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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 24/12454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UDX
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Me POINSO-POURTAL
Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025
à Me VIGUIER
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016458 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
Maître [U] [H],
demeurant [Adresse 6][Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par procès-verbal du 9 octobre 2024 Maître [U] [H] a fait pratiquer sur les comptes bancaires de Mme [X] [V] [W] ouverts dans les livres de la Banque Postale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 2.046,73 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 39.95 euros (SBI déduit) et a été dénoncée à Mme [X] [V] [W] par acte du 14 octobre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 novembre 2024 Mme [X] [V] [W] a fait assigner Maître [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— constater l’absence de preuve du caractère exécutoire du titre ayant fondé la saisie-attribution
— constater la nullité de l’acte de saisie-attribution pour violation des règles relatives aux mentions obligatoires
— constater la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution pour violation des règles relatives aux mentions obligatoires
— constater l’absence de créance certaine, liquide et exigible à son égard
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024
— condamaner Maître [U] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— condamner Maître [U] [H] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 24 avril 2025, Mme [X] [V] [W] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Maître [U] [H] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— à titre liminaire juger que la contestation de Mme [X] [V] [W] est irrecevable au visa de l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution
— à titre principal, constater l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible
— déclarer la procédure de saisie-attribution recevable et bien fondée
— débouter Mme [X] [V] [W] de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner Mme [X] [V] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive
— en tout état de cause condamner Mme [X] [V] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Mme [X] [V] [W] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Toutefois, comme le relève de façon parfaitement fondée Maître [U] [H], Mme [X] [V] [W] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. En effet, la seule pièce versée aux débats par Mme [X] [V] [W] est un simple courrier daté du 8 novembre 2024 adressé à la SCP CHANIOLLEAU SINIBALDI. Or, il n’est pas démontré de l’expédition de ce courrier et encore moins dans le délai imparti.
Les dispositions du texte précité n’ont donc pas été respectées de sorte que la contestation est jugée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée sur le fondement d’une décision du Batonnier de [Localité 5] du 22 décembre 2022 condamnant Mme [X] [V] [W] à payer à Maître [U] [H] la somme de 1.200 euros au titre des honoraires dûs. Cette décision a été revêtue de formule exécutoire le 4 décembre 2023 et a été signifiée à Mme [X] [V] [W] le 20 juin 2023.
Maître [U] [H] était donc bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Mme [X] [V] [W] exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à mettre en oeuvre la saisie-attribution querellée. En outre Mme [X] [V] [W] n’allègue d’aucun paiement intervenu en exécution de ce titre Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par Maître [U] [H]. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Si la contestation de Mme [X] [V] [W] apparaît infondée et abusive pour autant Maître [U] [H] ne justifie pas d’un préjudice en résultant. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [V] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] [V] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [U] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [X] [V] [W] irrecevable ;
Déboute Mme [X] [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Maître [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [V] [W] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [V] [W] à payer à Maître [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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