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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01449 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHT2
AFFAIRE : [N] [F] C/ Société SMABTP, Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
Née le [Date naissance 2] 1965,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
DEFENDERESSES
SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régies par le Code des assurances, au capital social de 19 804 800€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Sise [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 octobre 2024, madame [N] [F] a fait assigner la SMABTP ainsi que la CPAM des Yvelines en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SMABTP à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision.
A l’audience du 31 octobre 2024, madame [N] [F], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu’elle a été victime le 9 avril 2019 d’un accident de la voie publique, ayant été percutée violemment par un camion alors qu’elle circulait à vélo ; qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital d’instruction des armées [Localité 7] à [Localité 5] jusqu’au 12 avril 2019 et que les suites opératoires ont été très douloureuses. Elle fait état d’une expertise amiable menée à l’initiative de la SMABTP mais soutient qu’elle n’a pas été entendue dans ses doléances par l’expert. Elle demande donc une expertise judiciaire, outre une provision au motif que la SMABTP aurait reconnu sa responsabilité.
La SMABTP et la CPAM des Yvelines ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, madame [F] fait valoir, à l’appui de sa demande d’expertise, que les parties sont en désaccord sur les conclusions de l’expertise réalisée à titre amiable ainsi que sur les propositions d’indemnisation qui lui auraient été faites par la SMABTP.
Si le rapport d’expertise du docteur [R] est communiqué, aucun autre élément émanant de la SMABTP ne l’est. Il est en outre curieux de relever que le rapport de l’expert est du 17 janvier 2022 et que l’assignation en référé a été délivrée presque trois ans plus tard. Compte-tenu de l’absence de pièce justificative et de l’absence de défendeur à l’audience, le juge des référés ne peut pas vérifier que l’action contre l’assureur est toujours recevable et non prescrite.
Par ailleurs, les pièces visées au bordereau joint à l’assignation étaient au nombre de 23, la dernière étant un compte-rendu du docteur [Z] datant du1er juin 2023, visé dans les écritures de la demanderesse pour établir les douleurs toujours ressenties par madame [F], en contradiction avec les conclusions de l’expert amiable. Cette pièce n’est pas produite aux débats, la liste des pièces communiquées au juge des référés ayant été limitée à quatre, à savoir le rapport du docteur [R], un certificat médical descriptif du docteur [G] du 10 avril 2019, un compte rendu opératoire du 9 avril 2019 et un compte rendu du docteur [D] du 1er juillet 2019.
Dans ces conditions, madame [F] ne justifie pas de la légitimité de sa demande puisqu’elle n’établit pas l’existence d’une divergence d’appréciation avec l’expertise médicale amiable qui a été menée en janvier 2022.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [F] ne justifie par aucune des pièces qu’elle produit que la SMABTP ne conteste pas sa responsabilité.
La caractère incontestable de l’obligation n’est donc pas établi et la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte-tenu du sens de la présente décision, les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande d’expertise,
Rejetons la demande de provision,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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