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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 31 mars 2026, n° 26/80058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80058
N° Portalis 352J-W-B7J-DBX3G
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GUILHEM
CE Me DE LA TAILLE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 mars 2026
DEMANDERESSES
FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
domiciliée : chez MCS TM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société IQ EQ MANAGEMENT
RCS de [Localité 1] 431 252 121
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0148
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [I] [A] à payer au fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management et sa société en charge du recouvrement MCS TM (ci-après le fonds commun de titrisation Absus), la somme de 34 696,78€ avec intérêts capitalisés outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement du 4 juillet 2023 et a condamné M. [I] [A], en tant que de besoin, à payer au fonds commun de titrisation Absus 3 691€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec les frais et loyaux coûts.
Le 4 novembre 2025, M. [I] [A] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de le fonds commun de titrisation Absus, entre les mains de la SAS IQ EQ Management, pour la somme de 9 144,75€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 30 avril 2025. La saisie lui a été dénoncée le 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS TM, a fait assigner M. [I] [A] devant la juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice, M. [I] [A] a fait assigner la SAS IQ EQ Management en intervention forcée, en son nom propre, aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie en sa qualité de tiers saisi.
A l’audience du 10 mars 2026, le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management ont comparu, représentées par leur même conseil ; M. [I] [A] a comparu représenté par son conseil.
Le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent :
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— la condamnation de M. [I] [A] à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [I] [A] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validation de la saisie-attribution, et sollicite :
— la recevabilité de l’intervention forcée de la SAS IQ EQ Management,
— la jonction avec l’instance introduite contre M. [I] [A] par actes du 5 décembre 2025,
— la condamnation de la SAS IQ EQ Management à lui payer la totalité des causes de la saisie-attribution, soit 9 144,75€, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire : sa condamnation à lui payer la somme de 9 145€ à titre de dommages et intérêts pour négligence fautives et manquement à l’obligation légale de renseignements sur-le-champ,
— la condamnation du fonds commun de titrisation Absus et de la SAS IQ EQ Management à lui payer chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉ CISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger'” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention forcée
En application des articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée à titre principale de la SAS IQ EQ Management, tiers saisi entre les mains duquel la saisie-attribution a été pratiquée, les prétentions de M. [I] [A] à son encontre étant en lien avec la contestation de la saisie par le fonds commun de titrisation Absus.
En revanche, aucune nouvelle instance n’a été créée pour l’assignation en intervention forcée de la SAS IQ EQ Management à l’instance introduite par le fonds commun de titrisation Absus, de sorte qu’aucune jonction n’est nécessaire.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier détenteur d’une décision exécutoire de droit à titre provisoire d’en poursuive l’exécution forcée à ses risques. Le créancier doit alors rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement sauf si le juge en décide autrement.
En l’espèce, en exécution du jugement du 4 juillet 2023, M. [I] [A] a réglé 36 506,79€ au fonds commun de titrisation Absus.
L’arrêt du 30 avril 2025 étant infirmatif, le fonds commun de titrisation Absus doit rembourser les sommes payées par M. [I] [A] en exécution du jugement exécutoire de droit à titre provisoire.
Le fonds commun de titrisation Absus a payé la somme de 29 330,48€ après compensation des créances entre les parties, somme que M. [I] [A] a jugé insuffisante pour le remplir de ses droits.
Le débat porte sur le point de départ des intérêts assortissant l’obligation de restitution des fonds perçus par le fonds commun de titrisation Absus en exécution du jugement, M. [I] [A] soutenant que ces intérêts doivent être calculés à compter de la date de réception des fonds indûment perçus, soit le 17 août 2023, tandis que le fonds commun de titrisation Absus affirme qu’ils ne sont dus qu’à compter du 30 avril 2025, date du prononcé de l’arrêt.
L’article 1231-7 du code civil fait courir les intérêts au taux légal au jour du prononcé de la décision condamnant à une indemnité et permet au juge de fixer une date antérieure. Cette faculté est discrétionnaire ([Etablissement 1]. plén., 3 juillet 1992, pourvoi n° 90-83.430, Com., 8 avril 2015, pourvoi n° 13-28.512) et les intérêts ayant couru avant la décision de condamnation ont nécessairement un caractère moratoire (1re Civ., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-14.762, 1re Civ., 11 juillet 2001, pourvoi n° 98-20.159).
