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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 22/09201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Stéphane BROQUET #G0023Me Philippe GUMERY #D1529+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/09201
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF64
N° MINUTE :
Assignation du
23 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] [G] [S] veuve [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0023,
et par la S.E.L.A.R.L. DIDIER DUCREUX (PGC-PATRIMOINE-AVOCAT), prise en la personne de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1529
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 16 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09201 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXF64
DÉBATS
À l’audience du 4 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Date mariage 1] 1958, madame [W] [O] née [S] et feu [X] [O] se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts. Du mariage sont nées deux filles.
Feu [X] [O] a quitté le domicile conjugal dans le courant de l’année 1979 ; les époux [O] – [S] n’ont jamais divorcé en dépit de la séparation de fait. A la date du décès de son époux, madame [W] [O] née [S] vivait dans un bien sis à [Localité 7] dénommé le château des Carneaux acquis en 1990 par feu [X] [O]. Le 18 juin 2015, feu [X] [O] avait également pris des dispositions testamentaires au profit de madame [W] [O] née [S].
Le 20 avril 2005 [X] [O] avait par ailleurs consenti à monsieur [V] [P] un prêt d’un montant de 80.000 euros.
A son décès le [Date décès 4] 2020, [X] [O] a laissé pour lui succéder madame [W] [O] née [S] en qualité de conjoint survivant et leurs deux filles.
Dans les suites du décès de [X] [O], madame [S] veuve [O] a fait délivrer plusieurs assignations devant :
le tribunal judiciaire d’Evreux,le tribunal judiciaire de Versailles (action en annulation de contrats de prêts et en remboursement de la somme totale de 962.000 euros),le tribunal judiciaire de Nanterre, (action en remboursement d’une somme de 100.000 euros à l’encontre de son petit-fils),le tribunal judiciaire de Versailles, (action en remboursement de la somme de 1.697.000 euros affaire toujours en cours),le tribunal de commerce de Versailles (action en remboursement de la somme de 505.427 euros à l’encontre de madame [C] [E], mère de monsieur [P] et de la société [6]).
Considérant que l’acte de prêt du 20 avril 2005 avait été consenti en fraude de ses droits, madame [S] veuve [O] a, suivant acte du 23 juin 2022, fait délivrer assignation à monsieur [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
C’est dans ce contexte que se présente la présente affaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2024 ici expressément visées, madame [S] veuve [O] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1376,1421,1422 et 1427 du code civil
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de Madame [O] [W] recevable et bien fondée,
I) À titre principal
PRONONCER la nullité du contrat de prêt pour fraude aux intérêts de Madame [O] née [S] [W], conjointCONDAMNER Monsieur [P] [V] à rembourser la somme de 80 000 euros à Mme [O] née [S] [W], conjoint survivantII) À titre subsidiaire
PRONONCER la nullité du contrat dissimulé contrat de prêt en réalité contrat de donation déguisée faute d’accord de la part de Madame [O] née [S] [W], conjoint survivantCONDAMNER Monsieur [P] [V] à rembourser la somme de 80 000 euros Madame [O] née [S] [W], conjoint survivantIII) En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024 ici expressément visées, monsieur [V] [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« FINS DE NON RECEVOIR
Dire prescrite la demande de remboursement depuis le 20 avril 2020,Dire irrecevable la demande de Madame [W] [O] pour défaut de droit d’agir,A TITRE PRINCIPAL
AU FOND
Rejeter la demande de Madame [W] [O] TITRE SUBSIDIARE
Reporter ou échelonner sur 24 mois le paiement qui serait ordonne ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire ;Condamner Madame [W] [O] a payer au concluant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par bulletin du 23 septembre 2025, les parties ont été invitées à s’exprimer, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et de la date de l’assignation, à s’exprimer sur la compétence du tribunal pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré d’une page simple, exclusivement sur l’exception soulevée, au plus tard pour le 30 septembre 2025, 12h.
Par note en délibéré du 26 septembre 2025, madame [S] veuve [O] indique que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que le tribunal doit en conséquence se déclarer incompétent.
