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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01521 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGJ
Le 19 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [N] [I], régulièrement convoquée, assistée de Me Caroline MOLETTA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 16 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [N] [I] née le 21 Août 1991 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 09 septembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un état clinique fluctuant avec une tension interne, des phases d’agitation, des idées délirantes de persécution non critiquées, une ambivalence aux soins, un déni partiel des troubles, ainsi que des idées suicidaires multi scénarisées sans intentionnalité de passage à l’acte, mais avec une impulsivité.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 15 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [N] [I] présente à ce jour une diminution des idées délirantes, la persistance d’un certain rationalisme morbide, une ambivalence à l’hospitalisation et une négociation concernant certains soins proposés.
Dans ce contexte, le médecin psychiatre indique qu’il reste nécessaire de maintenir les soins sous contrainte.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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