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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01397 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CT
Code : 53F
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE
c/
[N] [E] [Z] [K] épouse [W], [X] [W]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES (Me ROLLET)
— [N] [E] [Z] [K] épouse [W]
— [X] [W]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE,
RCS d'[Localité 1] sous le n° 342 499 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Madame [N] [E] [Z] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01397 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7CT
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre émanant de la société SNC FCA LEASING FRANCE du 16 septembre 2019 acceptée le 04 octobre 2019, Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] ont conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule FIAT Nouvelle 500X Urban Look immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 25 190 €, comprenant 49 loyers mensuels de 381,36 euros.
Un engagement de reprise du véhicule pour un montant de 13 325,59 euros TTC à l’issue de cette période de location a été conclu entre la société SNC FCA LEASING FRANCE d’une part, Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] d’autre part et la société venderesse SODIVI 39 enfin, et ce au profit de cette dernière.
Le véhicule a été livré le 3 octobre 2019, selon facture de la société SODIVI 39 datée du même jour.
Déplorant l’absence de restitution du véhicule à l’issue de la période de location, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée SNC FCA LEASING FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 délivré selon procès-verbal de remise à étude, fait assigner Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, aux fins de :
A titre principal
• Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui payer la somme de 13 625,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date des mises en demeure ;
• Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui restituer le véhicule FIAT Nouvelle 500X Urban Look immatriculé [Immatriculation 1] muni des clefs et de l’ensemble des documents sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à parfaite exécution de cette obligation ;
• Autoriser la société demanderesse à faire appréhender le véhicule dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamner in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui payer la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
• Prononcer, la résiliation du contrat de location avec offre d’achat aux torts exclusifs des défendeurs,
• Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui payer la somme de 13 625,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date des mises en demeure ;
• Condamner solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui restituer le véhicule FIAT Nouvelle 500X Urban Look immatriculé [Immatriculation 1] muni des clefs et de l’ensemble des documents sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu’à parfaite exécution de cette obligation ;
• Autoriser la société demanderesse à faire appréhender le véhicule dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamner in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] à lui payer la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe au greffe.
En demande, lors de l’audience du 12 février 2026, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par son Conseil, a déposé son dossier de plaidoirie en maintenant ses demandes telles qu’elles ressortent de de son acte introductif d’instance. Elle fonde ses demandes sur les obligations contractuelles découlant du contrat de location avec option d’achat, faisant valoir que l’absence de restitution fait présumer la levée de l’option d’achat de la part des preneurs.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la nullité de la clause de déchéance du terme. La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par son Conseil, a expressément indiqué ne pas souhaiter bénéficier de délai pour y répondre.
Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles du code de la consommation qui seront cités ci-après correspondent à la rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et à la numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicables au présent litige.
Par ailleurs, les articles du code civil applicables au présent litige sont ceux en vigueur après l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’historique des règlements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé correspondant à la date de levée d’option de rachat du véhicule litigieux doit être fixé au 13 novembre 2023.
La demande de la société la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, introduite le 29 octobre 2025, alors que, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé date du 13 novembre 2023, est recevable.
2. Sur les demandes principales et subsidiaires
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1353 du même code dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE justifie avoir notifié à Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K] depuis le 30 août 2024 de nombreuses mises en demeure d’avoir à lui verser la somme de 13 325,60 euros, correspondant à l’option d’achat du véhicule loué.
Pour ce faire, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE excipe de l’expiration de la durée de location contractuellement convenue entre les parties et, plus précisément d’une obligation de paiement qui serait fondée sur l’article XI des conditions générales du contrat de location avec option d’achat.
Or force est de constater que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a omis de verser aux débats l’intégralité des conditions générales du contrat dont elle se prévaut, ne mettant pas ainsi le juge en situation de pouvoir apprécier l’existence même de cette stipulation. En effet, cette pièce ne figure ni parmi celles annexées à l’acte introductif d’instance ni parmi celles du dossier de plaidoirie de son Conseil, la copie du contrat de location avec option d’achat n’étant que partielle.
Il s’ensuit que le juge ne peut utilement se fonder sur les pièces versées aux débats pour constater les effets d’une quelconque clause résolutoire, dont l’existence n’est pas rapportée.
S’agissant de la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ne saurait ignorer qu’elle a conclu, dès le 16 septembre 2019, un avenant au contrat de location avec option d’achat intitulé « engagement de reprise » qui laisse la faculté à Monsieur [X] [W] et Madame [N] [W] née [K], « par dérogation au contrat […] de restituer au Repreneur le véhicule automobile », en l’espèce la société SODIVI 39.
Or la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ne justifie pas s’être enquise auprès de la société SODIVI 39 d’une éventuelle reprise du véhicule FIAT Nouvelle 500X Urban Look immatriculé [Immatriculation 1].
Il s’ensuit que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance de restitution ni même de l’absence de restitution du véhicule litigieux entre les mains de la société SODIVI 39.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE succombant à l’instance, conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA DRIVALIA LEASE FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA DRIVALIA LEASE FRANCE recevable ;
Déboute la société SA DRIVALIA LEASE FRANCE de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires ;
Déboute la société SA DRIVALIA LEASE FRANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à la société SA DRIVALIA LEASE FRANCE la charges des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 09 avril 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
Laurent BROCHARD
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