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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 févr. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Y] Civil
N° RG 25/01160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OO
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Expédition et annexes
à Me Dilbadi GASIMOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FERMALINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Référés
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Référés, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Référés et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 6 février 2025 par lequel, la SAS FERMALINE, a fait assigner Monsieur [E] [L] [U] et Madame [I] [U] devant le juge du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.
Vu l’ordonnance de radiation du 4 septembre 2025 et la réinscription de l’affaire au rôle.
Vu l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS FERMALINE, représentée par son avocat a repris ses conclusions du 1er septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions du 17 décembre 2025 prises par le conseil de Monsieur [E] [L] [U] et Madame [I] [U], auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1217 du code civil.
En l’espèce, la SAS FERMALINE, produit un devis de travaux de fenêtres et volets roulants à hauteur de 19 020,13 euros au profit de Monsieur [E] [L] [U] et Madame [I] [U]. Elle justifie également de la facture du solde des travaux à hauteur de 5 510,06 euros.
Monsieur [E] [L] [U] et Madame [I] [U] ont été mis en demeure de régler la facture par courrier du 5 novembre 2024.
Il résulte toutefois de la note d’expertise du 14 mars 2025, que des défauts dans l’exécution des travaux ont été relevés. Le rapport d’expertise du 11 décembre 2025 a également confirmé des défauts de fonctionnement des volets roulants ainsi que des malfaçons dans l’exécution des travaux.
Il résulte de ces éléments qu’une contestation sérieuse existe sur l’exécution des travaux par la société FERMALINE. Ainsi, le juge des référés n’est pas compétent, le litige relevant de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
La SAS FERMALINE qui perd l’instance, supporteras les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;
Condamnons la SAS FERMALINE à payer à Monsieur [E] [L] [U] et Madame [I] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FERMALINE aux dépens ;
Le Greffier Le Juge des Référés
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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