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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEB5 Minute n°
Ordonnance du 12 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [E] [J], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [T] [I] [V]
né le 18 juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle par décision du 10 octobre 2022 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 26 juin 2020, placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 22 octobre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 02 mars 2026
comparant, assisté de Me [R] [B] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 28 mai 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 22 septembre 2025,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [Z] le 21 octobre 2025,
Vu la décision administrative du 22 octobre 2025 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [T] [I] [V],
Vu le certificat médical mensuel en date du 22 octobre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 24 octobre 2025 à 13h15 portant maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [T] [I] [V] à compter du 26 octobre 2025jusqu’au 26 avril 2026 ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 novembre 2025, 19 décembre 2025, 19 janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [Z] le 02 mars 2026,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 02 mars 2026 à 16h45 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] [V] ainsi que la notification de cette décision au patient le 07 mars 2026, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [I] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocate assistant M. [T] [I] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 à 16 h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [T] [I] [V] a été admis en hospitalisation complète le 26 juin 2020 au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande du représentant de l’Etat, dans le cadre d’une décompensation psychotique notamment en lien avec une prise de toxiques.
Sa prise en charge a évolué à de très nombreuses reprises par le biais de programmes de soins psychiatriques et il a fait l’objet de multiples réintégrations, en dernier lieu du 19 mai 2025 au 22 octobre 2025, date à laquelle il a bénéficié à nouveau d’une admission en programme de soins psychiatriques fondée sur le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 21 octobre 2025 qui rapportait une absence de phénomène hallucinatoire, un discours cohérent et un comportement adapté dans l’unité. Ledit programme prévoyait les modalités suivantes :
— des soins ambulatoires sous la forme de consultation médicale + injection retard au service [Localité 3] du Centre hospitalier de la Chartreuse toutes les 3 semaines
— un traitement médicamenteux.
Le PSP a été maintenu pendant plusieurs mois.
Le 02 mars 2026, le Docteur [Z] a ordonné la réintégration du patient sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Patient qui présente une schizophrénie paranoïde avec note thymique et tendance à la toxicomanie. Le patient respecte le PSP et le traitement anti psychotique sous forme retard est pris régulièrement.
Néanmoins, les éléments inhérents à son environnement transmis par les professionnels qui interviennent autour de lui sont inquiétants. Il nous est en effet rapporté, une recrudescence délirante à thèmes de persécution ainsi qu’importants troubles du comportement avec menaces et agressivité marquée. Ces éléments sont en faveur d’une recrudescence de sa maladie et il existe dans ce contexte, un risque de passage à l’acte, compte tenu du profil du patient.
Ainsi il doit être réintégré en hospitalisation complète (…).”.
L’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [Z] rappelle que M. [T] [I] [V] souffre d’un trouble schizo affectif et que sa réintégration s’inscrit dans le cadre d’une décompensation. Il relève la persistance d’un état hypomaniaque avec un état d’exaltation susceptible de le rendre dangereux sur un plan psychiatrique ainsi qu’une désinhibition psychomotrice. Selon le psychiatre, le patient n’a aucune notion de ses troubles psychiatriques et son consentement aux soins n’est pas recevable.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, l’UDAF n’a transmis aucun élément sur la situation du majeur protégé et n’a pas comparu.
A l’audience, M. [T] [I] [V] a expliqué bénéficié d’un appartement thérapeutique situé [Adresse 3] depuis le mois d’octobre 2025. Il a indiqué avoir des difficultés avec l’UDAF et ne pas être dangereux. Il a émis le souhait de rentrer chez lui.
Me [R] [B] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [T] [I] [V].
La réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [I] [V] s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle décompensation de la pathologie schizophrénique paranoïde dont souffre la personne malade. Elle ne semble pas liée à une rupture thérapeutique, le patient étant compliant au traitement anti psychotique retard. L’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat demeure toutefois adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles du patient qui nécessite un cadre contenant. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M. [T] [I] [V] compte tenu du risque de passage à l’acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 12 mars 2026 à 16 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Avis au curateur de la demande le 12 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 12 Mars 2026
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