Confirmation 6 avril 2025
Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01962 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJY
Minute N°25/00466
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Avril 2025
Le 04 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 16h02 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [S], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [S]
né le 01 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [Z] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [S] [Z], né le 1er août 1989 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 5 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 9 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 11 mars 2025.
La demande de mise en liberté formulée par Monsieur [S] [Z] sur le fondement de l’article L. 742-8 du CESEDA a été rejetée par le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans dans une décision du 15 mars 2025 confirmée par la Cour d’appel le 18 mars 2025.
Par requête en date du 3 avril 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] pour une durée de 30 jours.
I – Sur le déroulé de la mesure de rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la capacité du Centre de Rétention Administrative d'[Localité 2] de prendre en charge Monsieur [S] [Z] en raison de sa situation médicale.
Si Monsieur [S] [Z] fait état de difficultés de santé et notamment psychiatriques en indiquant un suivi régulier chez le spécialiste depuis l’âge de 12 ans à la suite du décès de sa mère, il ne produit aucun élément médical justifiant ce suivi.
Au surplus, si le compte-rendu médical établi en date du 6 mars 2025 atteste d’une automutilation par lames de rasoirs ingérées par l’intéressé, il indique également ne pas exister d’incompatibilité médicale avec la rétention administrative ce qu’a également retenu l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article L. 742-8 du CESEDA dans le cadre de la demande de remise en liberté adressée par Monsieur [S] [Z] rendue par le tribunal judiciaire le 15 mars 2025 et confirmée par la Cour d’appel le 18 mars 2025.
Il sera souligné que les mentions portées au registre du Centre de rétention permettent d’affirmer que Monsieur [S] [Z] bénéficie d’un suivi médical au CRA d’Olivet.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’état de santé de Monsieur [S] [Z] serait incompatible avec la mesure de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [S] [Z] a été placé en rétention administrative le 5 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 mars 2025 confirmée en appel le 11 mars 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Sarthe malgré ses relances du 17 et 31 mars 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Si Monsieur [S] [Z] se déclare ressortissant marocain, les autorités consulaires ne l’ont pas reconnu comme tel le 19 décembre 2024.
Il apparaît que Monsieur [S] [Z] a déposé une demande d’asile en Allemagne. L’autorité préfectorale a alors saisi le 3 avril 2025 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [S] [Z] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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