Il résulte de ce texte qu’un point de départ antérieur au jour de la décision de condamnation doit nécessairement être prévu dans ladite décision puisque ces intérêts antérieurs viennent indemniser un préjudice.
L’arrêt du 30 avril emporte obligation de restitution par le fonds commun de titrisation Absus des fonds qu’elle a perçus à compter de son prononcé, même sans mention expresse en ce sens. L’obligation de restitution naissant de cet arrêt, les intérêts ne courent qu’à compter du prononcé de l’arrêt, même si elle ne peut faire l’objet d’exécution forcée qu’à compter de sa notification.
Si M. [I] [A] avait souhaité être indemnisé du préjudice subi du fait de la privation de la somme payée suite au jugement, il lui revenait de former une demande de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice sous la forme d’une somme forfaitaire ou d’intérêts moratoires calculés sur la somme payée. Du reste, l’arrêt qu’il invoque vient justement indemniser le préjudice subi en raison de l’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire ainsi qu’il a été sollicité (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-11.716), demande que M. [I] [A] n’a pas formée devant la cour d’appel.
Les intérêts courent donc à compter du 30 avril 2025 et le fonds commun de titrisation Absus ayant payé le 7 août 2025, le calcul des intérêts effectué par le commissaire de justice est correct sur ce point.
Sur les frais et loyaux coûts
L’article 1699 du code civil dispose que : “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Selon l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, l’arrêt du 30 avril 2025 a admis M. [I] [A] à faire valoir son droit de retrait litigieux, a calculé l’exercice de ce droit à 3 691 €, l’a condamné à payer cette somme au fonds commun de titrisation Absus avec les frais et loyaux coûts.
Ces frais et loyaux coûts sont ceux prévus par l’article 1699 du code civil : la personne qui use de son droit de retrait doit replacer le cessionnaire dans l’état dans lequel il se trouvait avant la cession et donc lui payer le coût réel de la créance et les frais réels supportés pour cette cession.
Les frais et loyaux coûts peuvent inclure les honoraires de l’avocat qui a rédigé l’acte de cession par exemple.
Néanmoins, le fonds commun de titrisation Absus produit trois factures d’honoraires d’avocat relatifs à l’instance devant la cour d’appel de [Localité 1] au soutien de sa demande au titre des frais et loyaux coûts, alors même que la cour d’appel de [Localité 1] l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. Ce faisant, le fonds commun de titrisation Absus tente d’obtenir un remboursement auquel il ne peut prétendre pour en avoir été expressément débouté.
Le fonds commun de titrisation Absus a donc opéré une compensation avec des frais indus par M. [I] [A].
Le calcul contenu dans la saisie-attribution est donc correct sur la somme réclamée en principal correspondant au montant payé par M. [I] [A], moins la somme déjà remboursée par le fonds commun de titrisation Absus, et le calcul des intérêts à compter du 30 avril 2025 jusqu’au jour 28 octobre 2025, en prenant en compte le paiement intervenu est également correct.
La demande de mainlevée sera rejetée et il n’est pas nécessaire de valider la saisie-attribution, cette validité ressortant nécessairement du rejet de la demande de mainlevée.
Sur la condamnation du tiers saisi
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Sur la condamnation du tiers au paiement des causes de la saisie
Le retard du tiers saisi dans l’exécution de son obligation de renseignement est assimilable à une absence de déclaration sauf motif légitime (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.616). Un retard d’un jour suffit (2e Civ., 2 avril 1997, pourvoi n° 95-13.567). Mais le tiers saisi n’a pas à fournir sur-le-champ le motif légitime qui l’autorise à différer sa réponse (2e Civ., 7 mars 2002, pourvoi n° 00-12.054).
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
Il revient au créancier qui a fait pratiquer une saisie-attribution de prouver que le tiers saisi est débiteur de son débiteur ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 4 novembre 2025 entre les mains de la SAS IQ EQ Management qui a répondu le 20 novembre 2025 ne détenir aucun fonds.
Cette réponse est tardive puisqu’elle est intervenue 16 jours après la saisie-attribution, un délai qui ne satisfait pas à l’obligation de répondre “sur-le-champ” qui signifie immédiatement.
