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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, son représentant légal en exercice c/ S.A.R.L. ASRBAT, S.A. [ P ] LA PARISIENNE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJPZ
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société DEMIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DS CHAPES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. [P] LA PARISIENNE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ASRBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. DEMIR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société STAR PEINTURES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.R.L. STAR PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Mutuelle AREAS DOMMAGES société mutuelle d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité d’assureur de la société DS CHAPE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20/04/22, les époux [D] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [Localité 9], assurée Dommage Ouvrage (DO) auprès de ABEILLE IARD & SANTE.
Les travaux étaient réceptionnés avec réserves le 06/03/24, et les époux [D] faisaient constater des désordres par PV de commissaire de justice en date du 06/06/24.
Après déclaration de sinistre auprès de la société VERSPIEREN, courtier de ABEILLE IARD & SANTE, une expertise était diligentée par la compagnie d’assurance ; le rapport était déposé le 03/12/24.
Le 20/06/25 était prononcée la liquidation judiciaire de [Localité 9].
Par acte du 16/01/25, les époux [D] saisissaient la juridiction des référés au contradictoire de la SELARL HUERTAS & Associés, administrateur de [Localité 9], et de ABEILLE IARD &SANTE es qualité d’assureur DO, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire,
— mettre à la charge de ABEILLE IARD & SANTE les frais d’expertise,
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif,
— condamner solidairement les mêmes à payer aux époux [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 06/05/25, les époux [D] ont accepté l’indemnité provisionnelle correspondant à la quittance subrogative de 31 819, 20 € versée par ABEILLE.
Par ordonnance de référé du 25/08/25 M [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et un premier accedit se tenait le 12/11/25.
Etaient intervenues dans la construction de la maison :
— la société DEMIR pour le lot revêtement de sol,
— la société STAR PEINTURES pour la pose des menuiseries extérieures,
— la société ASRBAT pour le lot gros oeuvre,
— la société DS CHAPES pour la pose de la chape.
Ainsi, les 29/12/25, 30/12/25, 5, 7 et 12/01/26, ABEILLE IARD & SANTE faisait délivrer une assignation en référé contenant dénonce de procédure auxdites sociétés et leur assureur respectif, à savoir DEMIR et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, DS CHAPES et son assureur AREAS DOMMAGES, ARSBAT et son assureur [P], STAR PEINTURE et son assureur la SMABTP, afin de voir déclarer communes et opposables à toutes ces requises l’ordonnance de référé du 25/08/25 désignant M [V] en qualité d’expert judiciaire et dire que les opérations se poursuivront à leur contradictoire, et voir débouter tout concluant de toute demande à l’encontre de ABEILLE IARD & SANTE.
Les sociétés DS CHAPES, MIC INSURANCE COMPANY, AREAS DOMMAGES et [P] demandaient à se voir donner acte de leurs protestations et réserves quant aux demandes de ABEILLE IARD & SANTE.
L’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 23/02/26, et la décision mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les désordres allégués par les époux [D] comme affectant la maison qu’ils ont fait construire, ont amené le juge des référés à ordonner le 25/08/25 une expertise judiciaire, la responsabilité des défenderesses étant susceptible d’être engagée dans le procès au fond à venir ;
Les désordres déplorés apparaissent pouvoir concerner les sociétés défenderesses et leur assureur, le PV de constat établi le 06/06/24 à l’initiative des époux [D] mettant en évidence que :
— le carrelage et les plinthes se décollent,
— les joints se fissurent ainsi qu’une partie des carreaux,
— il existe un écart important entre les sols et les meubles de la cuisine
— le carrelage n’est pas posé au niveau
— il y a de la moisissure sur le mur séparant le salon et la chambre parentale
— il existe un écart de niveau de seuil de la porte-fenêtre et de son cadre et divers problèmes de cet ordre,
— il y a une anomalie de la largeur de la cage d’escalier,
— il existe divers problèmes de finition
— la porte des toilettes ne s’ouvre pas entièrement,
— la fenêtre de la salle de bain parentale est enfoncée dans le mur,
— les paumelles de la porte entre le cellier et le garage bougent et menacent de se détacher, le mur côté paumelles se fissure et des morceaux de mur sont arrachés.
En l’état d’un tel PV de constat de désordres, et eu égard aux différents des corps d’état auxquels ils peuvent être rapportés, il y a lieu de faire droit à la demande et de déclarer l’ordonnance de référé du 25/08/25 commune et opposable aux sociétés ici assignées par ABEILLE IARD &SANTE.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir et,
Tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés DEMIR, MIC INSURANCE COMPANY, DS CHAPES, AREAS DOMMAGES, ASRBAT, [P], STAR PEINTURES et SMABTP les dispositions de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 25/08/25 désignant Monsieur [V] en qualité d’expert,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire,
DONNONS ACTE aux dites sociétés de leurs protestations et réserves quant à la demande de ABEILLE IARD & SANTE,
RESERVONS les dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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