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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 Novembre 2025à
Monsieur [W], [X], [T] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57UW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [X], [T] [K]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [C], [V], [B] [J]
né le 05 Avril 1979 à [Localité 5] (AVEYRON), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue au greffe le jour même, Monsieur [K] [W] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir à titre principal la résolution de la promesse de vente du 11 juin 2024 conclue entre les parties par acté notarié la condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement des sommes suivantes :
1 500 euros en principal au titre de l’indemnisation du préjudice d’immobilisation,Au paiement d’une astreinte pour assurer l’exécution du jugement à intervenir,300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour assignation à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [W] a comparu en personne, produit l’acte d’assignation et a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, l’avis de réception étant retourné avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse », Monsieur [J] [C] n’était ni présent ni représenté.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Monsieur [K] [W] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution et de paiement
Vu les articles 1003, 1153, 1217, 1225 et 1229 du code civil,
Vu l’acte notarié du 11 juin 2024 par lequel Monsieur [J] [C] s’est engagé à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 1 500 euros, dans la cadre d’une promesse de vente relative à bien figurant au cadastre sous la référence 812 B N°63 sis au [Adresse 3] à [Localité 4],
Vu les mises en demeure, demeurées vaines, du 11 septembre 2024 et 6 novembre 2024, de paiement de la somme de 1500 euros adressées par Monsieur [J] [C] à Monsieur [K] [W],
Il y lieu de prononcer la résolution de la promesse de vente intervenue entre les parties le 11 juin 2024 et de condamner Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 500 euros.
Sur la demande d’astreinte
La demande, non chiffrée, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
En équité, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [J] [C] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la promesse de vente intervenue le 11 juin 2024 entre la parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 1500 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation du bien
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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