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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La S.C.I. T-JIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE LANGLE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7HLC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet WARREN & Associés, SARL dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
La S.C.I. T-JIMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01203 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7HLC
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) T-JIMO est propriétaire du lot n°3 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à PARIS (75018), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN & ASSOCIES, a assigné la SCI T-JIMO devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes:
— 5307,37 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5171,03 euros et de la signification de la décision pour le surplus,
— 1500 euros de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience du 7 février 2025 et la caducité de la citation a été prononcée. Par ordonnance en date du 4 mars 2025, un relevé de caducité a été prononcé.
A l’audience du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse ayant réglé sa dette. Il a précisé que l’assignation avait été nécessaire pour que la dette soit payée, le solde actuellement débiteur de 450 euros correspondant au dernier appel de charges.
Bien qu’assignée à étude, la défenderesse ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience et des tantièmes détenus par la défenderesse (22/1022), il n’y a pas lieu de condamner la SCI T-JIMO au paiement de dommages et intérêts. Il sera précisé que le solde restant dû au regard du dernier décompte versé en procédure correspond à l’appel de charges du 4ème trimestre 2025 en date du 1er octobre 2025 et est donc très récent.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard du décompte en date du 13 octobre 2025 versé en procédure, il apparaît que la demande initiale au titre des charges (demande principale soustraction faite des frais à hauteur de 650 euros) a été réglée en décembre 2024. Les frais ont ensuite été réglés en intégralité avant la précédente audience. Ainsi, si l’assignation était nécessaire, l’audience ne l’était pas. Le demandeur a toutefois choisi de solliciter le relevé de caducité.
Au regard de ces éléments, la défenderesse sera condamnée aux dépens mais le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN & ASSOCIES, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN & ASSOCIES, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN & ASSOCIES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI T-JIMO aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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