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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE c/ La S.A.S. BECHET, La S.A. SMA, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/54371 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3X
N°: 5
Assignation du :
17, 18, 19, 20 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société EMPEERING
[Adresse 12]
[Localité 26]
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BECHET
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentées par Maître Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS – #R0056
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ROUX OEUVRE MAITRISE (ROM)
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS – #R0282
La S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 28] [Adresse 29]
[Localité 18]
La S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
La S.A.S. BECHET
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS – #P0294
La S.A.S. MADA
[Adresse 8]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non constituée
La Société MAF, ès-qualité d’assureur de MADA
[Adresse 9]
[Localité 16]
non constituée
La S.A.S. ROUX, OEUVRE, MAITRISE
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS – #E1410
La S.A.S. TPF INGENIERIE
[Adresse 11]
[Adresse 34]
[Localité 5]
non constituée
La S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société TPF INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
La Société EMPEERING
[Adresse 30]
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Maître Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS – #D0748
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 17, 18, 19 et 20 juin 2025 par la société par actions simplifiée HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE, aux fins de voir désigner un expert concernant des désordres, malfaçons, non-façons et les retards dans la réalisation des travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage dans l’immeuble sis [Adresse 19] ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à l’audience du 10 juillet 2025, maintenant sa demande d’expertise et sollicitant le rejet des prétentions formulées par les sociétés BECHET et ROM ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société par actions simplifiée BECHET, sollicitant essentiellement un complément de mission, la condamnation de la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE aux dépens ainsi qu’à lui payer une provision de 387.215,70 euros, une provision de 49.370 euros au titre des pénalités contractuelles et la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la capitalisation des intérêts et l’imputation des paiements prioritairement sur les intérêts ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société ROUX OEUVRE MAITRISE (ci-après : la société ROM) sollicitant le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la société demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les protestations et réserves exprimées par voie de conclusions oralement soutenues par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ROM ;
Vu les protestations et réserves exprimées par voie de conclusions oralement soutenues par la société EMPEERING ;
Vu les protestations et réserves oralement formulées par les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés BECHET et EMPEERING ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société ROM sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que le contrat la liant à la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE a été résilié par celle-ci, en considération de griefs exprimés dans le courrier du 15 avril 2024, relatifs notamment à une inaction ayant retardé la mise en œuvre des travaux, et que le maître d’ouvrage lui a versé une somme à titre de solde de tout compte.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats -au demeurant non contestés par la société ROM- que celle-ci s’est vu confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et que la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE lui impute une inaction susceptible d’avoir contribué au retard observé dans la réalisation des travaux, de sorte qu’il apparaît utile que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société ROM.
Par ailleurs, si le courrier du 15 avril 2024 mentionne la proposition formulée par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE d’établir le « solde de tout compte » de la société ROM à la dernière facture réglée, amenant le montant cumulé de sa rémunération à 193.315 euros hors taxes, il n’est produit ni document signé par la société ROM mentionnant son acceptation, ni preuve du paiement effectif de cette somme. Dès lors, la société ROM échoue à apporter la preuve de la renonciation claire et non équivoque de la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à renoncer à toute action à son encontre fondée sur l’exécution du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de sorte que tout procès ultérieur entre ces deux parties n’est pas manifestement voué à l’échec.
En conséquence, il est justifié d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société ROM.
Sur les demandes de provision
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 10 juillet 2025, la société BECHET sollicite la condamnation par provision de la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à lui payer la somme en principal de 387.215,70 euros TTC au titre des travaux par elle réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024 et la somme de 49.370 euros au titre des pénalités contractuelles de retard prévues par les dispositions contractuelles et les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et l’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts dans les conditions de l’article 1343-1 du même code.
L’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris confère compétence aux 6ème et 7ème chambres civiles de ce tribunal pour connaître des demandes de provision en matière de construction formulées en référé.
En conséquence, il convient d’ordonner la disjonction de l’affaire opposant la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à la société BECHET et d’ordonner la réouverture des débats et la convocation de ces deux parties à une audience de référé dédiée aux provisions en matière de construction.
Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Dès lors qu’est caractérisé un motif légitime de voir la société ROM attraite aux opérations d’expertise, il convient de rejeter la demande formulée par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ROUX OEUVRE MAITRISE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [U]
Société [U] CONSEIL CONSTRUCTION – [Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 31]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 20] ;décrire les conditions d’exécution du marché, les circonstances et les conditions de la réalisation du marché et les travaux exécutés par la société BECHET dans le cadre de ce marché, en précisant leur date de réalisation effective ;donner son avis et fournir tous éléments techniques et de fait sur l’imputabilité du retard dans la réalisation des travaux, en en précisant la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, préciser la part respective de chacune d’elles ;donner son avis et fournir tous éléments techniques et de fait sur sur les manquements allégués à la réglementation sur la sécurité ;donner son avis et fournir tous éléments techniques et de fait sur sur les défauts de conformité des ouvrages expressément allégués par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE dans ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 10 juillet 2025 et les pièces visées, notamment dans la lettre de notification de la résiliation du marché de travaux remise le 18 juillet 2024 à la société BECHET ;donner son avis et fournir tous éléments techniques et de fait sur les griefs formulés par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE dans le courrier de résiliation du marché de la société BECHET en date du 18 juillet 2024 ;
donner un avis motivé et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les surcoûts/préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE, y compris notamment les pertes d’exploitation et les surcoûts liées à la reprise du chantier par une entreprise tierce ;donner un avis motivé et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les éventuels surcoûts, retards de paiement, retards d’exécution, prolongation du délai d’exécution et préjudices allégués par la société BECHET ; en déterminer la ou les causes et en cas de pluralité de causes, préciser la part respective de chacune d’elles ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Ordonnons la disjonction des affaires et disons que l’affaire opposant la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE et la société BECHET sera affectée au numéro de répertoire général 25/55190 ;
Ordonnons la réouverture des débats sur l’affaire 25/55190 à l’audience de référé provision construction se tenant le 10 septembre 2025 à 9h30, la présente décision valant convocation ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35] le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
[Localité 17]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : M. [K] [U]
Consignation : 5.000 € par La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
le 30/09/2025
Rapport à déposer le : 01/06/2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 36]
[Localité 17].
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