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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yossi ELKABAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSE
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Association MJPM pris en la personne de M. [I] [R] es qualité de curateur de Monsieur [D] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2021 la société FLOA a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant en capital de 37 025 euros remboursable au taux nominal de 4,95 % l’an (soit un TAEG de 5,06 %) en 180 mensualités de 291,76 euros.
Monsieur [P] [D] a été placé sous sauvegarde de justice le 4 mai 2021 puis sous curatelle renforcée par décision du 14 janvier 2022, Monsieur [I] [U] mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur.
Monsieur [P] [D] a déposé une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 mars 2021 et la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a imposé le 17 mars 2022 des mesures entrées en vigueur le 28 février 2023 prévoyant le remboursement du prêt litigieux en 84 mensualités de 282 euros sans intérêts avec effacement du solde à l’échéance.
Se prévalant du non-respect du plan, la société FLOA après mise en demeure du 12 juin 2023, a notifié le 25 juillet 2023 à Monsieur [P] [D] la déchéance du terme puis par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2023 et 5 janvier 2024 l’a fait assigner avec son curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
— 23 688 euros arrêtée au 7 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution.
À l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FLOA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société FLOA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la caducité du plan de surendettement rendant la totalité de la dette exigible et que la recevabilité de la nouvelle demande de surendettement de Monsieur [P] [D] ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire. Subsidiairement, elle expose sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Elle conclut au rejet de la demande de nullité du prêt en faisant valoir que Monsieur [P] [D] ne rapporte pas la preuve d’un trouble mental affectant son consentement au moment de la signature de l’acte et estime avoir parfaitement respecté ses obligations de sorte qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Enfin, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde et d’un préjudice en lien avec la faute alléguée.
Monsieur [P] [D], assisté de son curateur, tous deux représentés par leur conseil, a conclu au débouté des demandes, à titre subsidiaire à la nullité du prêt, à défaut à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, à la condamnation de la société FLOA à des dommages et intérêts équivalents à la dette et à l’octroi de délais de paiement pendant deux ans. Il en outre demandé d’écarter l’exécution provisoire et de condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [P] [D] conteste en premier lieu l’exigibilité des sommes réclamées en faisant valoir au visa de l’article L.722-5 du code de la consommation qu’un établissement bancaire ne peut prononcer la déchéance du terme en raison du défaut de remboursement d’échéances d’un prêt ayant fait l’objet d’un rééchelonnement dans le cadre d’une procédure de surendettement. Il affirme que l’inexécution du plan résulte de la carence de la société FLOA à mettre en place les prélèvements demandés par le curateur et estime que la caducité du plan n’a pas été prononcée régulièrement. Il ajoute qu’il bénéficie d’un nouveau plan de surendettement depuis le 11 avril 2024 qui s’impose au créancier.
Subsidiairement, il soulève sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil la nullité du contrat de prêt pour insanité d’esprit, indiquant qu’à peine plus d’un mois après la souscription de l’emprunt il a été placé sous sauvegarde de justice à raison d’une pathologie psychiatrique ayant entraîné une altération de ses facultés mentales.
Il reproche également à la banque de s’être abstenu de procéder à une étude sérieuse de sa situation patrimoniale alors qu’il était déjà endetté et de ne pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement, le document produit ne mentionnant pas son lieu de naissance, ce qui doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts dont le montant ne peut être déterminé au vu des documents produits.
Enfin, il justifie sa demande de dommages et intérêts en soutenant que l’établissement de crédit a manqué à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde, pour ne pas avoir attiré son attention sur l’importance de son endettement au regard de ses revenus et des nombreux crédits à la consommation qu’il avait déjà contractés.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité etc.) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FLOA a pu formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 janvier 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement imposant un rééchelonnement des dettes a été validée le 17 mars 2022 et il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de mars 2023. L’assignation a été délivrée le 27 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un créancier peut à tout moment de la procédure de surendettement agir selon les voies de droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action du prêteur et seule l’exécution de la décision de justice est affectée par la procédure de surendettement.
Cependant, encore faut-il que les sommes réclamées soient exigibles, ce qui est le cas lorsque la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, que le contrat de prêt est venu à échéance ou a été résilié avant la décision de recevabilité sans avoir été intégralement soldé, ou que les mesures imposées par la commission de surendettement n’ont pas été respectées par le débiteur conduisant l’établissement de crédit à prononcer la caducité de ces mesures.
— Sur la caducité du plan de surendettement
Aux termes de l’article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L.721-1, L.721-4, L.721-6, L.721-7, L.722-3, L.722-4 et L.722-6.
En l’espèce, le plan de surendettement de Monsieur [P] [D] approuvé le 17 mars 2022 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] rappelle ces dispositions et précise que la mise en demeure prévue en cas de non-respect du plan devra être adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure adressée par la société FLOA à Monsieur [P] [D] lui rappelle son obligation d’avoir à exécuter les mesures mises en place, mais dans un délai de 10 jours seulement à peine de caducité. En outre la demanderesse ne justifie pas de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure de telle sorte qu’il n’est pas possible de faire courir le délai imparti au débiteur pour exécuter ses obligations.
En l’absence de preuve d’une mise en demeure par lettre recommandée délivrée à Monsieur [P] [D] d’avoir à exécuter dans un délai de 15 jours les obligations prévues par les mesures imposées par la commission du surendettement, la société FLOA ne peut donc se prévaloir de la caducité du plan de surendettement dont ce dernier a bénéficié.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023.
Cependant, Monsieur [P] [D] établi par les pièces versées aux débats que les échéances du plan adopté par la commission de surendettement n’ont pas été prélevées alors que son curateur avait avant l’entrée en vigueur du plan adressé à la société FLOA son relevé d’identité bancaire et un mandat de prélèvement signé (pièces défendeur n° 3,4 et 6).
L’absence de règlement de ces échéances ne saurait donc lui être imputable.
La recevabilité de sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, le 11 janvier 2024, a par ailleurs eu pour effet, conformément à l’article L.722-5 du code de la consommation, de faire obstacle au paiement par le débiteur.
Enfin, il n’est ni allégué, ni a fortiori justifié par la société FLOA que les échéances du plan approuvé le 11 avril 2024 par la commission de surendettement, prévoyant le règlement d’une première mensualité de 6 431 euros, puis de 67 autres de 216,26 euros ne seraient pas réglées.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée d’une inexécution suffisamment grave de nature à justifier de la résolution du contrat de prêt de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire du prêteur.
Il s’en déduit que la société FLOA n’établit pas l’exigibilité de la créance dont elle se prévaut.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de nullité du contrat de prêt formulée par Monsieur [P] [D] à titre subsidiaire, il convient de débouter la société FLOA de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La société FLOA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [D] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société FLOA au titre du contrat de prêt personnel (regroupement de crédits) conclu le 11 janvier 2021 avec Monsieur [P] [D],
DÉBOUTE la société FLOA de ses demandes en paiement,
CONDAMNE la société FLOA à verser à Monsieur [P] [D] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FLOA aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection.
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