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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 7 janv. 2026, n° 25/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SANTANDER CONSUMER BANQUE, S.A.S. [ 5 ], MGC SERVICE ADHERENTS MUTUALISTES, CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS, ACTIVE ASSURANCES, CAF DU [ Localité 13 ], SUEZ EAU FRANCE, TRESORERIE [ Localité 6 ] CENTRE HOSPITALIER, Chez SAS [ 2 ] - HUISSIERS DE JUSTICE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03040 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHKN
Minute N° : 26/00008
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 27 Avril 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [M] [C]
née le 09 Janvier 2001 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
SANTANDER CONSUMER BANQUE
Chez SAS [2] – HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
TRESORERIE [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
SUEZ EAU FRANCE
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
MGC SERVICE ADHERENTS MUTUALISTES
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant
[4]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparant
ACTIVE ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant
CAF DU [Localité 13]
Service Recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparant
[6]
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparant
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparant
[7]
Chez [3] – Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparant
S.C.I. [8]
[Adresse 16] [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [9] JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[10] SANTE
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparant
Société [11]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparant
SIP SUD [Localité 13]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparant
TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparant
[Localité 20]
Chez [12] – Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 3 décembre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [13] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 06 août 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois au taux maximum de 2,76%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 août 2025.
Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’arrêt de travail de Madame [M] [C] en raison de sa grossesse entrainait une diminution des ressources du couple.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 octobre 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 03 décembre 2025.
Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C] comparaissent à l’audience et réitèrent que le congé maladie de cette dernière avait diminué leurs revenus. Ils ajoutent que Madame [M] [C] doit reprendre son emploi à la fin du mois de janvier 2026. Ils sollicitent une diminution de la mensualité décidée par la commission à hauteur de 800€ notamment en raison de l’arrivée de leur enfant.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l’article R 733-6 du code de la consommation, dans la mesure où la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 août 2025 et que ces derniers ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2025 reçue le 29 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [U] [K] et Madame [M] [C];
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 07 janvier 2026.
La greffière Le vice-président
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