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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR23
[Adresse 5]
C/
[V] [N] épouse [E]
Expéditions délivrées à :
Me BOCHE-ANNIC
FE délivrée à :
Me BOCHE-ANNIC
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la [Adresse 5] a fait assigner Madame [V] [E] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
• à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
• en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 16.752,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 1er novembre 2022,
• la condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose que suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 1er juillet 2021, elle a consenti à Madame [V] [E] née [N] un prêt personnel d’un montant de 17.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,74 % remboursable en 66 mensualités ; que son compte n’ayant pas permis le paiement des mensualités, celles-ci ont été rejetées à partir du 4 avril 2022 ; que faute de régularisation, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 1er novembre 2022.
Représentée à l’audience, la [Adresse 5] a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge qui a relevé d’office les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et que « toutes les pièces ont été produites ».
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 9 juillet 2024 ; elle a invité la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à produire, dans le respect du contradictoire :
• le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
• la synthèse du fichier de preuve.
Dans l’attente, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la [Adresse 5].
Lors de l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle le dossier a été renvoyé, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a expliqué son mode de fonctionnement lors de la conclusion d’un contrat ou d’une opération avec la banque, réalisé systématiquement pour tous les services éligibles à la signature électronique, en face à face ou à distance, à savoir l’identification du client par la saisie de ses identifiants puis d’une authentification par la saisie d’un code supplémentaire obtenu grâce à la carte bancaire ou envoyé par sms ou numéro de téléphone mobile. Elle a ajouté que le certificat électronique délivré par une autorité de certification du groupe BPCE permet de valider le lien entre l’identité du client et la signature électronique générée.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [V] [E] née [N] n’a comparu et ne s’est fait représenter à aucune audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la [Adresse 5] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat :
En application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
▸ la signature électronique « qualifiée », laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
▸ la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la copie écran d’une page d’un site « CERTINOMIS », "Qui sommes nous?« »Historique", produite par la banque, et le certificat de conformité au Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur communiqué suite à la réouverture des débats, permet d’établir que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
Néanmoins, il revient en outre à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, la preuve en étant notamment rapportée par la synthèse du fichier de preuve.
En l’espèce la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE explique que l’ensemble de ses opérations de banque et des conclusions de contrats est réalisé systématiquement par signature électronique, pour tous les services éligibles, qu’ils aient lieu en face à face ou à distance, et suppose l’identification du client d’abord par la saisie de ses identifiants puis d’une authentification par la saisie d’un code supplémentaire obtenu grâce à la carte bancaire ou envoyé par sms ou numéro de téléphone mobile.
Elle ne rapporte toutefois aucunement la preuve du processus de signature imputée à Madame [V] [E] née [N] sur l’acte de prêt litigieux, ce qui est précisément l’objet du document intitulé « enveloppe de preuve » ou « fichier de preuve », qui doit retracer les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat.
Aucune pièce d’identité n’est produite. Aucun élément d’une relation contractuelle habituelle n’est rapporté.
Dès lors, en dépit du paiement des premières mensualités du contrat, la preuve n’est pas suffisamment rapportée que Madame [V] [E] née [N] a bien signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieuse dans les conditions requises, de sorte que la banque ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens :
La [Adresse 5] qui succombe dans ses prétentions conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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