Néanmoins, M. [I] [A] ne prouve pas que la SAS IQ EQ Management est débitrice du fonds commun de titrisation Absus alors que la charge de la preuve repose sur lui et non sur la SAS IQ EQ Management qui n’a pas à prouver qu’elle n’est pas débitrice du fonds.
En effet, il ressort des articles L. 214-180, L. 214-181 et L. 214-172 du code monétaire et financier que le fonds commun de titrisation dépourvu de la personnalité morale est représenté par une société de gestion qui peut assurer directement tout ou partie du recouvrement des créances du fonds ou confier ce recouvrement à une autre entité désignée.
Or, le fonds commun de titrisation Absus produit la lettre de désignation de la SAS MCS TM en qualité de société chargée du suivi et du recouvrement des créances et accessoires dont le fonds est propriétaire, conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Si cette lettre n’est pas datée comme le relève à juste titre M. [I] [A], elle est nécessairement antérieure à la saisie-attribution puisque lors du prononcé de l’arrêt du 30 avril 2025, le fonds commun de titrisation Absus était déjà représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management et sa société de recouvrement MCS TM.
La SAS IQ EQ Management n’est donc pas en charge du recouvrement des créances pour le compte du fonds et M. [I] [A] ne prouve pas qu’elle est sa débitrice en vertu d’un autre fondement alors que le simple fait qu’elle soit sa représentante ne signifie pas qu’elle soit nécessairement sa débitrice ni qu’elle manie des fonds lui appartenant.
La demande de condamnation de la SAS IQ EQ Management au paiement des causes de la saisie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tiers saisi qui effectue une déclaration incomplète ou mensongère ne s’expose à payer que des dommages et intérêts (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-17.011). Mais le tiers saisi ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts que s’il existe un lien de causalité entre le manquement du tiers à son obligation de renseignement et le préjudice allégué (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-13.915).
En l’espèce, la SAS IQ EQ Management a commis un manquement en ne répondant que 16 jours plus tard, loin de la réponse attendue sur-le-champ, et la spécificité de la gestion du fonds n’explique pas le délai de réponse puisqu’il était aisé de répondre immédiatement que la société de gestion avait confié le mandat de recouvrement des créances du fonds, et donc la gestion des fonds de ce dernier, à une autre société.
Il peut encore être reproché à la SAS IQ EQ Management de ne pas avoir communiqué avec sa réponse la lettre de désignation du recouvrer et si cette dernière allègue l’avoir communiquée dans l’instance d’appel, elle n’en justifie pas.
M. [I] [A] invoque plusieurs préjudices mais il ne peut être retenu les frais d’exécution inutiles puisque ceux-ci seront in fine à la charge du fonds commun de titrisation Absus en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et M. [I] [A] pourra donc en obtenir un paiement ultérieur, ni la privation de trésorerie sur une créance de 9 144,75€ puisqu’il n’est pas assuré qu’il aurait obtenu paiement de cette somme durant ces 16 jours.
En revanche, il peut être retenu une perte de chance d’adapter immédiatement sa stratégie de recouvrement forcé en effectuant une mesure d’exécution forcée entre les mains du recouvreur par exemple, ou d’un autre tiers saisi, et un préjudice probatoire causé par l’absence de transmission de la lettre de désignation du recouvreur qui aurait pu servir dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée exécutée entre ses mains.
Dès lors, il convient d’indemniser ces préjudices qui ne peuvent être indemnisés à hauteur des causes de la saisie s’agissant d’une simple perte de chance au vu du recouvrement forcé qui aurait pu être hypothétiquement effectué et fructueux.
La SAS IQ EQ Management sera condamnée à payer à M. [I] [A] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management qui succombent, seront condamnées aux dépens qui comprennent l’assignation en intervention forcée notamment.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [A] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management à payer à M. [I] [A] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention forcée de la SAS IQ EQ Management à titre principal,
Dit n’y avoir lieu à prononcer de jonction,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Rejette la demande de M. [I] [A] de condamnation de la SAS IQ EQ Management à payer les causes de la saisie-attribution,
Condamne la SAS IQ EQ Management à payer à M. [I] [A] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignement,
Condamne le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management à payer à M. [I] [A] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes du fonds commun de titrisation Absus et de la SAS IQ EQ Management formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le fonds commun de titrisation Absus et la SAS IQ EQ Management aux dépens comprenant notamment l’assignation en intervention forcée,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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