Par note en délibéré du 29 septembre 2025, monsieur [P] soutient que le tribunal doit se déclarer compétent, le juge pouvant relever d’office les fins de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [P]
Les fins de non-recevoir relevant, par application de l’article 789 du code de procédure civile, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état au regard de la date de l’assignation postérieure au 1er janvier 2020, les prétentions à ce titre sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal, le moyen selon lequel les fins de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public peuvent être relevées étant sans effet.
Sur les demandes de madame [W] [O] née [S] formée à titre principal sur la fraude
Se fondant sur les dispositions de l’article 1421 du code civil, à l’exclusion de celles du code pénal, madame [W] [O] née [S] soutient que l’intention de feu [X] [O] « d’avantager le fils de sa maîtresse » caractérise une intention de nuire au conjoint survivant, l’acte étant alors « nécessairement frauduleux » (conclusions page 10) ; madame [W] [O] née [S] ajoute que le caractère frauduleux se présume dès lors que l’acte passé a pour effet de priver le conjoint et d’avantager un tiers au détriment de la communauté, ce qui est le cas en l’espèce, le « prêt » ayant été accordé à une personne insolvable.
Monsieur [V] [P] résiste en soutenant qu’en lui prêtant la somme de 80.000 euros, feu [X] [O] n’a fait qu’administrer les biens communs comme l’autorise l’article 1421 du code civil, qu’il n’a ni disposé desdits biens, ni outrepassé de quelque manière que ce soit ses pouvoirs sur les biens communs. Monsieur [P] entend préciser que feu [X] [O] a pris soin d’établir un acte de prêt assorti de surcroît d’une sûreté, acte qui était rangé dans les dossiers du défunt et qui a de la sorte été aisément retrouvé par la demanderesse au décès. Monsieur [P] qui conteste son « insolvabilité », ajoute que la fraude ne se présume pas, qu’elle doit être prouvée et qu’en l’espèce aucune preuve du caractère frauduleux n’est rapportée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1421 alinéa 1 du code civil, « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. »
En application des dispositions de l’article 1421, la sanction de l’existence d’une fraude aux droits du conjoint entraîne la nullité de l’acte frauduleux.
Selon l’article 9 du code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La qualité commune des fonds objet de l’acte du 20 avril 2005, pour un montant de 80.000 euros n’est pas discutée.
Madame [O] née [S] verse en procédure l’acte sous signature privé intitulé « contrat de prêt » daté du 20 avril 2005, signé à [Localité 7] de la main de feu [X] [O], de monsieur [P] et de madame [E].
Comme le souligne monsieur [P], cet acte avait donc été conservé dans ses dossiers par feu [X] [O], ce qui permet à madame [W] [O] née [S] de s’en prévaloir.
L’article 2 conformément à l’intitulé de l’acte mentionne qu’il s’agit d’un prêt d’un montant de 80.000 euros, le montant ayant été payé à monsieur [P] par le moyen d’un chèque ([10]) dont une copie est annexée à l’acte et dont le numéro est également précisé.
Il est relevé que ces premiers éléments montrent que feu [X] [O] a entendu se ménager une preuve du paiement de la somme objet du prêt ; en ce sens il a agi dans l’intérêt des biens de la communauté.
L’article 4 précise que le prêt est consenti pour une durée de 10 ans, l’emprunteur s’engageant à rembourser la totalité du prêt au plus tard le 20 avril 2015 et en cas d’aliénation de l’immeuble en vue de l’achat duquel le prêt était consenti (article 1) à la date de l’aliénation.
L’article 5 stipule également que l’emprunteur s’obligeait expressément et irrévocablement à donner sur l’immeuble une hypothèque de premier rang en garantie du prêt.
Feu [X] [O] avait donc également entendu ménager une garantie du paiement de la somme objet du prêt par une clause de remboursement anticipée en cas d’aliénation et une sûreté ; en cela il a encore agi dans l’intérêt de la communauté.
En rédigeant l’acte susvisé, en le conservant dans ses archives jusqu’à son décès, en se ménageant une preuve du versement de la somme de 80.000 euros à monsieur [P] et en prévoyant la possibilité de prendre une hypothèque sur le bien financé, feu [X] [O] a agi dans le cadre des pouvoirs concurrents prévus à l’article 1421 du code civil ; il a ensuite agi, non au détriment des biens communs comme le soutient madame [W] [O] née [S], mais de manière à garantir les intérêts de ceux-ci.
