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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00632 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVBW
MINUTE N° :
[W] [S], [E] [I]
c/
[U] [M] épouse [H], [V] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [U] [M] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 août 2025, par Assignation du 10 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location en date 20 décembre 2021, Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] ont consenti à Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 3].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] ont par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 fait assigner Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H]et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H]à payer la somme de 3.892,56 euros arrêtée au 06 juillet 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 06 mars 2026 Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] sont représentés par leur conseil qui actualise la dette à la somme de 3.094,95 euros, mois de janvier 2026 inclus et s’en rapportent quant aux délais de paiement.
Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] assignés tous deux à tiers présent à domicile n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis suivant courrier de la Préfecture du Val d’Oise en date du 14 juillet 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Le bail signé par les parties le 20 décembre 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2.610,98 euros visant la clause résolutoire a été signifié 08 avril 2025.
Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 08 juin 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires ont repris le paiement du loyer courant et le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de leur arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 3.094,95 euros mois de janvier 2026 inclus et de condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de cette somme.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges.
Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] seront alors condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 08 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] la somme de 3.094,95 euros mois de janvier 2026 inclus ;
AUTORISE Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à se libérer de leur dette par le versement de 9 mensualités de 300 euros et d’une 10ème soldant la dette ;
DIT que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 20 décembre 2021, entre Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] d’une part et Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] d’autre part, relativement au logement situé [Adresse 3] [Localité 3] ;
RAPPELLE que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
RAPPELLE qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— L’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— Qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé ;
— Que Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] pourront procéder à l’expulsion de Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Qu’en ce cas Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
CONDAMNE in solidum Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [E] [I] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [M] épouse [H] et Monsieur [V] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 08 avril 2025.
Ainsi jugé à Pontoise le 05 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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