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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 25 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00078
N° Portalis DBW3-W-B7J-6MLK
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE LA ROUVIERE – 83 BD DU REDON 13009 MARSEILLE
C/ M. [H] [Z] [N] [G]
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROUVIERE – 83 BD DU REDON 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital de 258 960,00 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 352 590 616, dont le siège est sis 146 rue Paradis – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [H] [Z] [N] [G], né le 23 janvier 1986 à MARSEILLE, de nationalité française, animateur des ventes, domicilié 151 Traverse de la Gouffone – Résidence Valmante – Bâtiment G4 à MARSEILLE (13009)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROUVIERE 13 009 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [G], suivant commandement de payer en date du 12 mars 2025 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00062, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un emplacement de parking portant le numéro 125 (lot n°7979) et un autre emplacement de parking portant le numéro 126 (lot n°7980), tous deux situés au sous-sol au niveau 72,67 du bâtiment A, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant 7 bâtiments dénommé LA ROUVIERE, situé 83 boulevard du Redon à MARSEILLE (13009), cadastré Quartier la Paouse, section 850 D n°238,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 7 mai 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 juin 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mai 2025.
Monsieur [G] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 février 2023 condamnant Monsieur [H] [G] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 2276,51 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 17 février 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 4 003,31 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROUVIERE – 13009 Marseille pour :
— 4 003,31 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,.
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un emplacement de parking portant le numéro 125 (lot n°7979) et un autre emplacement de parking portant le numéro 126 (lot n°7980), tous deux situés au sous-sol au niveau 72,67 du bâtiment A, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant 7 bâtiments dénommé LA ROUVIERE, situé 83 boulevard du Redon à MARSEILLE (13009), cadastré Quartier la Paouse, section 850 D n°238,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 11 mars 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 NOVEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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