Monsieur [P] produit ensuite un document relatif à ses revenus pour l’année 2005 mentionnant qu’il était alors salarié du groupe [9] et a perçu à ce titre un revenu annuel d’un montant de 23.788 euros, l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2005 mentionnant une imposition à hauteur de 2.311 euros. Contrairement à ce que soutient madame [W] [O] née [S], monsieur [P] n’était donc pas à la date du prêt, « insolvable ».
Du tout il résulte que l’acte de prêt n’a pas eu pour effet de priver madame [W] [O] née [S] de biens relevant de la communauté, ni d’avantager un tiers au détriment de la communauté, le fait que monsieur [P] ait le cas échéant été « le fils de sa maîtresse » comme le soutient la demanderesse ne suffisant pas à qualifier l’acte de frauduleux.
Madame [W] [O] née [S] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir prononcer par application de l’article 1421, la nullité du contrat de prêt passé le 20 avril 2005 entre feu [X] [O] et monsieur [P]. Madame [W] [O] née [S] sera également déboutée de sa demande de « remboursement » de la somme de 80.000 euros formée sur le même fondement.
Sur les demandes de madame [W] [O] née [S] formée à titre subsidiaire sur l’existence d’une donation déguisée
A l’appui de ces prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1422 du code civil, madame [W] [O] née [S] soutient que la donation déguisée résulte du fait que l’acte de prêt ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil en l’absence de mention manuscrite en chiffres et ne fait donc pas preuve du prêt ainsi que du fait que le remboursement était prévu au bout de 10 ans et que le prêt était consenti sans intérêt.
Monsieur [P] oppose que la donation est définie en droit à l’article 894 du code civil et ne peut avoir lieu que lorsque le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, ce qui n’est pas le cas du prêt consenti en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1422 alinéa 1 du code civil, « les époux ne peuvent disposer, l’un sans l’autre entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. »
Selon l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Au cas présent l’acte incriminé prévoit le remboursement par monsieur [P] de la somme de 80.000 euros. Ce dernier n’a en outre accepté aucun don de la somme de 80.000 euros ; il s’est au contraire engagé à rembourser la somme dont il est stipulé qu’elle lui était prêtée.
Les stipulations de l’acte du 20 avril 2005 n’emportent donc pas de dépouillement actuel et irrévocable de la communauté au profit de monsieur [P].
Au surplus, si l’acte ne mentionne pas de manière manuscrite le montant du prêt, la somme de 80.000 euros est, à l’article 2, mentionnée en chiffres et en toutes lettres ; ce moyen n’apparaît pas fondé. En outre l’acte signé de la main de monsieur [P] pouvait à tout le moins constituer un commencement de preuve par écrit de l’obligation de rembourserment à laquelle il s’était engagé. Ensuite le fait que le prêt ait été consenti sans intérêt n’est pas en soi contraire à l’intérêt d’un communauté maritale, celle-ci ne pouvant être assimilée à un établissement de crédit ; enfin un remboursement prévu avec une échéance à 10 ans ne permet pas davantage de caractériser une donation déguisée.
Les demandes formées sur le fondement de la donation déguisée par madame [W] [O] née [S] ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [W] [O] née [S] qui succombe, supportera les dépens et payera à monsieur [P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE monsieur [P] irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant qu’elle est présentée devant le juge du fond ;
DEBOUTE madame [W] veuve [O] née [S] de sa demande visant à voir prononcer par application de l’article 1421, la nullité du contrat de prêt passé le 20 avril 2005 entre feu [X] [O] et monsieur [P] ;
DEBOUTE en conséquence madame [W] veuve [O] née [S] de sa demande de paiement de la somme de 80.000 euros formée sur le fondement de l’article 1421 ;
DEBOUTE madame [W] veuve [O] née [S] de sa demande visant à voir prononcer, sur le fondement de la donation déguisée, la nullité du contrat de prêt passé le 20 avril 2005 entre feu [X] [O] et monsieur [P] ;
DEBOUTE en conséquence madame [W] veuve [O] née [S] de sa demande de paiement de la somme de 80.000 euros formée sur le fondement de la donation déguisée ;
CONDAMNE madame [W] [O] née [S] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [W] [O] née [S] à payer à monsieur [V] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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