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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZGI
MINUTE N° 26/336 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [G], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [A] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 février 2025, Mme [B] [Y] a formé opposition à la contrainte du 4 février 2025 signifiée le 5 février 2025 par l’Urssaf Ile de France, d’un montant de 13 989 euros correspondant à la somme de 13 324 euros de cotisations et à la somme de 665 euros de majorations pour la période de septembre 2024 et novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026.
Mme [Y], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée du 16 octobre 2025 avec accusé de réception signé, n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant de 13 093 euros de cotisations et de 653 euros de majorations et la condamnation de la cotisante aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 4 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit le mois de septembre 2024 et le mois de novembre 2024.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 20 novembre 2024 adressée par lettre recommandée qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de ces périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante n’a pas comparu et n’a pas soutenu les motifs de son oppostion.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 13 746 euros correspondant à la somme de 13 093 euros de cotisations et à la somme de 653 euros de majorations pour la période des mois de septembre 2024 et novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 4 février 2025 par l’Urssaf Ile de France signifiée à Mme [B] [Y] le 5 février 2025 pour un montant total de 13 746 euros correspondant à la somme de 13 093 euros de cotisations et à la somme de 653 euros de majorations pour la période des mois de septembre 2024 et novembre 2024 ;
— Condamne Mme [B] [Y] paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [B] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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