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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Coprorpriétaires de l' Immeuble [ Adresse 8 ], Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ANJALYS c/ Société ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la société MAJOLANE DE CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2F67
AFFAIRE : SDC LE SEXTANT C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Coprorpriétaires de l’Immeuble [Adresse 8]
du [Adresse 2] à [Localité 6]
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ANJALYS
dont le siègesocial est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD
ès-qualités d’assureur de la société MAJOLANE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société MAJOLANE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [U] [C] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (expédition)
Maître [X] BENOIT-REFFAY de la SCP [G] ET ASSOCIÉS – 812 (grosse + expédition)
Maître [I] [L] de la SELARL TACOMA – 2474 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LE SEXTANT a partiellement transformé un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Localité 7], en une résidence étudiante de 117 logements, constituant les volumes 2 et 3 d’un ensemble immobilier, lesquels sont soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, la SNC LE SEXTANT a notamment fait appel à :
la SARL BBC ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SARL BERGA, en qualité de bureau d’études fluides ;
la société SO.MA.CO, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société MARTIN (VITALYS), qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie ».
L’ouverture du chantier a eu lieu le 14 novembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés le 18 septembre 2017.
La SAS HOGECO exploite l’hôtel IBIS constituant les lots n° 4, 5, 6 et 9 du même ensemble immobilier.
Elle s’est plainte d’infiltrations d’eau dans ses locaux au rez-de-chaussée de l’hôtel, situés sous le volume appartenant au Syndicat des copropriétaire de l’immeuble « [Adresse 8] ».
Les investigations et réparations entreprises n’ont pas permis de remédier efficacement aux désordres.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/01781), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON mis hors de cause l’ASL « Grand Cap » et a ordonné, à la demande de la SAS HOGECO, une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;
la SASU FONCIA [Localité 9] ;
la SAS VILLOGIA ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [M], expert.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02103), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », a rendu communes et opposables à
la SNC SEXTANT ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC SEXTANT ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SARL BERGA ;
la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la SAS MARTIN (VITALYS) ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [M].
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01333), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL BBC & ASSOCIES et la SARL BERGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [M].
A l’audience du 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [M] ;
réserver les dépens.
Les parties défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » fait valoir que la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2024 et que les investigations conduites par l’expert judiciaire amènent à penser que sa responsabilité, ainsi que celle de la SAS MARTIN, pourraient être recherchées.
Ce nonobstant, les MMA et la SA ALIANZ IARD participent déjà à l’expertise, en vertu de l’ordonnance du 25 février 2025 (RG 24/01333), de sorte qu’il est inutile de la leur déclarer commune une seconde fois et que la demande ne repose pas sur un motif légitime.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à :
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAJOLANE DE CONSTRUCTION ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS MARTIN ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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