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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 11 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/33
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU6Q
AFFAIRE : [W] [M] C/ CENTRE HOSPITALIER [7], Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
DEBATS : 11 Mars 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Madame [W] [M]
née le 04 Octobre 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître Guillaume GARCIA, avocat au Barreau d’Alès
PERSONNE HOSPITALISEE
CENTRE HOSPITALIER [7]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 , du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17 du Code de la santé publique;
Vu l’admission provisoire le 27 janvier 2025, puis l’arrêté préfectoral d’admission de [W] [M] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [7] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 28 janvier 2025, pour une hospitalisation à compter du 28 janvier 2025, en l’état du certificat médical du 27 janvier 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 7 février 2025;
Vu le certificat médical mensuel en date du 25 février 2025 ;
Vu le courrier du préfet adressé à la patiente le 13 février 2025, refusant la mainlevée de la mesure ;
Vu la requête de [W] [M], reçue au greffe le 6 mars 2025, demandant la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte;
Vu l’avis médical motivé du Dr [S] en date du 7 mars 2025 ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou courrier, ou téléphone, le 7 mars 2025, au directeur de l’établissement, au préfet, à la patiente, puis à l’ordre des avocats du barreau d’Alès ;
Un avis a été adressé au procureur de la République d’Alès le 7 mars 2025;
*****
A l’audience publique du 11 mars 2025,
[W] [M] a comparu,
Elle est assistée par Me GARCIA , avocat au barreau d’Alès ;
Elle explique qu’elle est stabilisée grâce au traitement ; le médecin lui a dit qu’elle pourrait sortir d’ici 15 jours ; elle souhaite sortir pour s’occuper de son chien et de son logement ;
Me GARCIA n’a pas d’observation sur la procédure ; il s’en rapporte sur le fond et la mainlevée de la mesure ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 10 mars 2025 la poursuite de la mesure;
Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier n’est ni présent, ni représenté,
Le préfet du Gard n’est ni présent, ni représenté ;
MOTIFS :
Sur la forme:
Il convient, de constater que la saisine est intervenue en application de l’article L3211-12 du code de la santé publique;
La patiente est actuellement hospitalisée depuis peu dans le cadre d’une mesure de soins contraints;
La demande de mainlevée a été traitée à bref délai ;
La compétence du juge des libertés et de la détention ressort de l’article L3211-12 du code de la santé publique et concerne la mesure elle-même ;
Le certificat médical mensuel a été établi dans les délais légaux et produit, ainsi que les décisions de maintien en soins sous contrainte et la dernière ordonnance ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme des articles L3211-1 et L3211-3 du code de la santé publique, si la décision d’une hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux est prise, elle doit être et rester adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental et à la mise en œuvre du traitement, dès lors qu’elle porte atteinte à l’exercice des libertés individuelles de la personne concernée;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine initiale que [W] [M] avait été admise en raison de troubles psychiques avec déambulation sur la voie publique, agressivité et troubles délirants ;
Le Dr [S] dans son avis motivé en date du 3 février 2025, évoquait la persistance du comportement opposant, avec thymie haute et discours délirant persécutoire ; il concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète;
C’est en l’état qu’a été prise l’ordonnance en date du 7 février 2025;
Il résulte du certificat mensuel en date du 25 février 2025 que la patiente présente encore une thymie haute, avec logorrhée, tachypsychie, coq à l’âne, discours délirant mégalomaniaque et persécutoire ; l’adhésion au traitement reste compliquée et le désir de retourner chez elle insistant
Il résulte enfin de l’avis médical motivé du Dr [S], en date du 7 mars 2025, que si une amélioration de l’état est constatée, les symptômes décrits le 25 février persistent et la prise en charge reste toujours compliquée, avec les demandes incessantes de sortie et parfois une forme d’agressivité à l’égard des soignants ;
[W] [M] dans son courrier de saisine, dit que la mesure est inappropriée ; elle se dit bipolaire ; elle demande la levée ;
A l’audience, [W] [M] maintient sa demande ;
Il y a lieu de souligner que dans le cas d’espèce, les médecins soulignent la persistance de certains symptômes et une prise en charge qui reste compliquée et empêche un soin en ambulatoire ;
En l’état, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées au terme desquelles la mainlevée immédiate n’est pas appropriée ;
Il résulte de ce qui précède que la mesure de soins contraints à l’égard de [W] [M] reste justifiée à ce jour, au regard des constatations médicales et du positionnement de la patiente;
Ainsi, la poursuite de la mesure de soins sous contrainte de [W] [M] doit être prononcée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, L3211-12, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de maintien en soins psychiatriques sans consentement de [W] [M] restent remplies à ce jour.
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
DISONS que la mesure de soins psychiatriques sans consentement, prononcée au bénéfice de [W] [M], peut se poursuivre,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 11 mars 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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