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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00067
DOSSIER : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJ5
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F]
née le 10 Juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 30/06/2025
à Mme [F] + 1 ccc à la défenderesse
Affaire [F] c. [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [F] a donné à bail à Mme [U] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], par contrat du 1er octobre 2013 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 490 euros, y compris une provision de 30 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 21 février 2025, Mme [F] a assigné Mme [Z] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [Z] et de tous occupants de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [Z] à verser à Mme [F] la somme de 9 310 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de Mme [Z] à payer à Mme [F], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— la condamnation de Mme [Z] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [Z] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : la bailleresse y est présente et la locataire absente, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, la demanderesse produit un état à jour du compte locatif de Mme [Z], qui montre que celle-ci ne paye plus ses loyers depuis le mois de mars 2023, hormis les trois mois de l’été 2024, et que dans ces conditions, au jour de l’audience, la dette locative s’élève à la somme de 11270 euros.
Par conséquent, elle demande en justice que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros pour inexécution contractuelle et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux et confié au Service social de la CAF, qui a proposé deux rendez-vous, non honorés par la locataire : l’organisme social est donc dans l’incapacité de communiquer le moindre élément sur la situation de l’intéressée.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [F] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [Z], par acte d’huissier déposé à étude le 1er juillet 2024.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, Mme [F], par courrier reçu le 2 juillet 2024, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de Mme [K].
Le 21 février 2025, Mme [F] a assigné Mme [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, par acte d’huissier déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d'[Localité 5] par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 21 février 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 avril 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [F] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [F] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 24 avril 2025, qui montre que Mme [Z] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 11 270 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Z] à payer cette somme à Mme [F], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 7 350 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 960 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 960 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [Z] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
D’autre part, elle n’a pas repris le paiement régulier de ses loyers avant l’audience du 24 avril 2025.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [Z].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 1er octobre 2013, sont réunies à la date du 1er septembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] et de tous occupants de son chef et d’autoriser Mme [F] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 2 septembre 2024 et Mme [Z] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner Mme [Z] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2025 (la période comprise entre le 2 septembre 2024 et le 30 avril 2025 étant déjà incluse dans les 11 270 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur la demande indemnitaire de la bailleresse
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, la bailleresse invoque un préjudice qu’elle n’identifie absolument pas dans ses conclusions et dont, a fortiori, elle ne justifie pas l’évaluation.
Mme [F] se verra donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [Z] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [P] [F],
La RECOIT partiellement en ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 11270 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 pour un montant de 7 350 euros, à compter du 21 février 2025 pour un montant de 1 960 euros et à compter du 30 juin 2025 pour un montant de 1 960 euros,
CONSTATE l’acquisition, au 2 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 1er octobre 2013,
DIT que Mme [U] [Z] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE Mme [P] [F] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à Mme [P] [F] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à Mme [P] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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