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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJCL
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [E] [B] [V] [G]
née le 08 Juin 1945 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Maître [D] [F], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assurance décennale de la société [Q] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 8 et 31 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [G] [E] à l’encontre de Me [F] [D] et la S.A.R.L. GROUPAMA MEDITERRANEE, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [G] [E] a confié à la S.A.R.L. [Q] [K], assurée auprès la S.A.R.L. GROUPAMA MEDITERRANEE, la fourniture et la pose d’une véranda.
Ces travaux ont fait l’objet de diverses factures, la dernière ayant été établie le 13 février 2024.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres (sur le moteur, sur la prise de cote, existence de fuites…), ce qui a été constaté par procès-verbal de Maître [T], commissaire de justice, et n’ayant pu solutionner amiablement ce litige avec l’entreprise, Mme. [G] [E] a assigné Me [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [Q] [K], et la S.A.R.L. GROUPAMA MEDITERRANEE, les 8 et 31 décembre 2025, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction de Céans,
— CONDAMNER la Société [Q] PERTUSIENNE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à communiquer son attestation garantie décennale,
— CONDAMNER la Société [Q] PERTUSIENNE et la société GROUPAMA à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE donne acte à la concluante de ses protestations et réserves
Quoique régulièrement cité, Me [F] [D] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise formulée par Mme. [G] [E] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [G] [E] ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier 2le constat d’huissier établi le 2 mai 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux au domicile Mme. [G] [E] réalisés par la S.A.R.L. [Q] [K], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [G] [E] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [G] [E], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme. [G] [E] :
Selon l’article 11 de ce même code, le juge des référés peut, à la requête de l’autre partie, ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Sur le fondement de cette disposition, mais également de l’article 145 ci-avant énoncé, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, Mme. [G] [E] demande à ce que la S.A.R.L. [Q] [K] communique son attestation garantie décennale sous astreinte de 31.000,00 par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. Toutefois, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE s’est engagée à communiquer cette attestation.
Ainsi, Mme. [G] [E] sera déboutée de sa demande de communication de l’attestation garantie décennale de la S.A.R.L. [Q] [K].
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, 5il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme. [G] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [N] [A], expert près la cour d’appel d'[Localité 5] (13), domicilié [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 8] à [Localité 8] (84),sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.R.L. [Q] [K], dans la propriété de Mme. [G] [E], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,au regard des éléments énoncés dans les assignations du 8 et 31 décembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par la S.A.R.L. [Q] [K] au domicile de Mme. [G] [E] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [G] [E] qui consignera avant le 10 avril 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS Mme. [G] [E] de sa demande de communication de l’attestation garantie décennale de la S.A.R.L. [Q] [K],
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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