder, après cette date, à l’expulsion de Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V], et leurs enfants, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux, moyennant le respect d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [W] [M], Monsieur [K] [B], Monsieur [L] [C], Madame [X] [M], Monsieur [I] [T], Monsieur [J] [Y] et Madame [N] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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