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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ Société [ Y ], Société ONEY BANK, URSSAF, ANAP AGENCE, SOCIETE GENERAL, ONEY BANK, CAISSE D' EPARGNE ILE-DE-FRANCE, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 26 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZXF
N° MINUTE :
25/00209
DEMANDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
[P] [L]
[H] [U]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
URSSAF
COFIDIS
SIP PARIS 12E
[Y]
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
URSAFF ILE DE FRANCE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
CA CONSUMER FINANCE
CHAIGNEAU GESTION
SOCIETE GENERAL
CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL CIC
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
14 bis avenue de Saint Mandé
75012 PARIS
Comparant en personne
Madame [H] [U]
14 bis avenue Saint Mandé
75012 PARIS
Représentée par son conjoint, Monsieur [L] [P], par pouvoir spécial daté et signé du 12 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
URSSAF
22-24 rue de Lagny
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société [Y]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
URSAFF ILE-DE-FRANCE
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CHAIGNEAU GESTION
CABINET CHAIGNEAU MARCHAND
46 RUE JEAN COCTEAU
91490 MILLY LA FORET
SOCIÉTÉ GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL – CIC
CHEZ CM CIC SERVICE SURENDENTTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 09
non comparante
Monsieur [J] [N]
14 Cours de Vincennes
75012 PARIS
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
EXPOSÉ
Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 798 euros pendant les douze premiers mois puis de 1561 euros après leur déménagement et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 14 novembre 2024 à la société CA Consumer Finance d’une part et à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] d’autre part qui les ont contestées les 8 et 18 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par courrier en date du 24 février 2025, la société CA Consumer Finance s’est désistée de son recours.
A l’audience, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U], représentée par son époux, ont exposé leur situation. Ils ont indiqué devoir les sommes de :
— 53452,17 euros à la société CA Consumer Finance (crédit Sofinco) ;
— 6257,30 euros à Monsieur [J] [N] au titre de la dette locative (CHAIGNEAU GESTION).
Ils ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Monsieur [J] [N] a comparu et a confirmé que les débiteurs lui devaient la somme de 6257,30 euros. Il a sollicité la confirmation des mesures imposées.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement de la société CA Consumer Finance,
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société CA Consumer Finance.
Sur les vérifications de créances,
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les mesures imposées tiennent compte d’une créance de la société CA Consumer Finance d’un montant de 66350,13 euros. Les débiteurs ont indiqué devoir la somme de 53452,17 euros. Cependant, ils ont été condamnés à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 53452,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024. Ces intérêts ont cessé de courir le 8 août 2024, date de la recevabilité du dossier de surendettement. Dès lors, cette créance doit être fixée à la somme de 54929,69 euros, la société CA Consumer Finance ne justifiant pas du surplus réclamé.
Par ailleurs, les mesures imposées tiennent compte d’une dette locative d’un montant de 7157,30 euros. Le créancier est Monsieur [J] [N]. Les parties ont convenu à l’audience que cette créance était aujourd’hui d’un montant de 6257,30 euros de sorte qu’elle sera fixée à ce montant.
Sur la situation des débiteurs,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] ont des ressources, composées des pensions de retraite de Monsieur [P] [L] (2749,51 euros) et des salaires de Madame [H] [U] (1799 euros), à hauteur de 4548,51 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2537 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] paient un loyer (2268 euros), l’impôt sur le revenu (309,3 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3746,3 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 802,21 euros. Il convient toutefois de majorer cette capacité de remboursement et de la fixer à la somme de 1565,21 euros à l’expiration d’un délai de douze mois. En effet, leur loyer actuel ne correspond pas à leur situation financière et familiale de sorte qu’ils devront profiter de ce délai pour déménager dans un logement plus adapté à leur situation.
La situation de surendettement de Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement de la société CA Consumer Finance ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U], la créance de la société CA Consumer Finance au titre d’un crédit n°81653401295 à la somme de 54929,69 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U], la créance de Monsieur [J] [N] à la somme de 6257,30 euros ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [P] [L] et Madame [H] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
M. [L] et Mme [U]
Créancier / Dette
Montant dû
Taux
8 mensualités
4 mensualités
44 mensualités
28 mensualités
Effacement
Solde dû
Monsieur [J] [N] / 0020041100100
6 257,30 €
0,00%
782,16 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE / 3832438U M. [L]
6 282,00 €
0,00%
142,77 €
0,00 €
SIP PARIS 12E / IR 2014-2015-2016 / IR 2022
14 806,00 €
0,00%
336,50 €
0,00 €
URSSAF ILE DE FRANCE / 117 1525221979 (2006 à 2010)
36 014,45 €
0,00%
818,51 €
0,00 €
URSSAF ILE DE FRANCE / 117 1525789777 (2011 à 2013)
2 716,06 €
0,00%
679,02 €
0,00 €
URSSAF ILE DE FRANCE / 117155942614 cotisations 2019/2020
11 676,81 €
0,00%
265,38 €
0,00 €
COFIDIS / 28976001566764
4 830,55 €
0,00%
102,21 €
1 968,67 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 42204154247
1 127,65 €
0,00%
23,79 €
461,53 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81653401295
54 929,69 €
0,00%
1 162,48 €
22 380,25 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41312122339001
0,00 €
0,00%
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661090600010159501
4 694,45 €
0,00%
99,23 €
1 916,01 €
0,00 €
[Y] / 146289619900021140901
4 685,98 €
0,00%
99,23 €
1 907,54 €
0,00 €
ONEY BANK / 4089088783
3 020,03 €
0,00%
63,86 €
1 231,95 €
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 0000000359100068144096
662,33 €
0,00%
13,93 €
272,29 €
0,00 €
SOCIETE GENERALE / c/c0005014795838
0,00 €
0,00%
0,00 €
La Greffière
La Juge
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