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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00348 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXUG
Décision n°
262/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS BDO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Quentin TIROLE, de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 mai 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [F] a été employée par la SAS [1] à partir du 1er décembre 2014 en qualité d’opératrice de production. Le 20 mars 2022, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 16 février 2022 par le Docteur [I] [K] et permet d’objectiver une tendinite du sus épineux de l’épaule droite. Le médecin lui a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 18 août 2022 à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Madame [F]. La date de consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 31 juillet 2024.
L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable le 23 novembre 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 22 mai 2024, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, la société [1] se réfère à sa requête introductive au terme de laquelle, elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal et subsidiaire, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de la maladie du 16 février 2022,
— A subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 16 février 2022 déclarée par Madame [F],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 16 février 2022 déclarée par Madame [F].
Au soutien de ses demandes, l’employeur se prévaut de la violation du principe du contradictoire, en ce que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à son médecin-conseil le rapport médical de sa salariée. Il explique que l’absence de transmission de ce rapport l’empêche d’obtenir une issue amiable au litige. Il ajoute que l’inobservation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. La société [1] fait ensuite valoir qu’en ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins prescrits à sa salariée. Elle en déduit que la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Enfin, au titre de sa demande d’expertise, elle fait état d’une disproportion entre la lésion et la durée de l’arrêt de travail, laquelle pourrait résulter d’un état antérieur indépendant ou d’une fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison.
La caisse se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [2] n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. Elle en déduit qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle souligne que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’elle produit un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assurée s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail successifs à compter de la date du certificat médical initial et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. L’organisme de sécurité sociale expose que, certes, seuls des soins ont été prescrits par le certificat médical initial du 16 février 2022 avant qu’un temps partiel thérapeutique ne soit prescrit à partir du 29 mars 2022 ; or, il indique qu’il produit les certificats médicaux de prolongation et les avis d’arrêt de travail et de soins en sa possession, couvrant la période allant du certificat médical initial à la date de consolidation. Il précise que le médecin prescripteur a lui-même rattaché l’ensemble des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle en cause. La caisse en conclut que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée sont bien imputables à la maladie professionnelle. Elle précise également que, compte tenu des éléments du dossier, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une consultation médicale auprès d’un médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur le défaut de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [2] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce premier fondement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle :
Il est de droit au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En revanche, si les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les soins et arrêts qu’elle a pris en charge sont imputables à la maladie professionnelle en cause, cette preuve pouvant résulter de la continuité de symptômes et de soins (en ce sens : (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-21.748).
En l’espèce, il convient de relever que le certificat médical initial établi le 16 février 2022 par le Docteur [I] [K] ne prescrit que des soins, sans arrêt de travail. En l’absence de prescription d’arrêt de travail dès l’origine, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux arrêts prescrits ultérieurement. Il appartient donc à la caisse d’établir le lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 16 février 2022 et les arrêts de travail pris en charge.
À cet égard, l’examen de l’attestation d’indemnités journalières produite par la caisse révèle que l’assurée a bénéficié de plusieurs prises en charge au titre de sinistres distincts :
— Une maladie professionnelle du 2 mars 2021 pour la période du 16 février 2022 au 24 mars 2022 ;
— Un accident du travail du 30 mars 2022 pour la période du 31 mars 2022 au 31 mai 2022 ;
— Une pathologie de droit commun pour la période du 10 octobre 2022 au 16 octobre 2022.
Il apparaît qu’un délai d’un peu plus d’un an s’est écoulé entre le certificat médical initial ne prescrivant que des soins et le premier arrêt de travail rattaché à cette pathologie, prescrit seulement le 11 janvier 2023. Si ce certificat mentionne la date de la maladie professionnelle du 16 février 2022, la caisse ne produit aucun élément médical objectif permettant de justifier ce rattachement tardif. De plus, une interruption d’arrêts est constatée entre le 20 janvier 2023 et le 24 avril 2023.
Dans ces conditions, la caisse n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de sa maladie professionnelle du 16 février 2022. Leur prise en charge sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DECLARE l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la maladie professionnelle du 16 février 2022 de Madame [Z] [F] inopposables à la SAS [1],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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