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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ], son représentant légal demeurant ès qualités audit siège, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00528 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIFQ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [S] [Z] née [A]
née le 19 Décembre 1947 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 18 et 19 novembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [A] [S], épouse [Z] à l’encontre, respectivement, la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse (84) auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Le 19 octobre 2024, Mme [A] [S], épouse [Z] a chuté après avoir heurté seuil de portail du domaine la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES. Selon ses dires, le seuil du portail n’était pas signalé et dépassait de la surface du sol.
Transportée par les pompiers au Centre hospitalier d'[Localité 6], Mme [A] [S], épouse [Z] présentait une fracture plurifragmentaire comminutive de la rotule droite, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par embrochage haubanage de rotule.
Soutenant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, Mme [A] [S], épouse [Z] a assigné, les 18 et 19 novembre 2025, respectivement, la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (84), par exploits de commissaire de justice, en référé aux fins de :
— S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum la compagnie AXA et la société CONFLUENCE SPECTACLES à verser à Madame [S] [Z] les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Aux entiers dépens. – S’ENTENDRE DESIGNER un médecin expert, dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
Dans leurs conclusions en défense, la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— DIRE ET JUGER que les concluantes formulent les protestations et réserves d’usage,
Sur la demande de provision,
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande, en l’état de la contestation sérieuse sur le fond du dossier,
— DEBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre de sa demande de condamnation de la concluante à l’article 700,
— DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (84) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [A] [S], épouse [Z], qui démontre avoir été blessé à l’occasion de la chute dont elle a été victime le 19 octobre 2024 alors qu’elle a heurté le seuil de portail situé devant la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES, justifie d’un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 145 précité, à voir ordonner la mesure sollicitée aux fins de faire établir de manière certaine les lésions en lien avec la chute.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige.
Les frais de consignation seront avancés par Mme [A] [S], épouse [Z], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par Mme [A] [S], épouse [Z] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel, formée par Mme [A] [S], épouse [Z], suite à la chute intervenue le 19 octobre 2024, apparaît sérieusement contestable en l’état, puisque ni la réalité des lésions, ni la responsabilité de la S.A.S. CONFLUENCE SPECTACLES ne sont établies avec certitude, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des lésions, ainsi que leur imputabilité.
Par conséquent, Mme [A] [S], épouse [Z] sera déboutée de sa demande de provision au titre de l’indemnisation des préjudices corporels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [A] [S], épouse [Z] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [H] [U], expert près la cour d’appel de Nîmes, domicilié [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
Préjudice avant consolidation :
d’entendre et examiner Mme [A] [S], épouse [Z], en tenir informer les conseils des parties, se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués, décrire en détails les lésions que la victime rattache à l’incident du 19 octobre 2024 ainsi que leur évolutionse faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…), dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident, déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),déterminer le déficit fonctionnel temporaire en décrivant et évaluant l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), déterminer les souffrances endurées avant consolidation tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, déterminer le préjudice esthétique temporaire en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l’aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
Consolidation :
fixer une date de consolidation et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Préjudice après consolidation :
déterminer les dépenses de santé futures en décrivant les frais les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation, déterminer les frais de logement et de véhicule adapté en décrivant et chiffrant les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; dans l’affirmative sur l’adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien, se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ; donner toutes précisions utiles, déterminer la perte de gains professionnels futurs en décrivant les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté), décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident, expliquer, le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime:
de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’accident,de poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’accident avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles, Dans la négative, préciser, si elle est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant I ' accident), a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ;
si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [A] [S], épouse [Z] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [A] [S], épouse [Z], qui devra consigner avant le 27 mars 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DÉBOUTONS Mme [A] [S], épouse [Z] de sa demande de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices corporels,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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