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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIWL
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [S] [W] épouse [D]
née le 18 Juillet 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. [Localité 5] anciennement DIRECT ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2023, Mme. [S] [W] épouse [D], assurée auprès de la Compagnie d’assurance S.A. Direct Assurance, ci-après désignée “[Localité 5]”, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7].
La requérante a été transportée dans le Service des Urgences de l’Hôpital de [Localité 7], qui a constaté “une entorse cervicale simple”. Mme. [S] [W] épouse [D] s’est vu prescrire une incapacité temporaire de travail de 7 jours. La requérante a repris le travail le 13 mai 2024 avec un aménagement de poste le 16 mai 2025.
La Compagnie d’assurance [Localité 5], mandatée conformément aux dispositions de la convention IRCA de mars 2002, a adressé une proposition de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis de 300,00 euros, que la requérante a refusé estimant qu’elle était insuffisante au vu des conséquences pécuniaires qu’elle a subit des suites de son accident.
La Compagnie d’assurance [Localité 5] a par suite désigné le Dr [Y] [H] aux fins d’expertiser la victime.
Dans son rapport en date du 02 septembre 2024, le Dr [Y] [H], après examen clinique de la requérante, exposait qu’il attendait le rapport d’expertise concernant l’accident de circulation du 17 juin 2016, avant de donner les conclusions médicolégales du présent accident. Copie duquel a été obtenu par suite et après plusieurs relances auprès de la compagnie d’assurance requise. Or, le Dr [Y] [H] ne serait depuis revenu vers la requérante.
C’est aux fins de réévaluation d’indemnisation provisionnelle ainsi que pour commettre un expert différent que celui désigné par la Compagnie d’assurance [Localité 5], que Mme. [S] [W] épouse [D] a, d’une part, par acte extra judiciaire du 02 décembre 2025 assigné la Compagnie d’assurance S.A. Direct Assurance devant le juge des référés de la juridiction de céans aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Elle demande en outre à ce que la Compagnie d’assurance [Localité 5] soit condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels subis dans les suites de l’accident, dont elle a été victime le 23 décembre 2023.
La requérante sollicite également qu’à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l’Expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation soit ordonnée, ainsi que la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner aux entiers dépens la compagnie défenderesse.
A l’audience, Mme. [S] [W] épouse [D], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formulées dans ses actes introductifs d’instance.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l’audience, la Compagnie d’assurance [Localité 5] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. La Compagnie requise demande également de fixer la provision sur la réparation du préjudice corporel de la requérante à la somme de 1.000,00 euros. Elle demande en outre à débouter la requérante du surplus de ses demandes et à statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00512.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026 la requérante a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] afin que l’ordonnance à intervenir lui soit commune et opposable.
Cette affaire ayant été enrôlée sous le n° RG 26/00062.
Quoique régulièrement citée, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les n°25/00512 et n°26/0062 en raison du lien existant entre ces deux litiges.
Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances n°25/00512 et n°26/0062 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le n°25/00512 .
Sur la demande d’expertise formée par Mme. [S] [W] épouse [D] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, et notamment des conclusions médicolégales du Dr [Y] [H] dans son rapport d’expertise du 02 septembre 2024, retenant une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2% et des souffrances endurées de 1,5/7, caractérisant un préjudice corporel mais à établir contradictoirement, il y’a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme. [S] [W] épouse [D] aux fins de descriptions médicolégales de l’accident.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [S] [W] épouse [D], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes de provisions formées par Mme. [S] [W] épouse [D] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, l’obligation de la Compagnie d’assurance [Localité 5], en ce qu’elle agit en qualité d’assureur de la requérante, d’indemniser Mme. [S] [W] épouse [D] n’est pas sérieusement contestable. La compagnie défenderesse ne s’y opposant pas, demande toutefois à ce qu’elle soit fixée à 1.000,00 euros.
Au regard des pièces produites, et notamment de ses préjudices corporels étant établis dans le certificat médical initial fait par le Dr [F], au Centre Hospitalier de [Localité 7], “une entorse cervical simple”, il y’a lieu d’allouer à Mme. [S] [W] épouse [D] une provision de 4. 000,00 euros, dans l’attente de l’expertise à intervenir.
Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem dont octroi est non soumis à la condition d’impécuniosité de la victime. Il échet donc de condamner la Compagnie d’assurance [Localité 5] à une somme qui sera égale au montant de la consignation ordonnée pour l’expertise à venir (900 euros).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme. [S] [W] épouse [D] supportera la charge des dépens de la présente instance et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00512 et RG n°26/0062 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00512,
ORDONNONS une nouvelle mesure d’expertise de Mme. [S] [W] épouse [D] et COMMETTONS pour y procéder le Dr [Z] [B], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 8] (30), [Adresse 5] (84) (Tél : [XXXXXXXX01]) Mail :([Courriel 1]) lequel aura pour mission de :
. Convocation et éléments préalables
1.1 : Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime, son représentant légal et les conseils des parties à l’examen médical, étant précisé que ceux-ci n’assisteront à cet examen qu’avec l’autorisation de l’expert,
1.2 : Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident survenu le 23 décembre 2023 (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
1.3 – Documents et avis sapiteur
— Prendre communication de tous documents médicaux utiles, auprès de tous médecins et de tous établissements hospitaliers,
— Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
— Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits,
— Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats,
— Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime et, le cas échéant ses proches, à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident survenu le 23 décembre 2023,
— faire retranscrire par la victime son vécu de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles,
— décrire les différentes étapes de la rééducation,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non,
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou secondaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc…) »,
— Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
— Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante,
— Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire, d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante : « altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes :
4.1 – Examen clinique
— Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances,
— Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation, et où il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement »,
— Définir le taux de déficit fonctionnel par référence au barème fonctionnel, et tenir compte au surplus des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
— Au vu des explications fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne » ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés « pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »,
— Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, en décrivant le cas échéant le déroulement d’une journée-type.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne une incidence professionnelle et/ou une perte de gains professionnels futurs).
L’incidence professionnelle s’entend notamment :
— d’une dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
— d’une augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— d’un reclassement professionnel,
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime, ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entend d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir de la perte de l’emploi, de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé », ou, pour de jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, « la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
Indiquer quelle partie du taux d’AIPP est source de l’incidence professionnelle.
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après la consolidation des blessures, les évaluer, sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Evolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis d’un sapiteur, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutique) etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires ; pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
5 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
— Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
6 – Cas d’absence de consolidation
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme. [S] [W] épouse [D] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre ne compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [S] [W] épouse [D], qui devra consigner avant le 07 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier, dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3],
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance S.A. Direct Assurance à payer à Mme. [S] [W] épouse [D] :
— la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— la somme NEUF CENT EUROS (900,00 EUR) à titre de provision ad litem,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme. [S] [W] épouse [D] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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