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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 octobre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/10/2025 à 16h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3944;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [D]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [D] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE et RG 25/3944, sous le numéro RG unique N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 05 ans a été notifiée à [E] [D] le 10 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025 , reçue le 12 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/10/2025, reçue le 11/10/2025, [E] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M. [D] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Attendu qu’à l’audience, il est indiqué qu’un recours a été déposé à l’encontre de la mesure d’éloignement du 10 octobre 2025 ; que le conseil de M.[D] expose que ses déclarations s’agissant de son hébergement ont varié en raison de l’évolution de sa situation personnelle, à savoir l’accouchement de sa compagne ; qu’il rappelle avoir fait valoir une nouvelle adresse assortie de justificatifs transmis au Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), celle de son ami à [Localité 6], dans le cadre d’une audition postérieure à celle du 20 septembre 2025 ; qu’il reproche à l’administration de n’avoir pas procédé à un examen actualisé de sa situation ; qu’il expose que sa concubine a accouché, que l’enfant a été placé et qu’il n’a pas pu encore le reconnaître du fait de son incarcération ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime qu’il a été suffisamment rappelé dans la décision de placement les éléments essentiels à l’examen approfondi de la situation personnelle de M.[D] ;
Attendu que selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision »;
Attendu qu’une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention doit être motivée par l’examen personnel et sérieux de la situation de l’étranger ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [E] [V] en ce qu’elle mentionne que :
— il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2018 et en 2020 sans les avoir volontairement exécutées,
— il a été condamné le 30 juillet 2025 par la Cour d’appel de [Localité 4] à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol avec destruction ou dégradation en récidive, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol avec destruction ou dégradation et le 18 décembre 2018 par la Cour d’appel de [Localité 4] à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours,
— il a déclaré à l’administration pénitentiaire être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5] puis lors de son audition du 20 septembre 2025 être hébergé chez son ami d’enfance Monsieur [N] [T] à [Localité 6] sans justifier aucune de ces deux adresses ne permettant pas à l’administration d’en vérifier le caractère stable et établi,
— il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, ayant déclaré avoir travaillé avec des faux papiers,
il déclare être en concubinage avec Madame [F] [L], enceinte, sans justifier de la réalité et de la stabilité de cette relation,
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage,
— il déclare avoir deux kystes au poignet droit ;
Attendu que la motivation ainsi exposée apparaît tout à fait suffisante et précise de l’arrêté préfectoral et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[D] ; que de plus, il résulte de son audition administrative du 20 septembre 2025 qu’il n’a pas évoqué d’autres éléments déterminants s’agissant de sa situation personnelle, ne contestant pas que sa compagne est accueillie au sein d’un foyer et qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tant sur les garanties de représentation que sur la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que le conseil de M.[D] expose que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment fondée dès lors que la condamnation pénale de l’intéressé a été exécutée, de sorte qu’elle ne demeure pas actuelle ; qu’il est ajouté qu’il dispose d’un hébergement et qu’il a fourni les justificatifs a SPIP ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait, notamment en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans une des situations visées par les dispositions combinées des articles L.511-1, L551-1 et L.561-2 du CESEDA et pouvait donc légalement faire l’objet d’une décision le plaçant en rétention administrative ;
Attendu qu’en effet, il résulte des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition administrative du 20 septembre 2025 que sa concubine réside dans un foyer ; que s’il a déclaré pouvoir résider à sa sortie de détention auprès d’un ami domicilié à [Localité 6], il est constant que cet hébergement ne pouvait être considéré valablement comme stable et établi par l’autorité préfectorale qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’un hébergement temporaire chez un tiers à sa sortie de détention n’était pas une garantie de représentation suffisamment sécurisée pour être retenue, dans la mesure où deux précédentes mesures d’éloignement ont déjà fait l’objet d’une inexécution délibérée de la part de l’intéressé ;
Que dès lors, il ne saurait être reproché à la Préfecture une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé ;
Attendu qu’en outre il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour le soumettre à une assignation à résidence, dans la mesure où au moment de l’émission de l’arrêté de placement, l’autorité préfectorale n’a pu que retenir qu’elles étaient insuffisantes car non stables, l’intéressé étant sortant d’incarcération ; que s’agissant du droit à la vie privée et familiale, il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de la mesure d’éloignement mais bien d’examiner si les éléments déterminants de la situation personnelle étaient à-même de justifier d’un placement en rétention ; qu’en l’état, la non-exécution volontaire de deux précédentes mesures d’éloignement associée à la sortie d’incarcération de l’intéressé étaient autant d’éléments qui permettaient à la Préfecture de considérer la rétention comme l’unique moyen de prévenir un risque de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relativement aux garanties de représentation présentées par l’étranger sera donc écarté comme infondé ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, l’autorité préfectorale a retenu deux condamnations pénales dont une très récente, à l’origine d’importantes peines d’emprisonnement fermes et d’incarcération immédiate, pour des faits d’atteintes aggravées aux personnes et aux biens ; que ces éléments précis et factuels d’ordre judiciaire permettaient à l’autorité préfectorale de retenir l’existence d’une menace à l’ordre public suffisamment actuelle et réelle lors de l’émission de son arrêté de placement ; que le moyen soulevé de ce chef ne saurait prospérer ; qu’il était en tout état de cause surabondant ;
Qu’en conséquence, la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025 à 13h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces jointes à la requête préfectorale et des éléments déjà examinés que les garanties de représentation de M.[D] ne sont pas suffisantes, dans la mesure où il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2020, qu’il est sortant d’incarcération et qu’il ne présente pas de projet d’hébergement suffisamment stable, établi et sécurisé, soit autant d’éléments mettant en évidence un risque de soustraction manifeste et caractérisé à la mesure d’éloignement que seule la rétention administrative permet de prévenir ; que la Préfecture justifie en parallèle avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 09 octobre 2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE et 25/3944, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03943 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [D] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre deAhmed [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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